(JO n° 254 du 1er novembre 2014)
NOR : ETSX1419021D
Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 octobre 2014
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Article 2 du décret du 23 octobre 2014
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.
Article 3 du décret du 23 octobre 2014
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Article 4 du décret du 23 octobre 2014
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon
Annexe
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI A L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
Code du travail | ||
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié | Article L. 3121-34 | Quinze jours |
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail | Article L. 3121-35 | Trente jours |
Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail | Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27 | Trente jours |
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises | Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28 | Trente jours |
Autorisation de pratique des horaires individualisés | Article L. 3122-24 | Trente jours |
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit | Article L. 3122-29, dernier alinéa | Trente jours |
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit | Article L. 3122-34, dernier alinéa | Quinze jours |
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit | Article L. 3122-36 | Trente jours |
Dérogation à la durée minimale de repos quotidien | Article L. 3131-2 | Quinze jours |
Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances | Article R. 3132-12 | Trente jours |
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement | Article L. 3132-14 | Trente jours |
Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe | Article L. 3132-18 | Trente jours |
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs | Article L. 3162-1, second alinéa | Trente jours |
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle | Article L. 3163-2 | Trente jours |
Dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs | Article L. 3164-2, dernier alinéa | Trente jours |
Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels | Article L. 4644-1-I, troisième alinéa | Trente jours |
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans | Article L. 6222-25, second alinéa | Trente jours |
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans | Article L. 6222-26, deuxième e alinéa | Trente jours |
Code du travail applicable à Mayotte | ||
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans | Article L. 114-3, second alinéa | Trente jours |
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans dans la boulangerie, la restauration et l'hôtellerie | Article L. 114-4 | Trente jours |
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié | Article L. 212-1 | Huit jours |
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail | Article L. 212-6, premier alinéa | Huit jours |
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail | Article L. 212-6, deuxième alinéa | Huit jours |
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs | Article L. 212-7, deuxième alinéa | Trente jours |
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit | Article L. 213-2, dernier alinéa | Trente jours |
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit | Article L. 213-4, deuxième alinéa | Quinze jours |
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit | Article L. 213-5, dernier alinéa | Trente jours |
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle | Article L. 213-6 | Trente jours |
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement | Article L. 221-6 | Trente jours |
Arrêté n° 93-196 du 9 juillet 1993 fixant le durée du travail dans le territoire des îles Wallis et Futuna | ||
Autorisation de dérogation temporaire à la durée du travail effectif au-delà de la durée légale | Article 6 | Trente jours |