(Journal Officiel du 2 décembre 1994)
Vus
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Poussières inflammables, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 34, paragraphes 1 et 4, annexé au décret n° 94-785 du 2 septembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 17 janvier 1994 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 9 novembre 1994
La conformité d'un modèle de bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés ou d'un modèle de l'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché aux règles visées respectivement aux paragraphes 1 et 4 de l'article 34 du titre Poussières inflammable, doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
Article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1994
Les modèles de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 34 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent une efficacité équivalente, doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
Article 3 de l’arrêté du 9 novembre 1994
Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle de bacs d'arrêt-barrage à eau non déclenché ou du modèle de l'ensemble constituant l'arrêt-barrage déclenché, ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle de bacs d'arrêt-barrage à eau non déclenché ou le modèle de l'ensemble constituant l'arrêt-barrage déclenché, ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
Article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1994
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente