(JORF n°279 du 2 décembre 1994)
Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 04 novembre 2013 à compter du 1er janvier 2014 (JORF n°290 du 14 décembre 2013)
NOR: INDB9401373A
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 5, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l’arrêté du 9 novembre 1994
La conformité d’un modèle d’appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l’article 5 de la première partie du titre Empoussiérage doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s’il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
Article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1994
(Arrêté du 22 juin 2005, article 1er)
Les modèles d’appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l’article 5 susvisé, y compris lorsqu’il n’existe pas de telles règles, mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l’objet, de la part du laboratoire agréé, d’un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
Article 3 de l’arrêté du 9 novembre 1994
Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d’appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d’appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
Article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1994
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE