Introduction
Destinataires: Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi
S/C de Madame et Messieurs les Préfets.
Le Conseil des Communautés européennes a adopté le 12 mai 1986 une directive concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit.
L'exposition au bruit est une situation fréquente en milieu de travail. Selon l'enquête nationale sur les conditions de travail menée en 1984 par le Service des études et de la statistique, 25 % des salariés subissent de temps en temps des bruits très forts ou très aigus et 16 % des salariés ne peuvent entendre une personne qui leur parle normalement.
La prévention reposait sur l'article R. 232-9 introduit dans le code du travail par le décret du 12 avril 1969 et commenté par la circulaire du 26 novembre 1971. Depuis l'intervention de l'arrêté du 11 juillet 1977, les travailleurs exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) bénéficiaient d'une surveillance médicale particulière.
L'adoption de la directive européenne du 12 mai 1986 a conduit à réviser cette réglementation.
L'article R. 232-9 (devenu l'article R. 232-8 en application du décret n° 87-809 du 1er octobre 1987) est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions qui font l'objet du décret n° 88-405 du 21 avril 1988.
Ces dispositions appellent les commentaires suivants :
Commentaires relatifs à l'article R 232-8
L'article R 232-8 fixe les principes généraux de prévention contre les risques dus au bruit.
1° Le premier principe est que l'employeur doit réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
Par "raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques", on doit entendre que la réduction du bruit doit être opérée dans toute la mesure où les techniques de lutte contre le bruit le permettent et en tenant compte des possibilités de l'entreprise.
Il convient de remarquer que le bruit dont il s'agit est celui auquel sont exposés des travailleurs.
Aucune obligation n'est faite de réduire le bruit dans des locaux en permanence inoccupés. De la même façon le principe posé peut être satisfait en éloignant les travailleurs des installations bruyantes.
Le principe de réduction du bruit s'applique tant que le bruit présente un risque pour la santé des travailleurs, notamment pour I'ouïe.
La référence à l'état des techniques implique que l'obligation de réduction du bruit est limitée aux moyens de lutte contre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu'une nouvelle réduction du bruit doit être pratiquée dès lors que les techniques d'insonorisation viennent à progresser.
Il convient de souligner qu'une occasion privilégiée pour l'application de ce principe de prévention se trouve être le remplacement de machines ou d'installations. L'employeur bénéficie alors des dispositions de l'article R. 233-104-1 du code du travail qui fait obligation au fournisseur de machines ou d'installations de réduire les risques liés à l'émission de bruit du matériel qu'il propose et de mettre à disposition une information sur le bruit effectivement émis. De cette façon, I'employeur peut choisir le matériel le moins bruyant présent sur le marché qui réponde à ses besoins et à ses critères économiques.
La remarque précédente vaut, a fortiori lors de l'aménagement de nouveaux locaux de travail. Dans cette circonstance, l'employeur peut en outre disposer les machines et installations dans les locaux de manière à réduire l'exposition au bruit qui pourrait en résulter; la mise en place d'écrans, la correction acoustique des parois des locaux. Ia meilleure implantation des machines, peuvent être fondées sur les techniques de l'acoustique prévisionnelle.
2° Le second principe exprime que l'exposition sonore doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
Le niveau compatible avec la protection de l'ouïe est fixé à l'article R.232-8-3, au III, 2e alinéa, soit un niveau d'exposition sonore quotidienne de 85 dB(A) et un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB. A ce niveau d'autres effets sur la santé, tels ceux sur le système cardio-vasculaire ou sur le sommeil, sont sensiblement réduits.
Si l'application du premier principe conduit à un niveau d'exposition sonore des travailleurs inférieur ou égal au niveau mentionné ci-dessus, le second principe est satisfait. Si ce niveau n'est pas atteint pour certains travailleurs, et tant que ce niveau n'a pas été atteint sous l'effet du premier principe, le second principe implique la mise en oeuvre de la protection individuelle dans les conditions prévues à l'article R. 232-8-3.
Commentaires relatifs à l'article R 232-8-l
I. L'article R. 232-8-1 prescrit à l'employeur d'identifier tous les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
Pour procéder à cette identification, I'employeur peut avoir recours à une estimation. L'estimation est une opération qualitative d'écoute du bruit ou une opération quantitative d'orientation à l'aide d un sonomètre. Si besoin est, c'est-à-dire si l'estimation ne permet pas de conclure, notamment dans le cas de bruits d'un niveau relativement élevé et fluctuant au cours de la journée de travail, I'employeur procède à un mesurage.
L'arrêté du 22 avril 1988 fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. Il se réfère à la norme française NF S 31-084.
Il. Le mesurage est défini dans un document établi par l'employeur et soumis pour avis aux représentants des travailleurs, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document indique les travailleurs qui ont été identifiés en application du I et pour lesquels un mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué. A cet égard, il convient de remarquer qu'un mesurage individuel peut ne pas être nécessaire dans tous les cas. L'employeur peut procéder à un échantillonnage : lorsque des travailleurs effectuent des tâches similaires, il est possible, après enquête sur les postes de travail analogues et vérification acoustique, de choisir plusieurs postes de travail représentatifs et d'estimer que tous les travailleurs du groupe considéré ont le même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les travailleurs affectés aux postes de travail choisis.
Commentaires relatifs à l'article R 232-8-2
Cet article répond au premier principe exposé à l'article R. 232-8.
Il est ajouté que la réduction de l'exposition au bruit fait l'objet d'un programme. Ce programme peut être pluriannuel. Sa composante annuelle est incluse dans le programme annuel de prévention des risques professionnels prévu à l'article L 236-4, et présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L 236-1. L'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas l'employeur d'établir et d'appliquer ce programme.
Par "mesures de nature technique", on entend toute action sur l'émission. Ia propagation ou la réflexion des bruits (réduction à la source, amortissement viscoélastique, capotages, écrans, correction acoustique des parois du local...).
Par "mesures d'organisation du travail", on entend des dispositions tendant à éloigner les travailleurs des sources de bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité de celles-ci.
Lorsque l'exposition au bruit est inférieure aux niveaux de 90 dB(A) et de 140 dB (crête), mais supérieure aux niveaux de 85 dB (A) et de 135 dB (crête), le premier principe exposé à l'article R 232-8 continue de s'appliquer, sans l'obligation d'établir un programme.
Commentaires relatifs à l'article R 232-8-3
II. Le port des protecteurs individuels peut faire l'objet d'une mention dans le règlement intérieur ou dans les consignes de sécurité de l'établissement.
III. La norme française NF S 31-084 donne, en son annexe C, une méthode d'évaluation du niveau d'exposition sonore quotidienne résiduelle.
IV. Le risque d'accident mentionné ici est celui qui résulte du fait qu'un signal sonore avertisseur d'un danger peut ne pas être perçu par le travailleur lorsqu'il porte des protecteurs individuels.
Il convient alors de modifier les caractéristiques acoustiques du signal sonore avertisseur de danger de manière qu'il soit perçu compte tenu du port des protecteurs individuels ou de prendre des mesures pour éliminer le danger.
Commentaires relatifs à l'article R 232-8-4
L'objet de la surveillance médicale prévue à l'article R 232-8-4 est de dépister toute contre-indication médicale à l'affectation à un poste de travail exposé au bruit et de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit.
Cette surveillance permet notamment de s'assurer que les mesures de prévention technique collective et de protection individuelle sont efficaces.
Les acteurs de la prévention technique et de la protection individuelle sont informés des résultats non nominatifs des examens médicaux en application du VIII. Il leur est donc possible d'étudier et de proposer des mesures correctrices en cas d'évolution défavorable.
Commentaires relatifs à l'article R 232-8-5
I. L'information des travailleurs exposés au bruit peut prendre la forme d'une notice écrite, remise aux intéressés, et développant les points a) à e).
La formation porte plus particulièrement sur les méthodes de travail propres à réduire l'exposition au bruit ainsi que, s'il y a lieu, sur le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels.
II. Les lieux ou emplacements de travail visés sont ceux tels que le niveau d'exposition sonore quotidienne d'un travailleur qui occuperait ce lieu ou cet emplacement pendant son temps de travail journalier dépasserait 90 dB (A) ou tels que le niveau de pression acoustique de crête y dépasse 140 dB.
L'information requise doit prendre la forme d'une signalisation signifiant que le niveau quotidien d'exposition sonore est susceptible de dépasser 90 dB (A) si le lieu est occupé pendant tout le temps de travail quotidien ou que le niveau de pression acoustique de crête est susceptible de dépasser 140 dB et que les travailleurs doivent, dans cette circonstance, porter des protecteurs individuels.
Si le risque d'exposition le justifie, c'est-à-dire si l'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser un niveau de l'ordre de 105 dB (A), ces lieux sont balisés par des panneaux faisant le cas échéant, interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
Commentaires relatifs à l'article R 232-8-6
I. La valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes est calculée selon la méthode indiquée par la norme française NF S 31-084 (point 3.6, note 4).
II. Aux fins d'information de la Commission des communautés européennes, un état des dérogations accordées sera adressé tous les deux ans à la direction des relations du travail, sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
Cet état mentionnera pour chaque dérogation accordée :
a) les postes de travail concernés (nature des tâches effectuées);
b) le niveau d'exposition sonore quotidienne des travailleurs concernés;
c) le nombre de travailleurs concernés.
Les premiers états devront parvenir à la direction des relations du travail le 1er novembre 1992.
La circulaire TE 34/71 du 26 novembre 1971 du ministre du travail, de l'emploi et de la population et la circulaire n° 37-72 du 30 novembre 1972 du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sont abrogées.
Annexe
Les paramètres acoustiques mentionnés aux articles R. 232-8-1 à R. 232-8-6 ont les significations physiques exposées ci-après :
1° Le niveau d'exposition sonore quotidienne.
L'exposition sonore quotidienne est l'intégrale sur toute la journée de travail du carré de la pression acoustique pondérée A, mesurée à proximité de l'oreille d'un travailleur.
La pression acoustique est la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit.
On considère son carré car l'intensité sonore (I'énergie que rayonne une source de bruit) est proportionnelle à ce carré.
La pondération A a pour but de tenir compte du fait que l'oreille n'est pas également sensible à toutes les fréquences. L'intensité sonore à partir de laquelle un son devient audible varie selon la fréquence. Elle est minimum à 1 000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue au-dessous de 1 000 Hz et augmente également avec la fréquence à partir de 4 000 Hz. La pondération A a pour effet de retrancher à l'intensité sonore mesurée une quantité correspondant au seuil d'audition aux différentes fréquences.
L'intégrale du carré de la pression acoustique pondérée A sur la journée de travail représente finalement la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter quotidiennement l'ouïe d'un travailleur.
On considère son "niveau", c'est-à-dire 10 fois le logarithme du rapport de cette dose à la dose correspondant à une pression acoustique tout juste audible par une personne jeune otologiquement normale (20 micro Pascal) et supportée pendant la durée de référence de 8 heures. L'emploi du logarithme est motivé par le fait que l'échelle des intensités sonores des bruits audibles varie de 1 à plus de mille milliards. Il est à remarquer qu'un bruit de 90 dB (A) est 3 fois plus intense qu'un bruit de 85 dB (A) et qu'un bruit de 100 dB (A) est 10 fois plus intense qu'un bruit de 90 dB (A), mais l'oreille n'a pas cette sensation, ce qui est un second motif de l'emploi du logarithme.
Il n'est pas tenu compte d'une protection individuelle pour déterminer si les seuils mentionnés aux articles R 232-8-1, R 232-8-2, R 232-8-3-I et II, R 232-8-4, R 232-8-5, R 232-8-6, sont dépassés ou non.
Il est tenu compte de la protection individuelle pour la détermination de l'exposition sonore quotidienne résiduelle mentionnée à l'article R 232-8-3-lII.
A cet égard, il est à noter que l'atténuation de l'exposition sonore quotidienne apportée par des protecteurs individuels peut être considérablement réduite si la durée effective de port des protecteurs individuels est inférieure à la durée totale d'exposition à un niveau de bruit dépassant 90 dB (A). Ainsi pour des protecteurs apportant 20 dB d'atténuation, I'affaiblissement réel tombe à 9 dB si le protecteur est porté 9/10 du temps où il devrait l'être, 6 dB si le protecteur est porté 3/4 du temps et 3 dB seulement si le protecteur est porté la moitié du temps.
Le mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne à l'aide d'un sonomètre intégrateur prend en compte les bruits à caractère impulsionnel et il n'est pas nécessaire d'apporter une correction à la mesure de ce point de vue. Par contre le prélèvement d'échantillons de bruit pendant la durée du poste de travail doit être effectué en veillant particulièrement à couvrir les périodes pendant lesquelles se produisent des bruits à caractère impulsionnel en raison de leur forte contribution à l'exposition sonore quotidienne.
2° Le niveau de pression acoustique de crête.
La pression acoustique de crête est la valeur maximale de la pression acoustique rencontrée au cours de la journée de travail.
On considère son carré pour les raisons exposées plus haut.
On considère son "niveau" c'est-à-dire 10 fois le logarithme du rapport du carré de la pression acoustique maximale au carré d'une pression acoustique de référence tout juste audible (20 microPascal).