(JORF n°279 du 2 décembre 1994)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 04 novembre 2013 à compter du 1er janvier 2014 (JORF n°290 du 14 décembre 2013)

NOR: INDB9401374A

Vus

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 8, paragraphe 1, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;

Vu l’avis du conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 9 novembre 1994

L’instruction technique destinée aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des personnes exposées à l’inhalation des poussières est annexée au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Surveillance médicale spéciale des personnes travaillant dans des lieux empoussiérés.

Article ANNEXE

Les actions prioritaires de prévention des pneumoconioses sont celles qui portent sur les conditions de travail : il est évident que celles-ci ne relèvent pas de la compétence exclusive du médecin, mais il doit effectivement y coopérer, notamment par la visite des lieux de travail, les avis qu’il formule sur les conditions d’hygiène et sa participation aux enquêtes épidémiologiques.

D’autre part, le médecin du travail a une fonction spécifique qui est la surveillance médicale spéciale des agents exposés au risque pneumoconiotique. Comme toute surveillance médicale spéciale, celle-ci s’applique aux personnes inscrites à l’effectif comme aux intérimaires. Pour exercer cette surveillance médicale, le médecin doit connaître l’importance du risque auquel les agents sont exposés.

A l’occasion de la première affectation et des visites périodiques prescrites par la réglementation, il fixe les aptitudes d’affectation.

Article ANNEXE

1. Affectation des personnes dans les lieux empoussiérés

Définition de l’aptitude

A l’issue des examens d’affectation ou de réaffectation, le médecin détermine pour chaque personne son aptitude à occuper une fonction de travail l’exposant à l’inhalation de poussières. Pour cela, il se réfère d’abord à l’image radiologique dans la mesure où celle-ci est considérée comme un témoin de la charge coniotique pulmonaire et des limites des capacités d’épuration de l’organisme. Il utilise la plus récente classification internationale des radiographies de pneumoconioses du Bureau international du travail et à cet égard se réfère aux quatre catégories d’images suivantes :
- catégorie 1 : image pulmonaire normale relevant de la catégorie 0 de la classification internationale ;
- catégorie 2 : image pulmonaire suspecte relevant de la catégorie 0/1 de la classification internationale ;
- catégorie 3 : image de pneumoconiose de forme 1 ;
- catégorie 4 : image de pneumoconiose de forme 2, 3, A, B et C.

Le rang de l’aptitude d’affectation d’une personne à une fonction de travail l’exposant à l’inhalation de poussières correspond, sauf exception laissée à l’appréciation du médecin du travail, à celui de la catégorie à laquelle appartient l’image pulmonaire.

Il est recommandé d’exclure de l’exposition au risque les sujets qui, du fait de leurs antécédents ou de leur état de santé, sembleraient devoir présenter une vulnérabilité particulière aux poussières ; tel est le cas, par exemple, des antécédents tuberculeux. Une aptitude de rang supérieur peut être fixée dans les cas suivants :
- la radiographie révèle des images “ jeunes-évolutives “ ou des formes avec des opacités de type “ r “ ;
- il existe une insuffisance fonctionnelle respiratoire caractérisée, notamment lorsqu’il est constaté une broncho-pneumopathie obstructive ;
- la personne est porteuse d’affections concomitantes susceptibles de majorer l’effet nocif des poussières.

Dans le cas où il existe déjà une suspicion de pneumoconiose, le médecin du travail doit également tenir compte de l’âge du sujet et de l’évolutivité de l’affection ; en particulier, toute pneumoconiose médico-légalement reconnue entraîne obligatoirement le classement en aptitude 4 ;

Ces indications ne concernent que les facteurs directement susceptibles de favoriser l’apparition ou d’accélérer le cours évolutif d’une pneumoconiose.

Mais le médecin du travail a également à prendre en considération d’autres éléments du dossier médical, tels que :
- les troubles fonctionnels respiratoires, par exemple pour déterminer le degré d’aptitude aux emplois pénibles (travaux lourds, travaux en chantiers chauds) ;
- la tolérance aux irritants respiratoires ou aux intempéries ;
- etc.

Dans le cas de suspicion, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires faisant appel à des techniques médicales autres.

Il est recommandé aux médecins du travail n’ayant pas une pratique courante de la détection d’un début de pneumoconiose de solliciter l’aide de médecins ayant une expérience confirmée dans ce domaine.

Article ANNEXE

2. Dossier médical

A l’issue de chaque visite, les résultats des différents examens et les constatations effectuées par le médecin du travail sont consignés dans le dossier médical.
L’utilisation des renseignements à des fins statistiques et épidémiologiques doit respecter l’anonymat.

Article ANNEXE

3. Information des personnes concernées

Il appartient au médecin du travail d’informer au moins une fois par an :
- les personnes concernées des risques que l’exposition aux poussières peut représenter pour la santé, des principes de la surveillance médicale et des mesures d’hygiène à observer ;
- lorsqu’ils existent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon les cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés, de la nature, de l’ampleur et de l’évolution des risques pour la santé liés à l’exposition aux poussières.

Article ANNEXE

4. Hygiène de l’exploitation

Dans le cadre de la surveillance de l’adaptation physiologique du personnel aux postes de travail, le médecin du travail a qualité pour vérifier dans les conditions réelles de travail le niveau de risque encouru compte tenu de la décision d’aptitude formulée.

Le médecin du travail est destinataire des résultats des prélèvements de poussières. Il peut éventuellement demander à l’exploitant que soient effectués des prélèvements supplémentaires.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE

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Type
Arrêté
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Date de publication

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