(JO n° 120 du 24 mai 2000)


NOR : INTE0000263A

Vus

Le ministre de l’intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et
Réglementaire) ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires, et notamment son article 65 ;

Vu l’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification des personnels des
services de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification des personnels des
services de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers
volontaires,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 6 mai 2000

Les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des
établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur peuvent être
engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire :

  • au grade de sapeur pour les équipiers et agents de sécurité ;
  • au grade de sergent pour les chefs d’équipe ;
  • au grade de lieutenant pour les chefs de service incendie.

Article 2 de l’arrêté du 6 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l’article précédent, engagés comme
sapeurs peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d’emploi,
être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l’article 10
de l’arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l’exclusion de
l’information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent
les sapeurs-pompiers.

Article 3 de l’arrêté du 6 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l’article 1er, engagés comme sergent
de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur
directeur départemental des services d’incendie et de secours, être dispensés de
tout ou partie de la formation prévue à l’article 38 de l’arrêté du 13
décembre 1999 susvisé, à l’exclusion du module “ cadre administratif et
management ”.

Article 4 de l’arrêté du 6 mai 2000

Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l’article 1er, engagés comme
lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes
par leur autorité d’emploi, être dispensés du module de compréhension des emplois
prévu à l’article 15 de l’arrêté du 13 décembre 1999 susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 6 mai 2000

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication