(JO n° 0235 du 10 octobre 2014)


NOR : AFSS1415320D

Publics concernés : employeurs, salariés, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Objet : modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, de contrôle de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le présent décret détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte.

La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l'employeur. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement informe le salarié des points inscrits sur son compte.

La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité.

Par ailleurs, en cas de différend portant sur l'attribution de points et procédant d'un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l'exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu'après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d'une commission.

Le présent décret précise également les modalités d'intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire.

Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s'exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission.

Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives du code du travail issues de l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-11, L. 4162-12 et L. 4162-14 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 octobre 2014

Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gestion des comptes, contrôles et réclamations

« Art. D. 4162-24.-Chaque année, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou dans les conditions prévues au III de l'article R. 4162-1.

« La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

« Art. D. 4162-25.-I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4162-12, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou aux agents des caisses de mutualité sociale agricole tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

« Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« En cas de contrôle sur place, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

« En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

« II.-A l'issue du contrôle, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, elle notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.

« La notification de la décision de la caisse adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées par sa décision et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou la déclaration prévue au III de l'article R. 4162-1 adressées par l'employeur au titre des années concernées.

La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.

« La notification de la décision de la caisse adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des périodes concernées.

« Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse de mutualité sociale agricole, celle-ci informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général des résultats du contrôle.

« La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.

« III.-La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou la caisse de mutualité sociale agricole ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4162-14 et ayant donné lieu à une décision du directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

« Art. R. 4162-26.-I.-En cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24 à partir des données déclarées par l'employeur ou lorsqu'il n'a reçu aucune information à la date mentionnée au même alinéa et que cette situation résulte d'un différend avec son employeur sur l'exposition elle-même, le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l'employeur.

« Cette réclamation, à laquelle sont jointes, le cas échéant, une copie de la fiche de prévention des expositions et une copie de l'information visée au deuxième alinéa de l'article D. 4162-24, est adressée à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

« II.-Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.

« La décision expresse de l'employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Cette notification comporte les informations prévues à la dernière phrase du précédent alinéa.

« III.-Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l'employeur pour porter sa réclamation devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

« IV.-La période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l'article D. 4162-25 ne peut pas faire l'objet d'une réclamation par le salarié en application du présent article.

« Art. R. 4162-27.-Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4162-24 ou au III de l'article R. 4162-1 et régularise les cotisations versées à l'organisme de recouvrement.

« Art. R. 4162-28.-Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, celui-ci produit devant la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation.

« L'accusé de réception envoyé par la caisse au salarié indique qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, sa réclamation est réputée rejetée et est susceptible d'être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.

« Le délai de six mois est porté à neuf mois lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition. La caisse en informe alors l'assuré par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

« Le salarié peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la caisse ou la date de la décision implicite de rejet.

« Art. R. 4162-29.-La commission prévue à l'article L. 4162-14 est constituée dans chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

« Elle comprend :

« 1° Deux membres choisis par les représentants, titulaires ou suppléants, des salariés au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Deux membres choisis, par les représentants, titulaires ou suppléants, des employeurs au conseil d'administration de la caisse, en leur sein ou au sein des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale.

« Dans les mêmes conditions sont désignés un nombre équivalent de suppléants.

« Chaque membre de la commission est désigné pour toute la durée du mandat du conseil d'administration, sous réserve de ne pas perdre durant ce mandat son statut de membre du conseil d'administration ou d'un comité technique régional.

« Le président désigné en son sein par la commission pour une durée d'un an est alternativement un représentant des salariés ou un représentant des employeurs.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

« Les membres de la commission sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, votes et documents internes de travail. Les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres de la commission.

« Art. R. 4162-30.-La commission peut valablement statuer si un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 4162-29 et un des membres mentionnés au 2° du même article sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Art. R. 4162-31.-La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général comprenant :

« 1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;

« 2° Les informations parvenues à la caisse provenant de chacune des parties ;

« 3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail, les personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 et les caisses de mutualité sociale agricole ;

« 4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

« Art. R. 4162-32.-La caisse peut, si elle l'estime nécessaire, demander au salarié et à l'employeur de lui fournir tout document utile à l'instruction du dossier.

« Elle peut également recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.

« Art. R. 4162-33.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés élabore des lignes directrices, à partir des documents d'aide à l'évaluation des risques mentionnés à l'article D. 4161-1, afin d'assurer l'harmonisation des décisions rendues par les caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

« Art. R. 4162-34.-Les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et les agents des caisses de mutualité sociale agricole sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues à l'article L. 4162-12 et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4162-14, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. R. 4162-35.-Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4162-29, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur.

« La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. Ces montants sont calculés sur la base des données relatives à l'assiette des cotisations sociales qui figurent dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale ou sur la déclaration prévue au III de l'article R. 4162-1 effectuée par l'employeur au titre des années concernées. La caisse adresse copie de cette notification à l'organisme de recouvrement.

« La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées.

« La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence.

« Art. R. 4162-36.-L'interruption de la prescription par l'envoi à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ne dispense pas le salarié de saisir l'employeur de sa contestation en application de l'article L. 4162-14.

« Art. R. 4162-37.-Le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision relevant du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 n'est pas soumis à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

« La procédure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4162-14 est d'ordre public. A défaut du respect de cette procédure, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir.

« Art. D. 4162-38.-En cas de recours juridictionnel contre une décision de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 2 du décret du 9 octobre 2014

Après le huitième alinéa de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail. »

Article 3 du décret du 9 octobre 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 4 du décret du 9 octobre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

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