(JO n°171 du 26 juillet 1994)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9400558A

Vus

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5 ;

Vu la directive C.E.E. n° 76-117 du 18 décembre 1975 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible ;

Vu la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection ;

Vu la directive C.E.E. n° 84-47 du 16 janvier 1984 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979 ;

Vu la directive C.E.E. n° 88-571 du 10 novembre 1988 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979 ;

Vu la directive C.E.E. n° 90-487 du 17 septembre 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 26 octobre 1993 ;

Sur la proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive,

Titre Ier : Spécifications techniques.

Article 1er de l’arrêté du 05 mai 1994

Pour la construction du matériel électrique utilisable dans les seules atmosphères explosibles constituées d’un mélange, à la pression atmosphérique, d’air et de substances inflammables à l’état de gaz, de vapeur ou de brouillard, à l’exclusion de poussières, et dans les lieux autres que les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants :

- immersion dans l’huile “o” ;
- surpression interne “p” ;
- remplissage pulvérulent “q” ;
- enveloppe antidéflagrante “d” ;
- sécurité augmentée “e” ;
- sécurité intrinsèque “i” ;
- encapsulage “m”,

et les modes de protection particuliers fixés par les normes mentionnées aux paragraphes 2 des tableaux 1 et 2 de l’annexe I.

Article 2 de l’arrêté du 05 mai 1994

Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l’article 1er du présent arrêté, les normes qui figurent à l’annexe I fixent les spécifications, vérifications, épreuves et marquages prévus à l’article 5 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié.

Titre II : Organismes agréés.

Article 3 de l’arrêté du 05 mai 1994

1. Les organismes suivants sont agréés pour l’application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié :

Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) à Verneuil-en-Halatte (Oise) ;

Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).

2. L’agrément prononcé au bénéfice d’un organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n’est pas valable pour le matériel construit par cet organisme.

Titre III : Certificats de conformité ou de contrôle.

Article 4 de l’arrêté du 05 mai 1994

En application de l’article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixées par les articles 5 à 7 ci-après.

Article 5 de l’arrêté du 05 mai 1994

Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande à l’un des organismes agréés en application de l’article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l’organisme concerné.

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l’organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s’il y a lieu, les conditions de vérifications et d’épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d’utilisation.

Article 6 de l’arrêté du 05 mai 1994

Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l’organisme agréé.

Article 7 de l’arrêté du 05 mai 1994

1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l’organisme agréé au ministre chargé de l’industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l’organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d’homologation, le ministre retourne le dossier à l’organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Article 8 de l’arrêté du 05 mai 1994

1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l’industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.

Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l’industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.

2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées :

- une copie des indications principales du certificat de conformité aux normes européennes est transmise par l’organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d’un mois à partir de la délivrance du certificat ;

- l’organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ;

- les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l’organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d’un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.

Article 9 de l’arrêté du 05 mai 1994

Toute modification affectant le mode de protection de l’un des éléments définis dans les documents descriptifs d’un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d’un nouveau certificat.

Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l’objet d’avenants au certificat initial délivré selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats.

De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.

Article 10 de l’arrêté du 05 mai 1994

1. Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.

3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.

Titre IV : Marquage.

Article 11 de l’arrêté du 05 mai 1994

1. Seul le matériel électrique, objet d’un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 du 18 décembre 1975, portera la marque distinctive communautaire figurant à l’annexe V du présent arrêté.

2. Le matériel électrique, objet d’un certificat de conformité dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.

3. Pour le matériel ayant fait l’objet d’un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l’ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu’aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.

Article 12 de l’arrêté du 05 mai 1994

Pour le matériel ayant fait l’objet d’un certificat de contrôle attestant qu’il présente une sécurité au moins égale à celle qu’assure le matériel conforme aux normes, mais n’étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 13 de l’arrêté du 05 mai 1994

L’arrêté du 9 août 1978 concernant les dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses, modifié par les arrêtés des 6 avril 1981, 7 septembre 1982, 1er février 1984, 11 avril 1989, 28 décembre 1990 et 1er juillet 1991, est abrogé.

Les certificats délivrés dans les conditions prévues audit arrêté conservent leur validité.

Article 14 de l’arrêté du 05 mai 1994

(Décret n°2005-53 du 26 janvier 2005 - article 2 (V) du 28 janvier 2005)

Le directeur du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

(Arrêté du 06 septembre 1994, article 1er du 07 octobre 1994)

Tableau 1.

Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous.

Numéro, titre, édition et date de la norme.

Matériel électrique pour atmosphères explosibles.

Règles générales : EN 50014 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979) ;

amendement 2 (juin 1982) ;

amendement 3 et 4 (décembre 1982) ;

amendement 5 (février 1986).

Immersion dans l’huile “o” : EN 50015 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979).

Surpression interne “p” : EN 50016 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979).

Remplissage pulvérulent “q” : EN 50017 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979).

Enveloppe antidéflagrante “d” : EN 50018 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979) ;

amendement 2 (décembre 1982) ;

amendement 3 (novembre 1985).

Sécurité augmentée “e” : EN 50019 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979) ;

amendement 2 (septembre 1983) ;

amendement 3 (décembre 1985).

amendement 4 (octobre 1989).

amendement 5 (août 1990).

Sécurité intrinsèque “i” : EN 50020 (1ère), mars 1977.

amendement 1 (juillet 1979) ;

amendement 2 (décembre 1985).

amendement 3 (mai 1990).

amendement 4 (mai 1990).

amendement 5 (mai 1990).

Encapsulage “m” : EN 50028 (1ère), février 1987.

Systèmes électriques de sécurité intrinsèque “i” : EN 50039, mars 1980.

Equipement manuel de projection électrostatique : EN 50050, janvier 1986.

Pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 mJ et leur matériel associé : EN 50053-1, février 1987 (1).

Pistolets manuels de projection électrostatique de poudre avec une énergie limite de 5 mJ et leur matériel associé : EN 50053-2, juin 1989 (1).

Pistolets manuels de projection électrostatique de flock avec une énergie limite de 0,24 mJ ou 5 mJ et leur matériel associé :

EN 50053-3, juin 1989 (1).

(1) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053 (parties 1, 2 et 3) sont d’application.

Tableau 2.

Normes françaises homologuées et anciennes normes par référence auxquelles un certificat de conformité peut être délivré.

Titre de la norme, numéro et date de prise d’effet.

I. Matériel électrique pour atmosphères explosibles.

Règles générales : NF C 23-514, mai 1982.

additif 2, mai 1982 ;

additif 3, juillet 1983 ;

additif 4, juillet 1983 ;

additif 5, juillet 1986.

Immersion dans l’huile “o” : NF C 23-515, mai 1982.

Surpression interne “p” : NF C 23-516, mai 1982.

Remplissage pulvérulent “q” : NF C 23-517, mai 1982.

Enveloppe antidéflagrante “d” : NF C 23-518, mai 1982.

additif 2, juillet 1983 ;

additif 3, juillet 1986.

Sécurité augmentée “e” : NF C 23-519, mai 1982.

additif 2, janvier 1984 ;

additif 3, juillet 1986.

Encapsulage “m” : NF EN 50028 (indice de classement : C 23-528), décembre 1987.

Sécurité intrinsèque “i” : NF C 23-520, mai 1982.

additif 2, juillet 1986.

Systèmes électriques de sécurité intrinsèque “i” : NF C 23-539, octobre 1981.

Nota 1 : Les dispositions des normes mentionnées dans ce paragraphe qui sont visées par le présent arrêté sont les dispositions applicables au matériel du groupe II défini par ces normes.

Nota 2 : La norme NF C 23-514 ainsi que ses additifs 2 à 5 ont été annulés à compter du 20 avril 1993 par décision du directeur général de l’Afnor (n° 93-08 du 20 mars 1993). Les spécifications, vérifications, épreuves et marquages fixés par ce texte restent toutefois valables pour l’application de l’article 2 du présent arrêté.

II. Modes de protection particuliers.

Matériel électrique pour atmosphères explosibles, équipement manuel de projection électrostatique : NF C 23-550, décembre 1986. Règles de sélection, d’installation et d’utilisation des équipements de projection électrostatique pour produits inflammables :

partie 1 : pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 mJ et leur matériel associé : NF EN 50053-1 (indice de classement : C 23-553-1), septembre 1987.

partie 2 : pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 5 mJ et leur matériel associé

NF EN 50053-2 (indice de classement : C 23-553-2), juillet 1992.

partie 3 : pistolets manuels de projection électrostatique de flock avec une énergie limite de 0,24 mJ ou 5 mJ et leur matériel associé : NF EN 50053-3 (indice de classement : C 23-553-3), juillet 1992.

Nota : Les paragraphes de la norme NF EN 50053 qui sont visés sont les paragraphes concernant la construction du matériel.

Modèle de certificat de conformité aux normes européennes

Article Annexe II

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Réservé pour l’indication du nom et de l’adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l’organisme agréé pour la délivrance des certificats.

Matériel ou système électrique pour atmosphères explosives.

(1) Certificat de conformité.

(2) Nom ou sigle de l’organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l’année de délivrance du certificat. Numéro d’ordre du certificat précédé de la lettre C, éventuellement signe X.

(3) Le présent certificat est délivré pour :

- désignation du matériel ou système électrique certifié ;

- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par :

- nom et adresse (postale) du constructeur ;

b) Soumis à la certification par :

- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l’annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l’article 14 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 76/117/C.E.E. du 18 décembre 1975 :

- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées :

- référence de chaque norme européenne concernée, année de l’édition, référence de la norme nationale correspondante, mention s’il y a lieu de l’annexe concernée de la directive précitée ;

- et qu’il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ;

- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves ;

- éventuellement, référence de ce procès-verbal.

(7) Le code de ce matériel électrique est :

EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, II.

(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.

Page .../...

(9) Certificat de conformité. Répéter le (2) ci-dessus.

(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l’annexe du présent certificat et qu’il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point (6) ci-dessus.

(11) Le matériel électrique livré est autorisé à porter la marque distinctive communautaire définie dans l’annexe II de la directive n° 79/196/C.E.E. du 6 février 1979. Cette marque figure sur la première page du présent certificat ; elle doit être apposée sur le matériel électrique de manière à être visible, lisible et durable. (12) Le signe X, lorsqu’il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l’annexe du présent certificat.

(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l’établissement du certificat.

(14) Le directeur de l’organisme certificateur (signature).

Annexe.

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié :

- type(s) certifié(s).

(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié :

(A 3) Documents descriptifs :

(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) :

(A 5) Marquage du matériel électrique certifié :

Le marquage doit être visible, lisible et durable ; il doit comporter les indications suivantes :

1. Se référer au point 26 de la norme européenne EN 50 014 “règles générales” et, s’il y a lieu, aux normes européennes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer “ou bien” entre chaque type.

2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné.

Se référer au point 26.2.11 de la norme européenne EN 50 014 “règles générales”.

(A 6) Vérifications et épreuves individuelles :

Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de la norme européenne EN 50 014 “règles générales” et des normes européennes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées.

Indiquer “néant” le cas échéant.

(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre :

Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d’ordre. Dans le cas contraire, indiquer “néant”.

(1) Par exemple, dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 “sécurité intrinsèque i”).

Modèle de certificat de conformité aux normes françaises.

Article Annexe III

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Réservé pour l’indication du nom et de l’adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l’organisme agréé pour la délivrance des certificats.

Matériel ou système électrique pour atmosphères explosives.

(1) Certificat de conformité.

(2) Nom ou sigle de l’organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l’année de délivrance du certificat. Numéro d’ordre du certificat précédé de la lettre “Y”, éventuellement signe X.

(3) Le présent certificat est délivré pour :

- désignation du matériel ou système électrique certifié ;

- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par :

- nom et adresse (postale) du constructeur ;

b) Soumis à la certification par :

- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l’annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l’article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié :

- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes françaises homologuées ou anciennes normes :

- référence de chaque norme française ou ancienne norme concernée, année de l’homologation, et qu’il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ;

- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves ;

- éventuellement, référence de ce procès-verbal.

(7) Le code de ce matériel électrique est :

EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, II.

(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.

Page .../...

(9) Certificat de conformité. Répéter le (2) ci-avant.

(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l’annexe du présent certificat et qu’il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes.

(11) Le matériel électrique livré n’est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.

(12) Le signe X, lorsqu’il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l’annexe du présent certificat.

(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l’établissement du certificat.

(14) Le directeur de l’organisme certificateur (signature).

Modèle de certificat de contrôle.

Article Annexe IV

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Réservé pour l’indication du nom et de l’adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l’organisme agréé pour la délivrance des certificats

Matériel ou système électrique pour atmosphères explosives.

(1) Certificat de contrôle.

Non délivré en application de la directive C.E.E. n° 76-117.

(2) Nom ou sigle de l’organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l’année de délivrance du certificat. Numéro d’ordre du certificat, éventuellement signe X. Numéro d’homologation du ministre de l’industrie.

(3) Le présent certificat est délivré pour :

- désignation du matériel ou système électrique certifié ;

- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par :

- nom et adresse (postale) du constructeur ;

b) Soumis à la certification par :

- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l’annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l’article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié :

- certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu’assure le matériel conforme aux normes.

(7) Le code de ce matériel électrique est :

ATEX, le ou les sigle(s) des modes de protection, II.

(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.

Page .../...

(9) Certificat de conformité. Répéter le (2) ci-avant.

(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l’annexe du présent certificat et qu’il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l’annexe.

(11) Le matériel électrique livré n’est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.

(12) Le signe X, lorsqu’il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l’annexe du présent certificat.

(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l’établissement du certificat.

(14) Le directeur de l’organisme certificateur (signature).

Annexe.

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié :

- type(s) certifié(s).

(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié :

(A 3) Documents descriptifs :

(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1) :

(A 5) Marquage du matériel électrique certifié :

Le marquage doit être visible, lisible et durable ; il doit comporter au moins les indications suivantes :

1. Le nom ou sigle de l’organisme ayant établi le certificat ;

- le numéro du certificat.

2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné.

(A 6) Vérifications et épreuves individuelles :

Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison.

Indiquer “néant” le cas échéant.

(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre :

Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d’ordre. Dans le cas contraire, indiquer “néant”.

(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 “sécurité intrinsèque i”).

Marque communautaire.

Article Annexe V

(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Toutes valeurs exprimées en fonction de “a”.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie :

L’ingénieur général des mines,
D. Petit.
 

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