(JO du 19 octobre 1980)


Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1962, modifié le 19 février 1979, relatif à la réglementation des canalisations d'usines, notamment ses articles 8, 10 et 13 ;

Vu l'avis en date du 24 septembre -1980 de la commission centrale des appareils à pression;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 octobre 1980

Il peut être dérogé dans les conditions prévues au présent arrêté aux dispositions des articles 8 (§ 2) et 10 de l'arrêté du 15 janvier 19ô2 susvisé pour tout ou partie des canalisations
constitutives d'une installation frigorifique lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- La température du fluide véhiculé est comprise entre - 45 °C et+150 °C;
- La pression maximale en service n'excède pas 20 bars ;
- Le diamètre intérieur est au plus égal à 300 mm.

Article 2 de l'arrêté du 2 octobre 1980

§ 1. Sous une pression égale à la pression maximale en service, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression ne doit pas excéder le cinquième de la résistance à la traction à la température ordinaire.

Pour les brides, cette valeur est toutefois portée à un tiers.

§ 2. A l'exclusion des brides, les canalisations doivent être exclusivement construites à partir de tubes, produits tubulaires et fonds conformes aux normes désignées dans l'annexe au présent arrêté et utilisés dans les domaines d'emploi de ces normes.

§ 3. A l'exception, le cas échéant, des soudures bout à bout constitutives des tubes ou produits tubulaires précités, les canalisations ne doivent porter aucune soudure autre que circulaire bout à bout.
Les soudeurs employés à l'exécution de ces soudures circulaires doivent posséder, pour les opérations qui leur sont confiées, une qualification prononcée avec le degré d'aptitude 1 conformément à la norme française A 88-110 de mai 1979.

Des dispositions appropriées doivent être prises pour que puisse être identifié chaque soudeur ayant participé à l'exécution de ces soudures et le constructeur ou le réparateur doit pouvoir justifier de leur qualification par présentation des certificats correspondants.

Les prescriptions de l'article 13 (§ 3) de l'arrêté du 15 janvier 1962 précité sont applicables à ces certificats.

Article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1980

Toute réparation d'une canalisation construite sous le régime dérogatoire du présent arrêté doit être exécutée dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, faute de quoi l'article 10 de l'arrêté du 15 janvier 1962 est applicable de plein droit.

Article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1980

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1980.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles:
L'ingénieur en chef des mines,
A.-C. LACOSTE.

Annexe

Les normes prévues à l'article 2 (§ 2) sont les suivantes :
Tubes sans soudure.
Normes NF A 49·112, NF A 49·211; NF A 49·212, NF A 49-213, NF A 49·230, NF A 49·410.
Tubes soudés.
Normes NF A 49·142, NF A 49·250 (à l'exclusion de la nuance TS E 24a).
Produits tubulaires.
Normes NF A 49·180, NF A 49·181, NF A 49·182, NF A 49·183, NF A 49·184, NF A 49-280, NF A 49·282, NF A 49·284, NF A 49·286.
Fonds.
Normes NF A 49·185, NF A 49-285.

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Arrêté
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Date de publication