(JO n° 92 du 19 avril 2015)


NOR : ETST1504074D

Publics concernés : entreprises et établissements régis par la quatrième partie du code du travail, assurant l'embauche et la formation professionnelle des jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans ; jeunes travailleurs relevant de cette tranche d'âge.

Objet : simplification de la réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière de travaux interdits.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 2 mai 2015.

Notice explicative : le présent décret a pour objet de simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans en formation professionnelle, en substituant au régime d'autorisation par l'inspecteur du travail un régime déclaratif. Le décret détermine le contenu de cette déclaration et les informations tenues à disposition de l'inspecteur du travail. Il précise les règles de prévention à respecter pour pouvoir déroger à l'interdiction de certains travaux. En application de ces dispositions, l'inspecteur du travail exercera ses missions de suivi et de contrôle de la réglementation visant à garantir la santé et la sécurité des jeunes de moins de dix-huit ans. Il pourra également intervenir dans le cadre de sa mission de conseil, notamment dans les établissements d'enseignement professionnel, pour apporter son expertise en matière de prévention des risques.

Références : les dispositions du code du travail, du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, L. 4153-8 et L. 4153-9 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 2 février 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 février 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 10 février 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 avril 2015

Les articles R. 4153-40 à R. 4153-48 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4153-40. - L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;

« 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;

« 3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
« a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
« b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.

« Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.

« 4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;

« 5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

« Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.

« Art. R. 4153-41. - Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.

« Elle précise :

« 1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

« 2° Les formations professionnelles assurées ;

« 3° Les différents lieux de formation connus ;

« 4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;« 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

« Art. R. 4153-42. - En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

« Art. R. 4153-43. - En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.

« Art. R. 4153-44. - La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.

« Art. R. 4153-45. - L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
« 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
« 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
« 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
« 4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
« 5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. »

Article 2 du décret du 17 avril 2015

L'article R. 4153-39 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au a du 4°, après les mots : « prévus au 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Au b du 4°, la référence au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence au 5° du I de cet article.

Article 3 du décret du 17 avril 2015

Au dernier alinéa de l'article D. 331-15 du code de l'éducation, la référence à l'article R. 4153-48 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 4153-45 de ce code.

Article 4 du décret du 17 avril 2015

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 715-1 :
a) Les mots : « du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 » ;
b) La référence à l'article L. 200-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3111-1 de ce code ;

2° Aux articles R. 715-1-1, R. 715-1-2, R. 715-1-3, R. 715-1-4 et R. 715-1-5, les mots : « par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. » ;

3° A l'article R. 715-1-5, les mots : « à l'article R. 234-22 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie » ;

4° A l'article R. 715-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus à l'article L. 4153-3 du code du travail pour son application » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « des articles L. 231-6 et L. 231-7 » sont remplacées par les mots : « de l'article L. 4411-1 » ;

5° A l'article R. 715-3, la référence à l'article L. 212-14 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3162-3 de ce code.

Article 5 du décret du 17 avril 2015

Lorsqu'une autorisation de déroger a été accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur ou au chef d'établissement dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, ces dispositions demeurent applicables et cette autorisation demeure valable pour la durée fixée par la décision.

Article 6 du décret du 17 avril 2015

Le présent décret entre en vigueur le 2 mai 2015.

Article 7 du décret du 17 avril 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

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