(JO n° 15 du 18 janvier 2003)
NOR : SOCO0211981A
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de lEtat, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques
paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à lhygiène et à la
sécurité du travail ainsi quà la prévention médicale dans la fonction publique
;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à lorganisation de
ladministration centrale du ministère du travail, de lemploi et de la
formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale ;
Vu le décret n° 2002-976 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution dun comité
technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et
compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation
professionnelle ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 décembre
2002,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 9 janvier 2003
En application de larticle 31 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, il
est créé un comité dhygiène et de sécurité ministériel auprès du ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité chargé dassister le comité
technique paritaire ministériel compétent pour les services de lemploi, du travail
et de la formation professionnelle.
Article 2 de larrêté du 9 janvier 2003
La composition de ce comité conformément aux dispositions de larticle 34 du
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est fixée comme suit :
a) Représentants de ladministration :
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, nommés conformément aux
dispositions de larticle 39 du décret précité.
Lun des représentants de ladministration assure le secrétariat du
comité.
b) Représentants du personnel :
Sept membres titulaires et sept membres suppléants, nommés dans les conditions
fixées aux articles 40 et 41 du décret précité.
Lun des représentants du personnel assure les fonctions de secrétaire adjoint
du comité.
c) Le médecin de prévention compétent pour le secteur emploi, ou
son suppléant.
Article 3 de larrêté du 9 janvier 2003
Un fonctionnaire chargé, en application de larticle 5 du décret précité,
dune fonction dinspection en hygiène et sécurité peut assister, avec voix
consultative, aux travaux du comité dhygiène et de sécurité conformément aux
dispositions de larticle 37 du décret précité.
Article 4 de larrêté du 9 janvier 2003
Le comité a une compétence analogue à celle du comité technique paritaire auprès
duquel il est placé telle que définie par les dispositions de larticle 13 du
décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 5 de larrêté du 9 janvier 2003
Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services
est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2003.
François Fillon