(JO n° 164 du 17 juillet 1992)


NOR : INTE9200315A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 mai 2000 (JO n° 133 du 9 juin 2000)

Vus

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la
santé et de l’action humanitaire,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des
premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la
formation aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours,

Arrêtent :

Chapitre I : Organisation et déroulement de la
formation

Article 1er de l’arrêté du 8 juillet 1992

La formation de moniteur des premiers secours a pour objet l’acquisition des
compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires à
l’enseignement des premiers secours. Elle est dispensée au maximum à des groupes de
dix candidats au brevet national de moniteur des premiers secours.

Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à :

  • réaliser une démonstration en temps réel et une démonstration commentée ;
  • assurer l’apprentissage du geste ;
  • élaborer et mettre en scène des cas concrets ;
  • utiliser les aides pédagogiques ;
  • procéder à l’évaluation des auditeurs des formations dispensées.

Article 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992

La formation de moniteur des premiers secours comporte deux parties :

  • une participation, en qualité d’aide moniteur, à au moins une session complète
    de formation de base des premiers secours, session au cours de laquelle le candidat au
    brevet national de moniteur des premiers secours apporte une aide à l’élaboration,
    la mise en scène de cas concrets, et au contrôle de l’apprentissage par les
    auditeurs. Cette participation ne peut en aucun cas l’amener à assurer lui-même la
    validation de la formation ;
  • une formation de pédagogie générale et de pédagogie appliquée aux premiers secours,
    d’une durée globale de cinquante heures, dont le programme figure en annexe.

Chapitre II : Examen du brevet national de moniteur des
premiers secours

Article 3 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Le préfet fixe les dates des sessions d’examen du brevet national de moniteur des
premiers secours, désigne les centres où se déroulent les épreuves et arrête la
composition des jurys. Il convoque les candidats.

Article 4 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Tout candidat au brevet national de moniteur des premiers secours présente, un mois au
moins avant la date de l’examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms,
date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint :

  • la copie de son brevet national des premiers secours ;
  • éventuellement, la copie de son certificat de formation aux activités de premiers
    secours en équipe et des validations des différentes formations complémentaires ou
    optionnelles de premiers secours qu’il a suivies ;
  • l’attestation prévue à l’article 4 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992
    susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’examen du brevet national de moniteur des premiers secours comporte deux
épreuves pratiques d’une durée globale d’une heure environ, préparation non
comprise.

Il porte sur le programme de la formation de base définie par l’arrêté du 8
novembre 1991 susvisé :

  • la première épreuve porte sur le programme du module B7 Arrêt cardioventilatoire ;
  • la seconde épreuve porte sur tout ou partie d’un autre module tiré au sort par le
    candidat.

Chacune des épreuves comporte une démonstration commentée, et l’une
d’entre elles donne lieu à la présentation au jury d’un cas concret, avec
l’exposé de ses critères d’évaluation.

Pour la préparation de chaque épreuve, le candidat dispose de trente minutes et peut
utiliser des documents et matériels pédagogiques mis à sa disposition par le jury.

Article 6 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Sont déclarés admis les candidats ayant fait preuve au cours des épreuves :

  • de gestes correctement effectués dans les démonstrations ;
  • de commentaires clairs, fondés et précis ;
  • d’un choix judicieux du cas concret, des aides pédagogiques et des critères
    d’évaluation.

Sont ajournés les candidats ne maîtrisant pas les critères ci-dessus définis.

Article 7 de l’arrêté du 8 juillet 1992

La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de
réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document
fait foi jusqu’à la délivrance du brevet national de moniteur des premiers secours
et de la carte officielle de moniteur à l’intéressé.

Cette carte mentionne les formations que peut dispenser son titulaire.

Chapitre III : Organisation et déroulement du
recyclage

Article 8 de l’arrêté du 8 juillet 1992

(Arrêté du 24 mai 2000, article 11)

Abrogé

Article 9 de l’arrêté du 8 juillet 1992

(Arrêté du 24 mai 2000, article 11)

Abrogé

Article 10 de l’arrêté du 8 juillet 1992

(Arrêté du 24 mai 2000, article 11)

Abrogé

Article 11 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’arrêté du 14 octobre 1980 relatif au brevet national de moniteur de
secourisme, portant application du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 est abrogé.

Article 12 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

Annexe : Programme de formation de moniteur des premiers
secours

I. Accueil et présentation

Les objectifs.

Les aspects réglementaires.

II. Formation pédagogique générale

Déroulement type d’un module.

Pédagogie du geste (démonstration commentée).

Cas concret:

Définition ;
Conception ;
Préparation ;
Réalisation.

Evaluation:

Formative ;
Normative ;
Critère de validation ;
Progression individuelle et collective.

Aides pédagogiques :

Choix;
Elaboration ;
Utilisation.

Initiation au maquillage.

Initiation aux techniques de communication :

Qualité des langages ;
Qualité du message ;
Maîtrise du temps.

Approche de la pédagogie active et interactive:

Dynamique de groupe restreint.

III. Pédagogie appliquée

Etude, préparation, présentation et évaluation module à module :

B 1 Protéger-Alerter ;
B 2 Dégagements d’urgence ;
B 3 Bilan et surveillance ;
B 4 Hémorragies ;
B 5 Victime inconsciente ;
B 6 Détresse ventilatoire ;
B 7 Arrêt cardio-ventilatoire ;
B 8 Malaises ;
B 9 Plaies et brûlures
B 10 Atteintes traumatiques des os et articulations.

Simulation d’un examen de brevet national des premiers secours :

Préparation des cas concrets ;
Epreuve simulée ;
Analyse de l’évaluation.

L’accueil, la présentation et la formation pédagogique générale doivent
occuper au maximum un quart du temps total de la formation, la pédagogie appliquée
occupant les trois quarts restants.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication