(JO du 20 janvier 1962)


Article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1962

Au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs affectés d'une façon
habituelle à des postes de travail en plein air sont soumis à des sujétions
particulières résultant de l'exposition à des intempéries, les employeurs devront
mettre à leur disposition au moins une boisson chaude non alcoolisée.

Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les
travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1
000 mètres, lorsqu'ils sont exposés durant plus de dix jours par mois, et au moins
quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré.

En outre, lorsque dans une région déterminée la persistance de conditions
atmosphériques défavorables conduit à envisager la distribution de boissons chaudes aux
salariés occupés à des postes de travail en plein air, en dehors des limites prévues
à l'alinéa ci-dessus, l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre,
après consultation du médecin-inspecteur divisionnaire du travail et de la
main-d'œuvre, détermine la zone géographique et la période pour lesquelles les
inspecteurs du travail pourront, au titre du présent alinéa, procéder aux mises en
demeure prévues par l'article 31 modifié du décret du 10 juillet 1913.

Article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1962

Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer est fixé compte tenu des désirs
exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité
d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1962

Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la
consommation doivent maintenir les boissons chaudes à une température convenable et à
l'abri des pollutions.

Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être
aménagés de façon à éviter toute contamination, notamment par voie buccale.

 

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Arrêté
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Date de publication