(JO du 20 juillet 1969)


Article 1er de l’arrêté du 8 juillet 1969

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun
cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains suivants des mines, minières
et carrières :
- Chantiers des types assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié et
pour lesquels l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif à la prévention médicale de la
silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières a fixé un intervalle de
visites inférieur à deux ans ;
- Chantiers spécialement chauds tels qu'ils sont définis par les instructions pour
l'application des règlements généraux sur l'exploitation des mines, minières et
carrières, relatives aux conditions physiologiques du travail au chantier en relation
avec l'aérage.
- Chantiers de mines de minerais radioactifs.

Par application du deuxième alinéa de l'article premier du décret du 18 juin 1969
susvisé, sont considérés comme exposant à des dangers caractérisés et sont à ce
titre interdits aux jeunes travailleurs visés par ledit décret les emplois dans lesquels
ils seraient, hors des séances de formation professionnelle effectuées dans les
conditions prévues à l'article 3 du même décret, occupés de façon prolongée à
proximité d'engins mécaniques comportant des parties dangereuses en mouvement.

Article 2 de l’arrêté du 8 juillet 1969

Hors des séances de formation professionnelle, les emplois de la liste ci-dessous sont
formellement interdits aux jeunes travailleurs. Sont également interdits les postes de
travail assimilés à ces emplois par décision de l'ingénieur en chef des mines,
l'exploitant entendu ;

Conducteur de machines d'extraction, de treuils de bures ou de plans inclinés ;

Conducteur de locotracteurs, camions, chargeuses et autres engins lourds ou automoteurs
en galerie ;

Conducteur de haveuses ou machines mobiles en taille ;

Surveillant de tête motrice de convoyeur ;

Receveur à une recette de puits, de bure ou plan incliné ;

Préposé au tir de mines ;

Abatteur, foudroyeur, déboiseur ;

Boulonneur de toit :

Sondeur-purgeur ;

Tout emploi dans les travaux d'about ;

Tout emploi comportant une intervention sur des machines en mouvement ;

Tout emploi comportant une responsabilité dans l'entretien de convoyeurs à bandes,
convoyeurs blindés et engins similaires, ou une responsabilité sur la progression du
soutènement marchant ;

Tout emploi entraînant la responsabilité d'intervention sur les circuits
électriques, à l'exception de la mise en marche sur ordre et de l'arrêt d'appareils à
commande individuelle et sans télécommande ;

Tout emploi susceptible de nécessiter l'accès dans les trémies.

Toutefois, un jeune ouvrier pourra être adjoint à un spécialiste ou incorporé dans
une équipe d'ouvriers expérimentés chargés de l'un des postes de travail ci-dessus
énumérés, à l'exception du tir de mines, de l'abattage, du foudroyage, du déboisage,
du sondage-purgeage et du travail d'about, et à la condition de rester sous la
surveillance et l'autorité directes de ce spécialiste ou du chef de l'équipe.

Article 3 de l’arrêté du 8 juillet 1969

Les jeunes travailleurs ne peuvent faire partie des équipes de sauvetage prévues par
l'arrêté du 14 avril 1965. Cette interdiction ne s'oppose pas à une formation des
intéressés en matière de secourisme.

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Arrêté
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