(JORF n°0247 du 23 octobre 2011)
NOR : ETST1119510A
Vus
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le livre Ier de la quatrième partie du code du travail, notamment l'article L. 4111-6 ;
Vu le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2006 fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes exerçant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier pyrotechnique et pour les personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail du 17 juin 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,
Arrêtent :
Section 1 : Généralités et définitions
Article 1er de l'arrêté du 12 septembre 2011
Le présent arrêté s'applique à toutes les opérations de dépollution pyrotechnique visées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 modifié susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre les zones de présence de travailleurs du chantier de dépollution, d'une part, et entre ces zones de présence de travailleurs et les installations avoisinantes, d'autre part.
Article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2011
I.I. Ces distances d'isolement traduisent les implantations maximum admissibles pour les travailleurs du chantier, d'une part, pour les installations avoisinantes au chantier, d'autre part, vis-à-vis du risque que présentent les activités pyrotechniques mentionnées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Ce risque est calculé en fonction des critères suivants :
1. La gravité des effets de cet événement.
2. La probabilité d'exposition à cet événement :
2.1. La probabilité intrinsèque d'un événement pyrotechnique ;
2.2. Le taux de présence dans les zones d'effets.
I.II. Aux fins du présent arrêté, il faut entendre :
Par événement pyrotechnique une explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosifs non contrôlés.
Par siège exposant chaque emplacement du chantier de dépollution pyrotechnique, situé en plein air ou dans un local, où des matières ou objets explosifs sont présents ou susceptibles d'être présents.
Par zone de présence de travailleurs chaque emplacement du chantier de dépollution pyrotechnique, situé en plein air ou dans des locaux, où des travailleurs sont présents ou susceptibles d'être présents.
Par installation avoisinante chaque lieu possible d'activités humaines situé dans l'environnement du chantier de dépollution pyrotechnique et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.
Les zones de présence des travailleurs et les installations avoisinantes constituent des « sièges exposés ».
Article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2011
L'étude de sécurité pyrotechnique prévue à l'article 3 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 susvisé détermine pour chaque siège exposant :
1. Les zones d'effets déterminées conformément à l'article 4 du présent arrêté. L'efficacité des dispositifs de protection ou de confinement des effets d'un événement pyrotechnique est justifiée par un dossier technique de conception contenant tous les éléments justificatifs théoriques ou expérimentaux ;
2. La probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique telle que définie à l'article 5. Si le traitement de la munition implique de lever certaines hypothèses au cours du processus de mise au jour et d'identification, l'étude de sécurité pyrotechnique présente les différentes options de travail possibles ;
3. Le risque quantifié résultant pour chaque siège exposé déterminé conformément à l'article 6 ;
4. Les mesures prises pour éviter l'aggravation d'un événement pyrotechnique par « effet domino ».
L'étude de sécurité justifie le choix du mode de destruction des munitions, le dimensionnement des dispositifs de réduction des effets et l'étendue du périmètre de sécurité dans lequel toute présence est interdite pendant la phase de destruction proprement dite.
Section 2 : Evaluation du risque
A. Zones d'effets
Article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Chaque siège exposant se trouve à l'origine de zones d'effets en cas d'événement pyrotechnique. Ces zones d'effets sont réparties en cinq classes de gravité définies dans le tableau suivant :
Les rayons de ces zones sont évalués en prenant en considération les propriétés explosives particulières des matières ou objets présents ou susceptibles d'être présents dans chaque siège exposant et en tenant compte des dispositions de protection envisagées et des conditions existantes susceptibles de réduire ou d'aggraver le danger.
Les rayons de ces zones, en fonction de configurations génériques, sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
B. Probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique
Article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2011
La probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique est estimée pour chaque siège exposé.
Les degrés de probabilité, désignés PE1*, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, sont définis en fonction des fréquences annuelles suivantes :
Ces probabilités d'exposition sont calculées en multipliant les valeurs suivantes :
1. La probabilité intrinsèque de l'événement pyrotechnique. Cette probabilité dépend notamment de la nature de la munition, de son état de conservation, de son accessibilité, de la présence ou non de système d'amorçage sur la munition et du type d'opération effectuée. Cette probabilité s'entend pour une opération conduite de manière permanente, avec des opérateurs qualifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2006 susvisé. Un tableau des probabilités (P1 à P5) figure à l'annexe II. Des probabilités plus faibles pourront être proposées si elles s'appuient sur des avancées technologiques dûment qualifiées.
2. Le taux de présence dans les zones d'effets d'une opération susceptible d'être à l'origine de l'événement pyrotechnique. Un dossier justificatif du taux de présence est joint à l'étude de sécurité pyrotechnique.
Des lignes directrices pour le calcul de la probabilité d'exposition figurent à l'annexe III.
C. - Evaluation du risque pyrotechnique
Article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Le risque annuel auquel est exposé un travailleur ou une installation au danger d'un siège exposant est défini comme le produit des valeurs suivantes :
1. La gravité des effets de l'événement pyrotechnique définie à l'article 4 du présent arrêté ;
2. La probabilité d'exposition à cet événement définie à l'article 5.
La combinaison de ces deux valeurs détermine la matrice d'implantation définie à l'article 8.
D. - Inventaire des zones de présence de travailleurs et des installations à protéger
Article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Le tableau suivant définit les différentes zones de présence de travailleurs du chantier qui sont exposées aux effets d'un événement pyrotechnique qui se produirait sur un siège exposant.
Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations avoisinantes intérieures à l'établissement d'accueil, qui sont exposées aux effets d'un événement pyrotechnique qui se produirait sur un siège exposant.
Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations avoisinantes extérieures à l'établissement qui sont exposées aux effets d'un événement pyrotechnique qui se produirait sur un siège exposant.
Section 3 : Risques maximaux admissibles en zone dangereuse
A. Règles d'implantation des zones de présence de travailleurs et des installations
Article 8 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Le risque annuel maximum, tel que défini à l'article 6, admissible selon la catégorie de la zone de présence de travailleurs ou de l'installation exposée aux effets d'un événement pyrotechnique est fixé comme suit :
Ce tableau se traduit par la matrice des possibilités d'implantations suivante :
Cette matrice prend en compte, pour chaque cas, la gravité maximum associée à chaque zone d'effets et la probabilité maximum associée à chaque classe de probabilité d'exposition à un événement.
L'étude de sécurité visée à l'article 3 recherche les implantations les moins exposées.
Notamment, le nombre de personnes admises à se trouver dans les zones Z1 et Z2 ne devra pas dépasser cinq pour une probabilité annuelle d'exposition égale à PE2.
Les implantations de type ai sont subordonnées à l'élaboration d'un protocole entre le chef du chantier et le chef de l'établissement d'accueil visant à formaliser la gestion de la sécurité pyrotechnique sur le site.
Article 9 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Les limites des zones d'effets, ainsi que celles du périmètre de sécurité visé à l'article 3, sont reportées sur un plan du chantier concerné et de ses alentours. Sur ce plan figurent, en particulier, les implantations des sièges exposés situés dans ces zones. Chaque site exposant est reporté sur le plan de chantier avec ses zones d'effets.
B. Dérogation pour des opérations particulières
Article 10 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Les activités opérationnelles de défense peuvent nécessiter le maintien en fonctionnement de bâtiments ou locaux non pyrotechniques implantés dans les zones d'effets dangereux et dépourvus de lien avec l'opération de dépollution pyrotechnique. Dans ce cas, une dérogation aux dispositions de l'article 8 peut être demandée à titre exceptionnel.
Sur la demande du responsable du chantier désigné à l'article 16 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, le maître d'ouvrage transmet aux autorités chargées d'approuver l'étude de sécurité pyrotechnique, conformément à l'article 8 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, une demande de dérogation accompagnée de son avis, ainsi que de celui de l'autorité relevant du ministère de la défense concernée par l'activité opérationnelle visée et des mesures compensatoires prises. La demande d'approbation de l'étude de sécurité pyrotechnique modifiée est transmise concomitamment.
Les autorités chargées d'approuver l'étude de sécurité pyrotechnique se prononcent sur la demande de dérogation, après avoir pris l'avis de l'inspecteur de l'armement des poudres et explosifs.
Article 11 de l'arrêté du 12 septembre 2011
L'arrêté du 29 juin 2010 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique est abrogé.
Article 12 de l'arrêté du 12 septembre 2011
Le directeur général du travail, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 septembre 2011.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,
J.-P. Bodin
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J.-P. Kihl
Annexe I : Détermination des zones à risque
L'étendue des zones d'effets dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens de protection mis en place et de la nature et, en particulier, des propriétés des matières et produits explosifs considérés.
Les tableaux ci-dessous présentent les rayons des zones d'effets définies au sens de l'article 4. Ils sont établis pour des munitions de référence dans des situations de type terrain nu, mais aussi en tenant compte des réductions de zones liées à la configuration de découverte de l'objet pyrotechnique, ainsi qu'à la mise en place de dispositifs de protection efficaces.
Ces zones d'effets sont globales et prennent en compte les effets liés au souffle, aux projections primaires et débris de cratère, au rayonnement thermique.
L'évaluation des zones d'effets pour le scénario d'événement pyrotechnique considéré se ramènera à l'exploitation de ces tableaux de référence par une approche majorante sur le cas à retenir au niveau du choix de la munition donneuse et de la configuration associée.
D'autres valeurs pourront être proposées pour des configurations particulières à justifier.
Les dispositions à la phase de destruction ne relèvent pas de cette annexe.
1. Etendue des zones d'effets (ZE) de différentes munitions de référence, en fonction de leur configuration
Pour les configurations « munition enterrée », les distances à partir desquelles le seuil de 20 mb (seuil au-delà duquel le risque bris de vitre devient négligeable) est franchi sont données à titre d'information et permet de vérifier qu'elles sont incluses dans les Z LP.
2. Etendue des ZE du stockage temporaire de munitions et explosifs de pétardement
QTNT = masse de matière explosible exprimée en masse équivalente de TNT.
3. Etendue des ZE pour des munitions ou partie de munitions à effet thermique
Pour ce type de munitions, ne générant que des effets thermiques, on utilise les formules forfaitaires suivantes valables en terrain nu et plat.
4. Etendue des ZE pour des munitions avec effets toxiques prépondérants (hors munitions chimiques)
C'est, par exemple, le cas des fumigènes dont les effets thermiques sont limités en regard des effets toxiques potentiels. Une étude particulière est faite en tenant compte de la composition des fumées et des conditions atmosphériques.
Annexe II : Tableau des probabilités intrinsèques d'événement pyrotechnique
Les tableaux suivants donnent une estimation des probabilités intrinsèques d'événement pyrotechnique non désiré à affecter aux opérations couramment rencontrées sur les chantiers de dépollution selon le degré de sensibilité de la munition à l'égard des sollicitations possibles. Celles-ci peuvent varier en fonction, notamment, de la nature et de la sensibilité des matières ou objets explosifs impliqués dans l'opération et du mode opératoire.
Il est rappelé que, conformément à l'article 5, ces probabilités s'entendent pour une opération conduite de manière permanente, avec des opérateurs qualifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2006 susvisé.
1. Opération type : préparation du terrain
Cette opération peut comporter les différentes phases suivantes :
- détection visuelle ;
- débroussaillage sans agression sur le sol ;
- démolition ou déconstruction de superstructures sans agression sur le sol ;
- diagnostic de pollution.
Cette dernière phase doit faire l'objet d'une analyse spécifique, afin de prendre en compte les risques particuliers d'agression induits par les moyens de détection utilisés.
Selon l'état du terrain, elles seront affectées des probabilités définies ci-dessous :
2. Opération type : identification des cibles
Cette opération comporte les phases suivantes :
- dessouchage ;
- approche mécanique de la cible : cette phase doit s'effectuer à une distance minimale de la cible égale à 50 cm ;
- approche finale manuelle de la cible ;
- mise au jour manuelle ;
- identification sans déplacement.
Cette opération est affectée d'une probabilité d'événement pyrotechnique égale à P2.
Nota. - Le nombre d'opération type d'identification des cibles à prendre en compte dans le calcul du taux de présence (cf annexe 3) pourra être affecté d'un facteur Ri = nombre de munitions présentes/nombre de cibles détectées, si une étude particulière permet de le justifier.
3. Opération de traitement des cibles
La probabilité d'événement pyrotechnique affectée à chacune de ces opérations dépend de la configuration de la munition comme indiqué dans le logigramme ci-après :
4. Préparation des charges de destruction
Annexe III : Calcul de la probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique
La classe de probabilité d'exposition PEj d'un siège exposé est définie comme le produit du taux de présence & dans les ZE par la probabilité intrinsèque Pi de l'événement.
1. Evaluation du taux de présence Γ dans les ZE
L'évaluation de Γ est conduite différemment selon que l'on considère les zones de présence de travailleurs (ti) ou les installations avoisinantes au chantier (ai, bi et ci).
1.1. Zones de présence de travailleurs (ti) :
Les travailleurs sont généralement situés dans les ZE les plus dangereuses : on considère le nombre de jours d'activité pyrotechnique pour un type d'opération définie dans l'annexe II pour l'ensemble des munitions du chantier, sans distinction d'opérateur.
Γ = durée totale de l'opération type pyrotechnique exprimée en jours/durée du chantier exprimée en jours
1.2. Installations avoisinantes (ai, bi, ci) :
Les installations avoisinantes au chantier sont spécifiques de ce chantier : on considère le nombre de jours d'activité pyrotechnique générant des zones d'effets externes ou, à défaut, la durée du chantier en nombre de jours.
Γ = durée totale de l'opération type pyrotechnique exprimée en jours/(n × 365 jours),
avec n = durée du chantier arrondie à la valeur entière supérieure en termes d'années (on retient n = 1 si le chantier dure six mois, on retient n = 2 si le chantier dure quinze mois, etc.).
2. Probabilité d'exposition à un événement pyrotechnique (PEj)
La valeur maximum que peut prendre PE détermine sa classe de probabilité j.
On considère que la valeur maximum de PE est égale la valeur maximum de Pi multipliée par Γ.
En pratique, un changement de classe de probabilité implique donc une valeur de Γ < 0,1.
Limitations :
Aucun déclassement n'est possible pour la classe de probabilité P5 (c'est-à-dire si la probabilité intrinsèque est P5, la probabilité d'exposition est PE5).
Le déclassement pour PE est limité à une décade.