(JO n° 159 du 11 juillet 1998)
NOR : ECOI9800471A
Vus
Le secrétaire dEtat à lindustrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des
industries extractives ;
Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment
ses articles 11, 19, 20, 21 et 22, annexé au décret no 98-588 du 9 juillet 1998 ;
Vu lavis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;
Sur la proposition du directeur de laction régionale et de la petite et moyenne
industrie,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 9 juillet 1998
Le contrôle technique de latmosphère inhalée par un travailleur exposé à
laction des poussières damiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du titre :
Amiante, est effectué conformément aux prescriptions de la norme AFNOR NF X 43-269 de
décembre 1991 :
Qualité de lair. - Air des lieux de travail. - Détermination de la
concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. -
Méthode du filtre à membrane.
Article 2 de larrêté du 9 juillet 1998
Pour mesurer la concentration moyenne en fibres damiante inhalées par un
travailleur, il sera procédé :
- soit à une seule mesure en continu ;
- soit, lorsquun travailleur occupe successivement dans sa journée de travail
plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement
différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail.
Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur,
en application de larticle 18 du titre : Amiante, doit être calculée conformément
aux prescriptions de la norme AFNOR visée à larticle 1er ci-dessus.
Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à larticle
11 du titre : Amiante.
Article 3 de larrêté du 9 juillet 1998
Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de
prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2
litres par minute.
Article 4 de larrêté du 9 juillet 1998
Pour lapplication du deuxième alinéa de larticle 21 du titre : Amiante,
lexploitant doit transmettre au directeur régional de lindustrie, de la
recherche et de lenvironnement, avant la première campagne de prélèvement et
après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le
descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à
larticle 21 du décret susvisé.
Article 5 de larrêté du 9 juillet 1998
Le directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie est
chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1998.
Pour le secrétaire dEtat et par délégation :
Le directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont