(JO n° 37 du 13 février 1997)
NOR : TAST9710196A
Vus
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment l’article 49 (IV) ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986, modifié par le décret n° 91-963 du 19 septembre 1991, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment l’article 65 (IV) ;
Vu l’avis de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 3 février 1997
En application de l’article 65 (IV) du décret du 2 octobre 1986 modifié et de l’article 49 (IV) du décret du 28 avril 1975 modifié, l’organisme suivant peut être désigné afin de procéder, à la demande de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.), aux vérifications de l’efficacité des moyens de radioprotection utilisés dès lors que la procédure de mise en demeure prévue à l’article L. 231-5 du code du travail a été mise en œuvre : M.S.I.S., Z.A.C. de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.
Cet organisme peut être désigné par l’Office de protection contre les rayonnements ionisants jusqu’au 31 décembre 1999.
Article 2 de l’arrêté du 3 février 1997
L’organisme précité ne peut apporter de modifications à la liste du personnel qu’il emploie en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu’après en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Il est en outre tenu d’informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi ses administrateurs ou son personnel de direction et de fournir les mêmes informations à l’Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Article 3 de l’arrêté du 3 février 1997
Chaque année, avant le 31 janvier, l’organisme désigné transmet un rapport d’activité faisant le bilan pour l’année écoulée au ministre chargé du travail.
Article 4 de l’arrêté du 3 février 1997
Durant la période de désignation, l’Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre chargé du travail de contrôler l’activité de l’organisme désigné.
L’Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l’activité de l’organisme désigné en vue du renouvellement de sa désignation. A cet effet, l’organisme désigné adresse chaque année à l’Office de protection contre les rayonnements ionisants son rapport d’activité.
Article 5 de l’arrêté du 3 février 1997
La désignation peut, sur proposition de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l’agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 2, 3 et 4.
Article 6 de l’arrêté du 3 février 1997
Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi et le président de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel
Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
P. Dedinger