(JO n° 32 du 7 février 2004)
NOR : SOCT0410094A
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l’article R. 231-116 du code du travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 20 novembre 2003,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2003
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tout établissement dans lequel des travailleurs sont affectés à l’exécution de tâches à bord d’aéronefs en vol. Elles concernent l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants d’origine cosmique, sans préjudice des lois et règlements en vigueur s’appliquant à l’exposition aux rayonnements ionisants d’une autre origine.
Article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Afin de déterminer si des travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an, le chef d’établissement procède ou fait procéder périodiquement à une évaluation prévisionnelle des doses efficaces de rayonnements ionisants d’origine cosmique susceptibles d’être reçues par les travailleurs lors des vols.
La méthode d’évaluation prévisionnelle et son résultat sont communiqués au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’au médecin du travail.
Article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Lorsque des travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an, le chef d’établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions prévues à l’article R. 231-106 du code du travail.
La personne compétente en radioprotection est consultée sur l’organisation du travail, et notamment la programmation des vols aériens, participe à l’information des travailleurs exposés et procède à l’évaluation des doses effectivement reçues par les travailleurs, ainsi qu’à leur communication.
Les travailleurs susceptibles de recevoir une dose efficace de plus de 1 mSv par an bénéficient de l’information mentionnée à l’article R. 231-89 du code du travail.
Article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2003
L’exposition individuelle de tout travailleur susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an doit être évaluée.
A cet effet, les doses efficaces effectivement reçues par les travailleurs sont évaluées pour chaque vol, au moyen d’une méthode de calcul et à partir des informations fournies par le chef d’établissement, concernant les vols effectués, notamment, leur date, leur durée, leur provenance, leur destination et la route empruntée. La méthode de calcul prend en compte l’activité solaire normale ou exceptionnelle et fait l’objet de validations périodiques par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Tous les paramètres utilisés pour le calcul sont conservés pendant un an.
Les informations concernant les doses individuelles ainsi évaluées sont transmises par la personne compétente en radioprotection à l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les conditions d’accès à ces informations sont identiques aux dispositions prises en application de l’article R. 231-95 du code du travail, pour la dosimétrie opérationnelle.
Article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2003
En cas de grossesse, il est fait application des dispositions prévues au paragraphe I de l’article R. 231-77 du code du travail.
Article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est destinataire de toutes les évaluations individuelles de doses. Pour procéder ou faire procéder à des examens spécialisés, le médecin du travail peut se référer, en tant que de besoin, aux recommandations et instructions techniques définies en application de l’article R. 231-100 du code du travail.
Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant, notamment, les dates et les résultats du suivi dosimétrique individuel, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des activités solaires exceptionnelles et les doses reçues au cours de ces expositions.
Article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Dans le cas du dépassement de la dose efficace de 20 mSv sur douze mois consécutifs, le chef d’établissement informe de ce dépassement le travailleur concerné, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’inspecteur du travail, en précisant les causes présumées et les circonstances.
Le médecin du travail prend toute disposition qu’il estime utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
Article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de l’aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste