(JORF n°279 du 2 décembre 1994)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 04 novembre 2013 à compter du 1er janver 2014 (JORF n°290 du 14 décembre 2013)

NOR: INDB9401375A

Vus

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 15, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 9 novembre 1994

Les échantillons de poussières réalisés en vue de la détermination d’une part du taux de quartz, d’autre part de l’empoussiérage, dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières sont constitués comme il est indiqué aux articles ci-après.

Article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1994

La détermination du taux de quartz de chaque zone géographique est effectuée à partir de l’échantillonnage prévu à l’article 3.

Article 3 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Pour la détermination de l’empoussiérage de chaque zone géographique, l’exploitant peut recourir à l’échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.

L’échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage individuel effectué pour la fonction de travail de la zone géographique exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses ; cette méthode peut être étendue à toutes les zones géographiques de première et de deuxième classe.

L’échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l’emplacement dépend des circonstances locales, mais doit être choisi pour que l’empoussiérage en ces points soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail exercées dans chaque zone géographique.

Article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Le prélèvement de l’échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d’un échantillon représentatif des poussières contenues dans l’atmosphère de la zone géographique et de taille suffisante pour le mesurage.

Article 5 de l’arrêté du 9 novembre 1994

L’exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu’il existe, sur sa demande, et selon le cas, le délégué mineur, le délégué permanent de la surface ou le délégué du personnel concerné.

Article 6 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE

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Arrêté
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