(JO n ° 166 du 30 décembre 1988)
Vus
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret n° 88-1056 du 14
novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail
en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique
dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques, et notamment
l'article 8
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 7 décembre 1988
I. L'alimentation des matériels électriques portatifs à main,
autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit être
effectuée suivant les prescriptions ci-après.
II. Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes
baladeuses, doivent être alimentés :
1 ° Soit par une installation à TBTS ou TBTP conformément aux
dispositions de l'article
7 du décret susvisé ;
2 ° Soit dans les conditions de l'article 39 du
décret susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :
a) Les parties actives du transformateur de séparation doivent être
isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans
les conditions prévues à l'article 36 du décret susvisé ;
b) Chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul
appareil ou machine ;
c) L'appareil ou la machine portatifs à main doivent être, par
construction, à double isolation ou isolation renforcée conformément aux dispositions
de l'article 36
du décret susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être
isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que
toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par
installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs
constituant l'enceinte.
III. Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une
installation à TBTS ou TBTP conformément aux dispositions de l'article 7 du
décret susvisé.
IV. Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des
II et III ci-dessus, d'un transformateur de séparation ou de sécurité, celui-ci doit
être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit de transformateur de type
fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.
Article 2 de larrêté du 7 décembre 1988
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.