(JO n° 265 du 16 novembre 2010)
NOR : DEVO1024684D
Texte modifié par :
- Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021 (JO n° 302 du 29 décembre 2021)
- Décret n°2017-609 du 24 avril 2017 (JO n°97 du 25 avril 2017)
Public concerné : exploitants de mines de la catégorie M (mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux).
Objet : prescriptions techniques applicables aux mines de la catégorie M.
Entrée en vigueur : immédiate pour les installations autorisées postérieurement au présent décret. A compter du 30 juin 2011 pour les mines dont l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux a été publié avant la publication du présent décret.
Notice : ce décret fixe les prescriptions techniques minimales que doivent respecter les industries extractives, afin de limiter l'impact de leurs déchets sur l'environnement et respecter les exigences de la directive 2006-21 du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive n° 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu la décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;
Vu la décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme « déchets inertes » en application de l'article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;
Vu le code minier, notamment ses articles 79 et 85 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains,
Décrète :
Article 1er du décret du 12 novembre 2010
(Décret n°2017-609 du 24 avril 2017, article 1er et Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 1er)
Le présent décret est applicable, à l'exception des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de celles situées en mer, aux exploitations de substances de mines mentionnées à l'article 2 du code minier, y compris aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine, notamment des activités de prospection, d'extraction et de stockage, ainsi que des installations de traitement.
Constitue une installation de stockage au sens du présent décret un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, sous réserve que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile. Sont assimilés à une telle installation les terrils, les verses et les bassins.
Constituent des déchets inertes et des terres non polluées au sens du présent décret les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des mines satisfaisant aux critères fixés à l'annexe 1.
« Les déchets d'extraction et les terres non polluées utilisés pour le remblayage des trous d'excavation, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou en souterrain, à des fins de remise en état ou de construction et d'entretien d'ouvrages, tels que des pistes, voies de circulation ou merlon, liés au processus d'extraction des minéraux ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie, assure et veille au maintien de la stabilité physique de ces déchets et terres et applique une surveillance relative à leur impact sur le milieu. Ces déchets et terres non polluées, lorsqu'ils sont ainsi replacés dans des trous d'excavation, ne constituent pas des installations de stockage de gestion de déchets et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent décret. L'utilisation de déchets d'extraction dangereux pour le remblayage est interdite. »
L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, lorsque c'est nécessaire, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.
Article 2 du décret du 12 novembre 2010
Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.
Il doit s'assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux et procède, si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement de ces installations.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.
Si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux peut prévoir que l'exploitant procède :
- au maintien de l'indépendance hydraulique des réseaux de récupération des eaux d'infiltration des zones de stockage et à une gestion séparative des effluents ;
- à la récupération et au traitement des lixiviats ;
- à des analyses des eaux de ruissellement et des lixiviats, en fixant des paramètres et les substances à analyser ainsi que la fréquence des analyses.
Article 3 du décret du 12 novembre 2010
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières et des polluants dans l'air.
Article 4 du décret du 12 novembre 2010
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées dangereuse au regard du risque de perte d'intégrité telle que définie à l'annexe 2 du présent décret est tenu aux obligations suivantes.
1° L'exploitant met en œuvre une politique de gestion des déchets dangereux au regard du risque de perte d'intégrité des installations de stockage tel que défini à l'annexe 2 du présent décret. A ce titre, il :
- définit une politique de prévention des accidents majeurs, qui comprend les objectifs et les principes d'action généraux pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs ;
- définit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, qui doivent être proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans le plan de gestion des déchets ;
- assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs ;
- élabore un document tenu à jour et annexé au plan de gestion des déchets décrivant sa politique de prévention des accidents majeurs.
2° L'exploitant met en place dans l'établissement minier un système de gestion de la sécurité conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent décret applicable à toutes les installations minières susceptibles de générer des accidents majeurs.
Il veille au bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité auquel il affecte des moyens appropriés et proportionnés aux risques des installations.
Il présente une synthèse du système de gestion de la sécurité en annexe du plan de gestion des déchets et tient à la disposition de l'inspecteur chargé des mines les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe 3 du présent décret. Il transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe 3 du présent décret.
3° L'exploitant élabore un plan d'intervention pour la gestion des situations d'urgence. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Ce plan est communiqué aux services de secours. Il est testé régulièrement et au minimum une fois par an. Il est annexé au plan de gestion et mis à jour à chaque révision du plan.
Article 5 du décret du 12 novembre 2010
(Décret n°2017-609 du 24 avril 2017, article 2 1°)
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine. Ce plan est « joint au dossier de demande d'autorisation. Il a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux. »
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
- la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;
« - le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; »
- la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
- en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;
- la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;
- les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ;
- en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de prévention ou de réduction au minimum de la pollution de l'air et du sol ;
- une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ;
- s'il y a lieu, les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'article 4 du présent décret.
Le plan de gestion des déchets est établi en cohérence avec la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité. Il est mis à jour tous les cinq ans, ainsi qu'en cas de modifications substantielles de l'exploitation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au préfet.
NOTA : Pour les installations autorisées antérieurement au 25 avril 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2018.
(Décret n°2017-609 du 24 avril 2017, article 2 2°)
« Article 5-1 du décret du 12 novembre 2010 »
« Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-2 du décret du 12 novembre 2010 »
« Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des mines à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
« De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.
« Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-3 du décret du 12 novembre 2010 »
« L'exploitant d'une mine souterraine, lorsque la profondeur de l'exploitation comptée à partir de la surface est inférieure à 100 mètres, informe le préfet un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de 50 mètres des éléments de la surface à protéger mentionnés à l'article 5-2 ci-dessus.
« Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés ; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'information. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-4 du décret du 12 novembre 2010 »
« Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant des articles 5-2 et 5-3 ci-dessus dans le respect de la protection, de la sécurité et de la salubrité publique. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-5 du décret du 12 novembre 2010 »
« Dans le cas des travaux à ciel ouvert, l'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.
« Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-6 du décret du 12 novembre 2010 »
« Dans le cas des travaux à ciel ouvert :
« 1° A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.
« 2° L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-7 du décret du 12 novembre 2010 »
« Dans le cas des travaux à ciel ouvert :
« 1° Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
« 2° Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit. »
(Décret n°2021-1839 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article 5-8 du décret du 12 novembre 2010 »
« Dans le cas des travaux à ciel ouvert ou souterrains, un arrêté du ministre chargé de l'environnement et des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant établit et tient à jour. »
Article 6 du décret du 12 novembre 2010
Les dispositions du présent décret sont applicables aux mines faisant l'objet d'une autorisation d'ouverture de travaux postérieure à la date de publication du présent décret. Elles sont applicables à compter du 30 juin 2011 aux mines dont l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux a été publié avant la publication du présent décret.
Article 7 du décret du 12 novembre 2010
Le préfet de département peut, lorsqu'il accorde l'autorisation d'ouverture de travaux ou prescrit des mesures de police et pour donner suite à une demande de l'exploitant de mine, prévoir des dérogations aux prescriptions instaurées par le présent décret pour les installations de stockage de déchets inertes ou de terres non polluées. Dans ce cas, il impose des prescriptions alternatives permettant d'assurer un niveau de préservation des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier au moins équivalent à celui que confère le respect des prescriptions imposées par le présent décret.
Article 8 du décret du 12 novembre 2010
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno
Annexe 1 : Terre non polluée
Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local.
Déchets inertes :
1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens du présent décret, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :
- les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;
- les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;
- les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;
- la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;
- les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais spécifiques dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils sont respectés.
Annexe 2 : Définition des installations de déchets inertes et de terres non polluées susceptibles de causer un accident majeur
Une installation de gestion de déchets est considérée comme pouvant causer des accidents majeurs, au sens du présent décret, si les effets, à court ou à long terme, d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou des défaillances de fonctionnement ou d'exploitation d'une installation de gestion de déchets peuvent entraîner des conséquences graves sur les personnes physiques ou des dommages graves sur la santé humaine et l'environnement.
Le cycle de vie complet de l'installation, y compris la phase de suivi après fermeture des installations de stockage, est pris en compte lors de l'évaluation des risques que présente l'installation.
On entend par « intégrité structurelle » d'une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation à contenir les déchets à l'intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte d'intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de l'installation de gestion de déchets concernée. L'évaluation des conséquences de la perte d'intégrité structurelle comprend l'incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l'installation du fait de la défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme.
On entend par « défaillances de fonctionnement ou d'exploitation » de l'installation de gestion de déchets, les modes d'exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l'environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l'installation.
1. Analyse de risques :
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets réalise une analyse des risques des installations de stockage de déchets visant :
- d'une part, à identifier l'ensemble des risques et la gravité des conséquences associées aux défaillances potentielles de son installation ;
- d'autre part, à déterminer si l'installation de gestion de déchets relève de la catégorie A au regard de l'annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.
A ce titre, l'analyse de risques doit particulièrement prendre en considération les risques d'effondrement du stockage ou la rupture d'une digue, d'un barrage minier, susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
Parmi les événements initiateurs externes à prendre en compte dans l'analyse des défaillances figure la survenue d'événements pluvieux exceptionnels.
L'évaluation des effets des rejets de polluants résultant de défaillances d'exploitation ou de fonctionnement porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) et à long terme de polluants. Cette évaluation couvre la phase d'exploitation de l'installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets « réactifs », que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux selon l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
2. Evaluation du risque de perte d'intégrité des installations de stockage :
2.1. Evaluation des risques de perte d'intégrité des bassins de résidus.
En cas de perte d'intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à 0,7 mètre au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 0,5 m/s.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) La topographie du site de l'installation, notamment les éléments d'étanchéité ;
d) Le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes ;
e) La vitesse de propagation de l'onde de crue ;
f) Le niveau prévu pour les eaux ou les boues ;
g) La vitesse d'élévation de ce niveau des eaux ou des boues ;
h) Tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d'influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.
2.2. Evaluation des risques de glissement des terrils ou des stockages de déchets.
Dans le cas des glissements de stockage de déchets, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) L'angle d'inclinaison de la pente du stockage ;
d) La capacité d'accumulation des eaux à l'intérieur du stockage ;
e) La stabilité du sous-sol ;
f) La topographie ;
g) La proximité de cours d'eau, de constructions, de bâtiments ;
h) Les travaux miniers ;
i) Tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.
3. Analyse des conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage :
Les conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage sont évaluées comme suit :
3.1. Risque de perte de vies humaines.
Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d'être atteintes, autres que le personnel travaillant dans l'installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone des effets irréversibles. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine.
3.2. Danger potentiel pour l'environnement.
Le danger potentiel pour l'environnement est considéré comme peu important si :
a) L'intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps ;
b) La défaillance n'entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables ;
c) L'environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d'assainissement et de restauration limitées.
3.3. Modalités de détermination de la gravité des conséquences.
Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, les évaluations spécifiques de l'ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne : source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu'il n'existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l'installation concernée n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à une exploitation ou un fonctionnement défaillants.
Annexe 3 : Système de gestion de la sécurité (SGS)
Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les responsabilités, les fonctions des personnels, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :
1. Organisation et personnel.
Les fonctions, les rôles et responsabilités des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits. Les besoins en matière de formation des personnels associés à la gestion des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.
Le personnel extérieur à l'établissement mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié et associé à la formation. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.
2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs.
Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations, c'est-à-dire en fonctionnement normal ou anormal (dégradé, à l'arrêt, en cas d'accident, etc.). Ces procédures doivent permettre d'apprécier la probabilité d'occurrence et d'évaluer la gravité des accidents identifiés.
3. Maîtrise des procédés, contrôle d'exploitation.
Des procédures et des instructions sont adoptées et mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et de l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.
4. Gestion des modifications.
Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour la planification des modifications apportées aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception.
5. Planification des situations d'urgence.
En cohérence avec les procédures du point 2 (identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (maîtrise des procédés et contrôle d'exploitation), des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et ensuite élaborer, expérimenter et réexaminer les procédures d'intervention pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence. Leur articulation avec le plan d'intervention prévu à l'article 2 du présent décret est explicitée.
Ces procédures font l'objet :
- d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;
- de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement.
6. Gestion du retour d'expérience.
Des procédures sont mises en œuvre pour détecter et notifier les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention et de protection, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.
7. Surveillance des performances (contrôle du système de gestion de la sécurité, audits et revues de direction) :
7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité.
Des dispositions sont adoptées et mises en œuvre en vue :
- d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité ;
- et de la mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.
Ces procédures englobent le système de gestion du retour d'expérience.
7.2. Audits.
Des procédures sont mises en œuvre pour évaluer de façon périodique et systématique :
- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs ;
- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.
7.3. Revues de direction.
La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière, documentée et mise à jour des résultats de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.