(JO n° 15 du 18 janvier 2003)


NOR : SOCO0211981A

Vus

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques
paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
;

Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale ;

Vu le décret n° 2002-976 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d’un comité
technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et
compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 décembre
2002,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 9 janvier 2003

En application de l’article 31 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, il
est créé un comité d’hygiène et de sécurité ministériel auprès du ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité chargé d’assister le comité
technique paritaire ministériel compétent pour les services de l’emploi, du travail
et de la formation professionnelle.

Article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2003

La composition de ce comité conformément aux dispositions de l’article 34 du
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est fixée comme suit :

a) Représentants de l’administration :

Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, nommés conformément aux
dispositions de l’article 39 du décret précité.

L’un des représentants de l’administration assure le secrétariat du
comité.

b) Représentants du personnel :

Sept membres titulaires et sept membres suppléants, nommés dans les conditions
fixées aux articles 40 et 41 du décret précité.

L’un des représentants du personnel assure les fonctions de secrétaire adjoint
du comité.

c) Le médecin de prévention compétent pour le secteur emploi, ou
son suppléant.

Article 3 de l’arrêté du 9 janvier 2003

Un fonctionnaire chargé, en application de l’article 5 du décret précité,
d’une fonction d’inspection en hygiène et sécurité peut assister, avec voix
consultative, aux travaux du comité d’hygiène et de sécurité conformément aux
dispositions de l’article 37 du décret précité.

Article 4 de l’arrêté du 9 janvier 2003

Le comité a une compétence analogue à celle du comité technique paritaire auprès
duquel il est placé telle que définie par les dispositions de l’article 13 du
décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 9 janvier 2003

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2003.

François Fillon

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication