(JO n° 1 du 1er janvier 1997)
NOR : TASX9601857A
Vus
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de lagriculture,
de la pêche et de lalimentation,
Vu le code du travail
;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D. 461-25 ;
Vu le décret n° 96-98 du 7
février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
linhalation des poussières damiante, et notamment son article 16 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée en matière de médecine du travail) en date du 11 septembre
1996 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture, en date du 26 septembre 1996,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 6 décembre
1996
Les informations devant figurer dans lattestation dexposition telle que
prévue à larticle 16 du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la
protection des travailleurs contre les risques liés à linhalation des poussières
damiante sont déterminées dans lannexe au présent arrêté.
Article 2 de larrêté du 6 décembre 1996
Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de politique
sociale et de lemploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de lagriculture, de la pêche et de lalimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi :
Ladministrateur civil,
P. Dedinger
Annexe
Lattestation dexposition prévue à larticle 16 du décret susvisé
et qui doit être remise par lemployeur au salarié à son départ de
létablissement où il a été exposé à linhalation des poussières
damiante comporte :
1.
Des éléments didentification concernant :
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro
de sécurité sociale et adresse) ;
1.2. Lentreprise ou létablissement dans le(s)quel(s) le
salarié a été exposé aux poussières damiante (nom, raison sociale, numéro
Siret et adresse) ;
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du
service médical dentreprise ou du service interentreprises) ;
2.
Des éléments dinformation fournis par lemployeur et le
médecin du travail :
2.1. Nature des fibres damiante ;
2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail ;
2.3. Date de début et de fin dexposition ;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux
dexposition sur les lieux de travail, tels que prévus aux articles 2, 10, 11, 17,
19, 20, 27 et 31 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;
2.5. Nature des équipements de protection individuelle qui ont été mis
à disposition du salarié ;
2.6. Description des équipements de protection collective.
En cas dexpositions multiples à plusieurs agents cancérogènes, il est établi
une attestation concernant linhalation des poussières damiante selon les
dispositions figurant ci-dessus et une attestation pour chaque autre agent cancérogène
selon les dispositions fixées à larrêté du 28 février 1995, pris en application
de larticle D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
3.
Des éléments dinformation fournis par le médecin du travail et
adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix :
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été
effectuées durant lexercice professionnel du salarié en précisant, notamment,
lexistence ou labsence danomalies en relation avec linhalation de
poussières damiante ;
3.2. Les dates et résultats des examens complémentaires effectués dans
le cadre de la surveillance médicale spéciale propre aux risques liés à lamiante
et prévue à larrêté du 15 novembre 1996 fixant les instructions techniques que
doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des
salariés concernés ;
3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué
avant la cessation dexposition aux poussières damiante ;
3.4. Tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de
fournir.