(JO n° 274 du 24 novembre 1996)


Texte abrogé par l'article 5 III du Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 (JO n° 152 du 3 juillet 2015) à compter du 20 avril 2016.

NOR : INDB9600410D

Texte modifié par :

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 (JO n° 50 du 28 février 2009)

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO n° 300 du 28 décembre 2003)

Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002 (JO n° 103 du 3 mai 2002)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret n° 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation Intérieure, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive  ;

Vu le décret n° 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux problèmes de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3 du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er du décret 19 novembre 1996

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

I. On entend, au sens du présent décret :
a) Par “ appareils ”, les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande et de contrôle, les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d'énergie ou de transformation de matériau  ;
b) Par “ systèmes de protection ”, les dispositifs, autres que les composants des appareils définis ci-dessus, qui ont pour objet d'arrêter à sa naissance le processus d'explosion ou de limiter la zone affectée par une explosion, qui fonctionnent de manière autonome et qui sont mis en cet état sur le marché  ;
c) Par “ composants ”, les pièces destinées à être incorporées dans un appareil ou dans un système de protection qui sont essentielles à la sécurité de son fonctionnement, mais qui n'ont pas de fonction autonome  ;
d) Par “ atmosphère explosive ”, tout mélange, dans les conditions de pression et de température normales, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières, dans lequel la combustion, une fois amorcée, se propage quasi instantanément  ;
e) Par “ atmosphère explosible ”, une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières  ;
f) Par " mise sur le marché ”, la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la location ou la mise à disposition à titre gratuit.

II. Il est dit des appareils et des systèmes de protection mentionnés au 1 ci-dessus ainsi que des dispositifs de contrôle et de réglage mentionnés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 “qu'ils sont utilisés conformément à leur destination” lorsqu'il en est fait usage conformément aux indications qui sont données par le fabricant et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.

Article 2 du décret 19 novembre 1996

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

I. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux appareils et aux systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Elles s'appliquent également aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage qui sont nécessaires ou qui contribuent à assurer la sécurité du fonctionnement des appareils et des systèmes de protection contre les risques d'explosion.

Il. Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un environnement médical   ;
- les appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de substances explosives ou de matières chimiques instables  ;
- les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques, c'est-à-dire dans une atmosphère qui ne devient qu'exceptionnellement explosible à raison d'une fuite accidentelle de gaz  ;
- les équipements de protection individuels soumis aux dispositions du décret du 29 juillet 1992 susvisé  ;
- les navires, les plates-formes marines mobiles ainsi que les équipements installés à bord de ces navires ou de ces plates-formes ;
- les moyens de transport par voie aérienne ou par voie d'eau, par route ou par fer destinés uniquement au transport de personnes ou conçus pour le transport des marchandises, lorsqu'il ne s'agit pas de véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ainsi que les équipements dont ils sont dotés  ;
- les équipements spécifiquement destinés à des fins militaires.

Article 3 du décret 19 novembre 1996

Les appareils entrant dans le champ d'application du présent décret sont classés en deux groupes.

I. Le groupe I comprend les appareils destinés aux travaux souterrains des exploitations minières ainsi qu'aux installations de surface, soumises à des risques d'explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles.

Ces appareils sont rangés dans l'une des deux catégories suivantes, selon leur niveau de protection.
a) La catégorie M1 comprend les appareils qui sont conçus ou qui sont équipés de moyens de protection spéciaux pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.1 de l'annexe 1 au présent décret.
b) La catégorie M2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection. Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.2 de l'annexe 1 au présent décret.

II. Le groupe Il comprend les appareils destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles d'être exposés aux dangers résultant de la présence d'atmosphères explosives.

Ces appareils sont classés en trois catégories selon leur niveau de protection.
a) La catégorie 1 comprend les appareils qui sont conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes conditions de sécurité que ceux relevant de la catégorie MI ainsi qu'aux exigences supplémentaires définies au point 2.1 de l'annexe I.
b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.2 de l'annexe I.
c) La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions habituelles de fonctionnement prévues par le fabricant, un niveau normal de protection.
Ils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.3 de l'annexe 1.

Article 4 du décret 19 novembre 1996

 

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er et Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5 V)

I. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché un équipement mentionné au I de l'article 2 s'il n'a, après avoir satisfait aux procédures d'évaluation de conformité définies au chapitre II du présent décret, établi et signé une déclaration CE de conformité par laquelle il assure que cet équipement est conforme aux exigences essentielles définies à l'article 5 et s'il n'y a apposé le marquage CE prévu à l'article 12. Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux par le responsable de cette opération.

La déclaration CE de conformité est établie conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe IX.

II. Le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ne peut mettre sur le marché des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er qu'il déclare être destinés à être incorporés dans un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret sans les accompagner de l'attestation de conformité prévue à l'article 10.

III. Lorsque la déclaration CE de conformité et le marquage CE ou l'attestation de conformité sont effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ils produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.

IV. Les ingénieurs ou fonctionnaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou agents placés sous leurs ordres et à ce désignés peuvent se faire remettre gratuitement, par les constructeurs, importateurs ou revendeurs, un ou plusieurs exemplaires des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l'article 2, en vue de faire contrôler, par les organismes mentionnés au I de l'article 8, le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I du présent décret.

Après contrôles, essais et épreuves, les exemplaires susmentionnés sont restitués à leur propriétaire.

Article 5 du décret 19 novembre 1996

Les appareils et les systèmes de protection doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I.

Ces exigences tiennent compte de l'utilisation à laquelle les appareils et les systèmes de protection sont destinés ainsi que du groupe et de la catégorie dont ceux-ci relèvent, il est fait, à cet effet, une distinction entre les exigences générales auxquelles l'ensemble des appareils et systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret doivent satisfaire et les exigences supplémentaires propres à chaque groupe ou à chaque catégorie d'équipements.

Les dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 doivent satisfaire aux mêmes exigences générales que celles prescrites pour les appareils et les systèmes de protection.

Article 6 du décret 19 novembre 1996

Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs des exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les appareils, les systèmes de protection, les dispositifs au sens du second alinéa du I de l'article 2  ou les composants mentionnés au I (c) de l'article 1er construits ou fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé susmentionnées.

En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité et de santé.

Chapitre II : Procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles

Article 7 du décret 19 novembre 1996

La déclaration de conformité prescrite à l'article 4 ci-dessus et le marquage CE prévu à l'article 12 ci-dessous des appareils, des systèmes de protection et des dispositifs mentionnés au second alinéa du 1 de l'article 2 sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles définies à l'article 5.

Les procédures d'évaluation de la conformité diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
- le “module examen CE de type” défini à l'annexe II ;
- le “module assurance qualité de production” défini à l'annexe III ;
- le “module vérification sur produit” défini à l'annexe IV ;
- le “module conformité au type” défini à l'annexe V ;
- le “module assurance qualité du produit” défini à l'annexe VI ;
- le “module contrôle interne de fabrication” défini à l'annexe VII ;
- le “module vérification à l'unité” défini à l'annexe VIII.

Article 8 du décret 19 novembre 1996

 

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 26)

I. Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. L'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités.

La décision d'habilitation d'un organisme est prise par le ministre chargé de l'industrie en tenant compte des critères définis à l'annexe X.

L'octroi de l'habilitation, qui peut être de durée limitée, est subordonné à la condition que l'organisme intéressé ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Les personnels des organismes habilités sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard de tout ce dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des matériels et des dossiers y afférents.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

II. Le fabricant ou l'importateur auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer l'attestation d'examen CE de type peuvent saisir de cette décision le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur ce recours après avoir pris l'avis de la commission des équipements instituée par le II de l'article 13.

NOTA :

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosive).

art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Article 9 du décret 19 novembre 1996

I. L'évaluation de la conformité des appareils, y compris des dispositifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 2 qui leur sont incorporés, fait l'objet des procédures ci-après :

Pour les appareils appartenant à la catégorie M1 du groupe I et à la catégorie 1 du groupe II :
- le “module examen CE de type”, complété soit par le “module assurance qualité de production”, soit par le “module vérification sur produit”,

Pour les moteurs à combustion interne et les appareils électriques relevant respectivement des catégories M2 du groupe I et 2 du groupe IIl.
- le “module examen CE de type”, complété soit par le “module conformité au type”, soit par le “ module assurance qualité du produit ” ;

Pour les autres appareils des catégories M2 du groupe 1 et 2 du groupe II.
- le “module contrôle interne de fabrication”, complété par la communication à un organisme habilité du dossier décrit au point 3 de l'annexe VII ;

Pour les appareils relevant de la catégorie 3 du groupe II :
- le “module contrôle interne de la fabrication”.

II. Il peut être également procédé à l'évaluation de la conformité des appareils des groupes 1 et II selon la procédure “module vérification à l'unité ”.

III. La conformité des systèmes de protection à fonction autonome est établie en suivant l'une des procédures ci-après :
- le “module examen CE de type”, complété soit par le "module assurance qualité de production”, soit par le "module vérification sur produit ”
- le “module vérification à l'unité”.

IV. Pour l'évaluation de la conformité aux exigences définies au point 1.2.7 de l'annexe I, il peut être substitué aux procédures prévues aux I, II et III ci-dessus celle dite “module contrôle interne de fabrication”.

Article 10 du décret 19 novembre 1996

Les procédures d'évaluation de la conformité des composants mentionnés au I (c) de l'article 1er  sont les mêmes que celles suivies pour évaluer la conformité des appareils ; toutefois, leur application aux composants ne comporte pas l'apposition du marquage CE, il est, en outre, substitué à la formalité de la déclaration CE de conformité celle de l'attestation de conformité des composants à celles des dispositions du présent décret qui leur sont applicables ; cette attestation doit comporter une description des caractéristiques des composants et préciser les conditions dans lesquelles leur incorporation à un appareil ou à un système de protection contribue à la conformité de ces équipements aux exigences essentielles.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le modèle de l'attestation de conformité.

Article 11 du décret 19 novembre 1996

 

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 26)

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le ministre chargé de l'industrie peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur le marché et la mise en service d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui n'ont pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9  dès lors que leur utilisation est de nature à améliorer la protection des personnes.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

II. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, est autorisée la présentation par un fabricant ou un importateur, lors de foires, d'expositions ou de salons, d'équipements mentionnés au I de l'article 2 qui ne respecteraient pas les dispositions du présent décret, à la condition, toutefois, qu'il soit clairement indiqué que ces équipements ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage tant que ce fabricant ou cet importateur n'auront pas procédé à leur mise en conformité. S'ils effectuent des démonstrations avec ces matériels, ce fabricant ou cet importateur sont alors tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes exposées aux risques que peut comporter le fonctionnement de ces matériels.

Article 12 du décret 19 novembre 1996

I. Les équipements mentionnés au 1 de l'article 2 qui ont fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 doivent porter le marquage CE de conformité.

Ce marquage, constitué des initiales CE, selon le modèle figurant à l'annexe IX, est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur ces équipements par le fabricant, l'importateur ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen  ; il est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité lorsque celui-ci a diligenté ou contrôlé la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation de la conformité.

II. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE, d'autres marquages ne peuvent être apposés sur les équipements mentionnés au I de l'article 2 qu'à la condition de laisser le marquage CE clairement visible et aisément lisible.

III. Lorsque des équipements mentionnés au I de l'article 2 sont soumis à des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles régies par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci signifie que ces équipements sont également présumés conformes à ces réglementations.

Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité des équipements aux dispositions des seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées  ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces équipements.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 13 du décret 19 novembre 1996

 

(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5 V)

I. L'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret doit porter immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tout accident ou incident susceptible d'être imputé à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité.

Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier, avant d'en avoir reçu l'autorisation du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident ou l'incident.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une enquête dont le procès-verbal est adressé au ministre chargé de l'industrie.

II. Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosible ; cette commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par le ministre chargé de l'industrie, instruit les différends qui sont portés devant ce ministre et qui opposent aux organismes habilités les personnes responsables de la mise sur le marché ou de la mise en service des appareils et des systèmes de protection entrant dans le champ d'application du présent décret.

NOTA :

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission des équipements destinés à être utilisés en atmosphère explosive).

art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Article 14 du décret 19 novembre 1996

I. Est puni des peines prévues pour les contreventions de la 5ème classe le fait :
- de mettre sur le marché ou de mettre en service un appareil ou un système de protection destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui n'est pas muni du marquage CE ou qui n'est pas accompagné de la déclaration CE de conformité, en application de l'article 4 ;
- d'apposer le marquage CE sur un équipement entrant dans le champ d'application des I (a) et I (b) de l'article 1er ou d'établir une déclaration CE de conformité pour un tel équipement lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles prévues à l'article 5  ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité définies à l'article 9 ;
- d'établir une attestation de conformité pour un composant entrant dans le champ d'application du I (c) de l'article 1er qui n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 9 ou qui ne serait pas accompagnée des mentions prévues à l'article 10 ;
- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage CE.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.

II. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe le fait, pour l'utilisateur d'un équipement entrant dans le champ d'application du présent décret, de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 13, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à cet équipement et de nature à compromettre la sécurité des personnes.

III. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe :
- le fait en cas d'accident ou d'incident de modifier les lieux ou les installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 13.

IV. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal   ;
- la confiscation des matériels ou équipements qui ont servi à commettre l'infraction.

Article 15 du décret 19 novembre 1996

A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2003, les matériels entrant dans le champ d'application du présent décret peuvent être mis sur le marché et mis en service s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent décret et, notamment, pour les matériels électriques, aux dispositions du décret du 17 juillet 1978 susvisé.

Article 16 du décret 19 novembre 1996

Le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est abrogé à compter du 1er juillet 2003.

Article 17 du décret 19 novembre 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre,
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon

Annexe I : Emergences essentiellement en ce qui concerne la sécurité et la santé applicables aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible

Remarques préliminaires

A. Il est nécessaire de tenir compte du dernier état des connaissances technologiques, qui sont susceptibles d'évoluer rapidement, et de les appliquer dans la mesure du possible sans délai.

B. Pour les dispositifs visés au deuxième alinéa du I de l'article 2. les règles techniques ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont nécessaires à un fonctionnement et à une exploitation sûrs et fiables en ce qui concerne les risques d'explosion.

1. Exigences communes applicables aux appareils et aux systèmes de protection

1.0. Exigences générales

1.0.1. Principes de la sécurité intégrée contre les explosions.

Les appareils et systèmes de protection prévus pour être utilisés en atmosphère explosible doivent être conçus dans l'optique de la sécurité intégrée contre les explosions.

Le constructeur prend à cet effet des mesures pour :
- éviter en priorité, si possible, que les appareils et les systèmes de protection ne produisent ou ne libèrent des atmosphères explosives eux-mêmes ;
- empêcher l'inflammation d'atmosphères explosives en tenant compte de la nature de chaque source d'inflammation, électrique ou non électrique ;
- dans le cas où se produirait malgré tout une explosion susceptible de mettre en danger des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens par un effet direct ou indirect, l'arrêter immédiatement ou limiter la zone affectée par les flammes et les pressions résultant d'une explosion à un niveau de sécurité suffisant.

1.0.2. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en tenant compte d'éventuels défauts de fonctionnement, pour éviter autant que possible des situations dangereuses.

On doit également prendre en compte tout mauvais usage éventuel qui peut être raisonnablement attendu.

1.0.3. Conditions particulières de contrôle et de maintenance.

Les appareils et systèmes de protection qui sont soumis à des conditions particulières de contrôle et de maintenance doivent être conçus et fabriqués en fonction de ces conditions.

1.0.4. Conditions de l'espace environnant.

Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en fonction des conditions de l'espace environnant existantes ou prévisibles.

1.0.5. Marquage.

Chaque appareil et chaque système de protection doivent porter, de manière lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :
- le nom du fabricant ainsi que son adresse ;
- le marquage CE ;
- la désignation de la série ou du type ;
- le numéro de série, s'il existe ;
- l'année de construction ;
- le marquage spécifique de protection contre les explosions, suivi par le symbole du groupe d'appareils et de la catégorie ;
- pour le groupe d'appareils II ;
- la lettre “ G ” concernant les atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards ou
- la lettre “ D ” concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussière.

En outre, et dans le cas où cela paraît nécessaire, ils doivent également porter toutes les indications indispensables à la sécurité d'emploi.

1.0.6. Notice d'instruction.

a) Chaque appareil et chaque système de protection doivent être accompagnés d'une notice d'instruction donnant au minimum les indications suivantes :

- le rappel des indications prévues pour le marquage, à l'exception du numéro de série (voir le point 1.0.5), éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance (par exemple : adresse de I'importateur, du réparateur, etc.) ;
- des instructions pour effectuer sans risques :
- la mise en service ;
- l'utilisation ;
- le montage, le démontage la maintenance (entretien et dépannage) ;
- l'installation ;
- le réglage ;
- si nécessaire, l'indication des zones dangereuses situées en face des dispositifs de décharge de pression ;
- si nécessaire, les instructions de formation ;
- les indications nécessaires permettant de déterminer en connaissance de cause si un appareil d'une catégorie indiquée ou un système de protection peut être utilisé sans danger à l'endroit et dans les conditions de service prévus ;
- les paramètres électriques et de pression, les températures maximales de surface ou d'autres valeurs limites ;
- si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation, y compris les indications d'un mauvais usage possible qui pourrait avoir lieu, ainsi que l'a montré l'expérience ;
- si nécessaire les caractéristiques essentielles des outils qui peuvent être montés sur l'appareil ou sur le système de protection.

b) La notice d'instruction est établie en langue française soit par le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, soit par celui qui introduit l'appareil ou le système de protection en France.

c) La notice d'instruction comprendra les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'inspection, à la vérification du bon fonctionnement et le cas échéant à la réparation de l'appareil ou du système de protection ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité.

d) Toute documentation présentant l'appareil ou le système de protection ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instruction en ce qui concerne les aspects de sécurité.

1.1. Sélection des matériaux

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

1.1.1. Les matériaux utilisés pour la construction des appareils et systèmes de protection ne doivent pas provoquer le déclenchement d'une explosion, compte tenu des contraintes de fonctionnement prévisibles.

1.1.2. Dans les limites des conditions d'utilisation prévues par le fabricant il ne doit pas se produire, entre les matériaux qui sont utilisés et les constituants de l'atmosphère explosible, de réactions pouvant entraîner une d gradation de la prévention des explosions.

1.1.3. Les matériaux doivent être choisis de façon que des changements prévisibles dans leurs caractéristiques et la compatibilité avec d'autres matériaux en combinaison ne conduisent pas à une diminution de la protection assurée, notamment en ce qui concerne la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure, la conductivité électrique, la résistance mécanique, le vieillissement et les effets des variations de la température.

1.2. Conception et fabrication

1.2.1. Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués en tenant compte de la connaissance technologique en matière de protection contre les explosions, afin qu'ils puissent fonctionner de façon sûre durant leur durée de vie prévisible.

1.2.2. Les composants destinés à être insérés ou utilisés comme pièces de rechange dans les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués de façon qu'ils aient une sécurité de fonctionnement adaptée à l'utilisation pour laquelle ils sont destinés, pour ce qui concerne la protection contre les explosions, lorsqu'ils sont montés suivant la notice du constructeur.

1.2.3. Mode de construction fermée et prévention des défauts d'étanchéité.

Les appareils qui peuvent émettre des gaz ou des poussières inflammables ne doivent comporter, dans toute la mesure du possible, que des enceintes fermées.

Lorsque ces appareils comportent des ouvertures ou des défauts d'étanchéité, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être tels que les émissions de gaz ou de poussières ne puissent conduire, à l'extérieur, à la formation d'atmosphères explosives.

Les orifices d'emplissage et de vidange doivent être conçus et équipés afin de limiter, autant que possible, les émissions de matières inflammables lors des emplissages et des vidanges.

1.2.4. Dépôts de poussières.

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

les appareils et systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés dans des zones empoussiérées doivent être conçus de telle manière que les dépôts de poussières qui se forment à leur surface ne puissent pas conduire à leurs inflammations.

En règle générale, les dépôts de poussières doivent être aussi limités que possible. Les appareils et les systèmes de protection doivent être faciles à nettoyer.

Les températures de surface des parties d'appareils doivent être nettement inférieures aux températures d'incandescence des poussières déposées.

Il faut tenir compte de l'épaisseur de la couche de poussières déposées et si n6cesssaire, prendre des mesures de limitation des températures afin d'éviter une accumulation de chaleur.

1.2.5. Moyens de protection supplémentaires.

Les appareils et systèmes de protection qui peuvent être exposés à certains types de contraintes extérieures doivent être munis, si nécessaire, de moyens de protection supplémentaires.

Les appareils doivent pouvoir résister aux contraintes qui s'y appliquent sans que la protection contre les explosions en soit

1.2.6. Ouverture sans danger.

Si les appareils et systèmes de protection sont logés dans un coffret ou dans une enveloppe faisant partie de la protection contre les explosions, ceux-ci ne doivent pouvoir être ouverts qu'à l'aide d'un outil spécial ou en prenant des mesures de protection appropriées.

1.2.7. Protection contre d'autres risques.

Les appareils et systèmes de protection doivent être conçus et construits de façon que :
a) Les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects soient évités ;
b) Des températures de surface de parties accessibles ondes rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas ;
c) Les dangers de nature non électrique et révélés par l'expérience soient éliminés ;
d) Des conditions de surcharge prévues ne conduisent pas à une situation dangereuse.

Lorsque, pour les appareils et les systèmes de protection, les risques visés au présent paragraphe sont couverts, en tout ou en partie, par d'autres textes transposant d'autres directives de la Communauté européenne, le présent décret ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour ces appareils et systèmes de protection et pour ces risques, dès la mise en application de ces directives spécifiques.

1.2.8. Surcharge des appareils.

Il faut éviter que les appareils ne soient surchargés de manière dangereuse au moyen de dispositifs intégrés de mesurage, de commande et de réglage, et cela dès leur conception, notamment au moyen de limiteurs de surintensité, de limiteurs de température, d'interrupteurs de pression différentielle, de débitmètres, de relais temporisés, de compte-tours ou de dispositifs de surveillance du même genre.

1.2.9. Systèmes d'enveloppe antidéflagrante.

Si des parties qui peuvent enflammer une atmosphère explosive sont enfermées dans une enveloppe, il faut s'assura que l'enveloppe résiste à la pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange explosif et empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère explosive environnant l'enveloppe.

1.3. Sources potentielles d'inflammation

1.3.1. Dangers provenant de diverses sources d'inflammation.

Il ne doit pas se. produire de sources potentielles d'inflammation telles qu'étincelles, flammes, arcs électriques, températures de surface élevées, dégagements d'énergie acoustique, rayonnements dans le domaine optique, ondes électromagnétiques ou autres sources.

1.3.2. Dangers provenant de l'électricité statique.

Il faut éviter, par des mesures appropriées, les charges électrostatiques susceptibles de provoquer des décharges dangereuses.

1.3.3. Dangers provenant des courants électriques parasites et des fuites.

Il faut empêcher qu'il y ait, dans les parties conductrices d'un appareil, des courants électriques parasites ou des fuites donnant par exemple lieu à la formation de corrosions dangereuses, à l'échauffement de surface ou à des étincelles capables de provoquer une inflammation.

1.3.4. Danger provenant d'un échauffement inacceptable.

Lors de la conception, il faut, dans toute la mesure du possible, éviter les échauffements inacceptables provenant de frottements ou de chocs qui peuvent se produire par exemple entre des matériaux sur des pièces tournantes ou par l'entrée de corps étrangers.

1.3.5. Danger provenant des équilibrages de pression.

Dès la conception, respectivement au moyen de dispositifs intégrés de mesurage, de contrôle ou de réglage, les équilibrages de pression doivent être conduits de façon à ne pas déclencher d'ondes de choc ou de compressions susceptibles de provoquer une inflammation.

1.4. Dangers dus à des influences perturbatrices extérieures

1.4.1. Les appareils et les systèmes de protection doivent être conçus et fabriqués de telle manière qu'ils puissent remplir en toute sécurité la fonction pour laquelle ils sont prévus, même en présence de conditions ambiantes changeantes et tensions parasites, d'humidité, de vibrations, de pollutions ou d'autres influences perturbatrices extérieures, et cela en tenant compte des limites des conditions d'exploitation établies par le fabricant.

1.4.2. Les parties d'appareils doivent être appropriées aux contraintes mécaniques et thermiques prévues et résister à l'action agressive de substances présentes ou prévisibles.

1.5. Règles techniques pour les équipements qui contribuent à la sécurité

1.5.1.les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage ou de commande nécessaires à l'exploitation.

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

Dans toute la mesure du possible, la défaillance d'un dispositif de sécurité doit être détectée suffisamment rapidement à l'aide de moyens techniques appropriés pour qu'il n'existe qu'une très faible probabilité d'occurrence d'une situation dangereuse.

En règle générale, le principe de la sécurité positive doit être appliqué.

En règle générale, les commandes d'ordre de sécurité doivent agir directement sur les organes de contrôle concernés, sans être relayées par un logiciel.

1.5.2. En cas de défaillance des dispositifs de sécurité, les appareils ou les systèmes de protection doivent, dans toute la mesure du possible, être mis en position de sécurité.

1.5.3. Les systèmes d'arrêt d'urgence des dispositifs de sécurité doivent, dans la mesure du possible, posséder des verrouillages contre le ré-enclenchement. Un nouvel ordre de démarrage ne doit avoir d'effet sur la marche normale que si les verrouillages contre le ré-enclenchement ont été au préalable intentionnellement remis.

1.5.4. Dispositifs d'affichage et de commande.

Si des dispositifs d'affichage et de commande sont utilisés, ils doivent être conçus suivant des principes ergonomiques, pour atteindre un maximum de sécurit d'utilisation en ce qui concerne le risque d'explosion.

1.5.5. Règles techniques applicables aux dispositifs ayant une fonction de mesurage destinés à la protection contre les explosions.

Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent notamment, dans la mesure où ils concernent les appareils utilisés en atmosphères explosibles, être conçus et fabriqués conformément à leurs capacités de fonctionnement prévisibles et à leurs conditions spéciales d'utilisation.

1.5.6. En cas de besoin, la précision de lecture et la capacité de fonctionnement des dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent pouvoir être contrôlées.

1.5.7. La conception des dispositifs ayant une fonction de mesurage doit prendre en compte un coefficient de sécurité qui assure que le seuil d'alarme se trouve suffisamment éloigné des limites d'explosibilité ou d'inflammation de l'atmosphère à analyser, notamment en tenant compte des conditions de marche de l'installation et des dérives possibles du système de mesurage.

1.5.8. Risques provenant du logiciel.

Dès la conception d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs de sécurité commandés par logiciel, il faut tenir tout particulièrement compte des risques provenant de défauts dans le programme.

1.6. Prise en compte des exigences de sécurité du système

1.6.1. Les appareils et les systèmes de protection incorporés dans des processus automatiques qui s'écartent des conditions de fonctionnement prévues doivent pouvoir être coupés manuellement pour autant que cela ne compromette pas les bonnes conditions de sécurité.,

1.6.2. Les énergies emmagasinées doivent être dissipées aussi vite et sûrement que possible ou isolées lorsqu'on actionne les dispositifs de coupure d'urgence, de façon qu'elles ne soient plus une source de danger.

Cela ne s'applique pas aux énergies stockées par voie électrochimique.

1.6.3. Dangers résultant de coupures d'alimentation.

Les appareils et les systèmes de production dans lesquels une coupure d'alimentation peut entraîner la propagation de dangers supplémentaires doivent pouvoir être maintenus en état de fonctionnement en sécurité indépendamment du reste de l'installation.

1.6.4. Risques dus aux pièces de raccordement

Les appareils et systèmes de protection doivent être équipés d'entrées de câbles et d'entrées de conduits appropriées.

Lorsque les appareils et les systèmes de protection sont destinés à être utilisés en combinaison avec d'autres appareils et systèmes de protection, les interfaces doivent être sûres.

1.6.5. Mise en place de dispositifs d'alarme faisant partie d'un appareil.

Lorsqu'un appareil ou un système de protection comporte des dispositifs de détection ou d'alarme destinés à surveiller la formation d'une atmosphère explosible, les indications nécessaires pour disposer ces dispositifs aux emplacements appropriés doivent être fournies.

2. Exigences supplémentaires pour les appareils

2.0. Exigences applicables aux appareils du groupe 1

2.0.1. Exigences applicables aux appareils de la catégorie M1 du groupe I.

2.0.1.1. Ces appareils doivent être conçus et fabriqués de manière que les sources d'inflammation ne deviennent pas actives même dans le cas d'un dérangement rare de l'appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que :
- soit, en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis ;
- soit dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis soit assuré.

Si nécessaire, ces appareils doivent être équipés de moyens de protection spéciaux additionnels.

Ils doivent rester opérationnels en présence d'atmosphères explosives.

2.0.1.2. Dans la mesure où cette prescription est nécessaire les appareils doivent être fabriqués de façon que la poussière ne puisse pénétrer à l'intérieur.

2.0.1.3. Les températures de surface des parties d'appareils doivent pour éviter l'inflammation des poussières en suspension, être nettement inférieures à la température d'inflammation du mélange d'air avec les poussières prévisible.

2.0.1.4. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture de parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou dans le cas des conditions de sécurité intrinsèque. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de ces appareils.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de verrouillage appropriés additionnels.

2.0.2. Exigences applicables aux appareils de la catégorie M2 du groupe 1.

2.0.2.1. Les appareils doivent être munis de moyens de protection de façon que les sources d'inflammation ne puissent pas devenir actives lors d'un fonctionnement normal, y compris dans les conditions d'exploitation contraignantes et, notamment celles résultant d'une utilisation sévère de l'appareil et de conditions ambiantes changeantes.

Dans le cas où des atmosphères explosives se manifestent, l'alimentation en énergie de ces appareils doit être coupée.

2.0.2.2. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture des parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou par l'intermédiaire de systèmes de verrouillage appropriés. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de ces appareils.

2.0.2.3. En ce qui concerne les mesures de protection contre les explosions dues à la présence de poussières, les exigences correspondantes de la catégorie M1 doivent être respectées.

2.1. Exigences applicables aux appareils de la catégorie 1 du groupe Il

2.1.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards.

2.1.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter que les sources d'inflammation ne deviennent actives, même celles résultant d'un d rangement rare de l'appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que :
- soit en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis  ;
- soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis est assuré.

2.1.1.2. Pour les appareils dont les surfaces peuvent s'échauffer, il faut s'assurer que, dans le cas le plus défavorable, la température de surface maximale indiquée ne soit pas dépassée.

Les élévations de température résultant d'une accumulation de chaleur et de r actions chimiques doivent aussi être prises en considération.

2.1.1.3. Les appareils doivent être conçus de manière telle que l'ouverture de parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'alimentation en énergie ou qu'une fois que sont satisfaites des conditions de sécurité appropriées. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de ces appareils.

Si nécessaire, les appareils doivent être équipés de systèmes de verrouillage appropriés additionnels.

2.1.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des poussières.

2.1.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter l'inflammation de mélanges d'air avec des poussières, même celle résultant d'un d rangement rare de l'appareil.

Ils doivent être munis de moyens de protection de façon que :
- soit en cas de défaillance d'un des moyens de protection, au moins un second moyen indépendant assure le niveau de protection requis ;
- soit, dans le cas de l'apparition de deux défauts indépendants l'un de l'autre, le niveau de protection requis est assuré.

2.1.2.2. Pour autant que nécessaire, les appareils doivent être fabriqués de façon que l'introduction ou l'évacuation de poussières ne puisse se produire qu'aux endroits des appareils prévus à cet effet.

Les entrées de câble et pièces de raccordement doivent aussi satisfaire à cette exigence.

2.1.2.3. Les températures de surface des parties d'appareils doivent, pour éviter l'inflammation des poussières en suspension, être nettement inférieures à la température d'inflammation du mélange d'air avec des poussières prévisible.

2.1.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger de parties d'appareils, il convient d'appliquer les exigences du point 2.1.1.3.

2.2. Exigences applicables aux appareils de la catégorie 2 du groupe Il

2.2.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards.

2.2.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les sources d'inflammation, même dans le cas de dérangements fréquents ou de défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

2.2.1.2. Les parties d'appareils doivent être conçues et fabriquées de façon que les limites des températures de surface ne soient pas dépassées même dans le cas où les risques de dépassement résultent de situations anormales prévues par le fabricant.

2.2.1.3. Les appareils doivent être conçus de minière telle que l'ouverture des parties d'appareils qui peuvent être des sources d'inflammation ne soit possible qu'en l'absence d'énergie ou par l'intermédiaire de systèmes de verrouillage appropriés. Lorsqu'il n'est pas possible d'inactiver les appareils, le fabricant doit apposer une étiquette d'avertissement sur l'ouverture des parties de ces appareils.

2.2.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des poussières.

2.2.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter l'inflammation de mélanges d'air avec des poussières, même celle résultant de d rangements fréquents de l'appareil ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir compte.

2.2.2.1. En ce qui concerne les températures de surface, l'exigence du point 2.1.2.3 s'applique.

2.2.2.3. En ce qui concerne la protection contre la poussière, l'exigence du point 2.1.2.2 s'applique.

2.2.2.4. En ce qui concerne l'ouverture sans danger des parties d'appareils, il convient d'appliquer l'exigence du point 2.2.1.3.

2.3. Exigences applicables aux appareils de la catégorie 3 du groupe Il

2.3.1. Atmosphères explosives dues à la présence de gaz, de vapeurs ou de brouillards.

2.3.1.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter les sources d'inflammation prévisibles lors d'un fonctionnement normal.

2.3.1.2. Les températures de surface qui apparaissent ne doivent pas, dans les conditions de fonctionnement prévues, dépasser les températures maximales de surface indiquées. Un dépassement n est tolérable, dans des cas exceptionnels, que si le constructeur adopte des mesures de protection spéciales additionnelles.

2.3.2. Atmosphères explosives dues à la présence de mélanges d'air avec des poussières.

2.3.2.1. Les appareils doivent être conçus et fabriqués de telle manière que les sources d'inflammation prévisibles lors d'un fonctionnement normal ne risquent pas d'enflammer les mélanges d'air avec des poussières. . .

2.3.2.2. En ce qui concerne les températures de surface, l'exigence du point 2.1.2.3 s'applique.

2.3.2.3. Les appareils, y compris les entrées de câbles et pièces de raccordement prévues, doivent être fabriqués en tenant compte des dimensions des particules de poussière de manière à empêcher la formation de mélanges explosibles d'air avec des poussières ou de dépôts de poussière dangereux à l'intérieur.

3. Exigences supplémentaires pour les systèmes de protection

3.0. Exigences générales

3.0.1. Les systèmes de protection doivent être dimensionnés de façon que les effets d'une explosion soient ramenés à un niveau de sécurité suffisant.

3.0.2. Les systèmes de protection doivent être conçus et pouvoir être placés de manière à empêcher que les explosions ne se transmettent par des réactions en chaîne dangereuses ou par des jets de flammes et que les explosions naissantes ne deviennent des détonations.

3.0.3. En cas de coupure d'alimentation en énergie, les systèmes de protection doivent continuer à maintenir leur capacité de fonctionnement pendant une période adéquate pour éviter des situations dangereuses.

3.0.4. Les systèmes de protection ne doivent pas présenter de défauts de fonctionnement dus à des influences perturbatrices extérieures.

3.1. Etude et conception

3.1.1. Caractéristiques des matériaux.

La pression et la température maximales à prendre en considération pour l'étude des caractéristiques des matériaux sont la pression prévisible lors d'une explosion survenant dans des conditions. d'exploitation extrêmes ainsi que l'effet de l'échauffement prévisible dû à la flamme.

3.1.2. Les systèmes de protection conçus pour résister ou contenir une explosion doivent être capables de résister à l'onde de choc produite et de préserver l'intégrité du système.

3.1.3. Les accessoires raccordés aux systèmes de protection doivent résister à la pression d'explosion maximale prévue sans perdre leur capacité de fonctionnement.

3.1.4. Il faut prendre en compte les réactions causées par la pression dans les équipements périphériques et dans les tuyauteries qui y sont raccordées lors de l'étude et de la conception des systèmes de protection.

3.1.5. Dispositifs de décharge.

Lorsqu'il est prévisible que les systèmes de protection utilisés sont sollicités au-delà de leur résistance, il faut prévoir à la conception des dispositifs de décharge appropriés, sans danger pour le personnel présent à proximité.

3.1.6. Systèmes de suppression des explosions.

Les systèmes de suppression des explosions doivent être conçus de telle manière qu'en cas d'incident ils contrôlent aussi rapidement que possible l'explosion naissante et s'y opposent de façon optimale, en tenant compte de l'augmentation maximale de pression et de la pression maximale de l'explosion.

3.1.7. Systèmes de découplage.

Les systèmes de découplage prévus pour isoler des appareils déterminés en cas d'explosions naissantes à ]'aide de dispositif& appropriés, dans un délai le plus court possible, doivent être conçus de façon qu'ils demeurent étanches à la transmission de la flamme intérieure et conservent leur résistance mécanique dans les conditions de fonctionnement.

3.1.8. Les systèmes de protection doivent pouvoir être intégrés aux circuits avec un seuil d'alarme approprié afin que, si nécessaire, il y ait coupure de l'arrivée et de l'évacuation des produits ainsi que des parties d'appareils qui n'assurent plus un fonctionnement sûr.

Annexe II : Module examen "CE" de type

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent décret.

2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme habilité de son choix.

La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant ;
- le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé “ type ”. L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
- une description générale du type ;
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
- une liste des normes visées à l'article 6, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués
- les rapports d'essais.

 

4. L'organisme habilité :

4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes visées à l'article 6, et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces nomes  ;

4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées  ;

4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes appropriées, celles-ci ont été effectivement appliquées  ;

4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen CE de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme habilité.

S'il refuse de délivrer une telle attestation au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.

6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation CE de type de toutes les modifications de l'appareil ou système de protection approuvés qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE, de type.

7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type et les compléments délivrés et retirés,

8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen CE de type ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.

9. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil ou du système de protection.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Annexe III : Module assurance qualité de production

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 certifie que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité :

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme habilité de son choix, pour les appareils concernés.

Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Cette documentation comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils ;
- des procédés de fabrication, des techniques, de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné , etc. ,
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'appareil concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant nu son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou, s'il y a lieu, de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.

4.1. L'organisme habilité s'assure que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2 Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour les besoins de ses contrôles, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité  ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des mais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de sa visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Annexe IV : Module vérification sur produit

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen certifie que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences du présent décret qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et il établit une déclaration de conformité.

3. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'appareil, du système de protection ou du dispositif visé au I de l'article 2, aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque appareil, de chaque système de protection ou de chaque dispositif visé au I de l'article 2 comme spécifié au point 4.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil

4.1. Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables du présent décret.

4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.

Annexe V : Module conformité au type

1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen certifie que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences correspondantes du présent décret.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise de l'appareil ou système de protection sur le marché communautaire.

Pour chaque appareil fabriqué, le fabricant effectue ou fait effectuer pour son compte les essais concernant les aspects techniques de protection contre l'explosion. Les essais sont effectués sous la responsabilité d'un organisme habilité choisi par le fabricant.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Annexe VI : Module assurance qualité du produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qu satisfait aux obligations du paragraphe 2 certifie que les appareils sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale de l'appareil et pour les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité :

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme habilité de son choix, pour les appareils.

La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de l'appareil envisagée ;
- la documentation sur le système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis en fonction de la ou des nonnes applicables visées à l'article 6 ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Toutes les solutions, dispositions et prescriptions techniques adoptées par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Cette documentation comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu' évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au paragraphe 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :

4.1. L'organisme habilité s'assure que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
- la documentation sur le système de qualité ;
- le document technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme habilité petit effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire  ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une dur e d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil :
- la documentation visée au point 3.1, troisième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

Annexe VII : Module contrôle interne de fabrication

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui remplit les obligations prévues au point 2 certifie que les appareils concernés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne nu dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur chaque appareil et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen tient cette documentation à la disposition du ministre chargé de l'industrie à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil. Elle contient :
- une description générale des appareils ;
- des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement des appareils ;
- une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité du présent décret lorsque des normes n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
- les rapports d'essais.

4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.

Annexe VIII : Module vérification à l'unité

(Décret n° 2002-695 du 30 avril 2002, article 1er)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'appareil ou le système de protection qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage CE sur l'appareil ou le système de protection et établit une déclaration de conformité.

2. L'organisme habilité examine l'appareil ou le système de protection et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6  ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.

L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil ou le système de protection approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil ou du système de protection.

Cette documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
- une une description générale du produit ;
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas, de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'appareil ou du système de protection ;
- une liste des normes visées à l'article 6 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 6 n'ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés et des examens effectués ;
- les rapports d'essais.

Annexe IX

A. Marquage CE

Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

CE

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'alinéa 2 du 1 de l'article 2 de petite taille.

B. Contenu de la déclaration CE de conformité

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants :
- le nom ou la marque d'identification et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen  ;
- la description de l'appareil, du système de protection ou du dispositif visé à l'alinéa 2 du 1 de l'article 2 ;
- toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'appareil, le système de protection ou le dispositif visé à l'alinéa 2 du 1 de l'article 2 ;
- le cas échéant, le nom, le numéro d'identification et l'adresse de l'organisme habilité ainsi que le numéro de l'attestation CE de type ;
- le cas échéant, la référence aux normes harmonisées ;
- le cas échéant, les normes et spécifications techniques qui ont été utilisées ;
- le cas échéant, la référence des autres décrets transposant des directives européennes qui ont été appliquées ;
- l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Annexe X : Critères minimaux devant être pris en considération pour l'habilitation des organismes mentionnés à l'article 8

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur. ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés à l'alinéa 2 du 1 de l'article 2 qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du 1 de l'article 2. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande conscience professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'Etat.

 

 

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