(JO n° 0026 du 31 janvier 2012)


NOR : ETST1200303D

Publics concernés : travailleurs et employeurs soumis à la quatrième partie du code du travail.

Objet : missions et moyens d'action des personnels des services de santé au travail.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2012.

Notice : le présent décret précise les missions des services de santé au travail interentreprises, notamment celles du médecin du travail et définit les actions et moyens des différents membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Il prévoit en outre les modalités du suivi individuel de l'état de santé du salarié (surveillances médicales périodique et renforcée).

Les conditions d'exercice de la fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels externes aux services de santé au travail sont également précisées.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 717-15 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail, notamment le titre II du livre VI de sa quatrième partie ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail ;

Vu le décret du 21 novembre 1942 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables au personnel travaillant d'une façon habituelle dans les égouts ;

Vu le décret n° 47-1619 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers exécutant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation ;

Vu le décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales ;

Vu le décret n° 88-448 du 28 avril 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 décembre 2011 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 27 janvier 2012 ;

Vu la saisine du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 26 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 janvier 2014

I. -L'article R. 4451-84 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4451-84.-Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. »

II. - L'article R. 4513-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4513-12.-Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et R. 4624-17 et pour les salariés agricoles, à l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, mènent les actions sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 et suivants pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.

« Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale. »

III. - Les chapitres Ier à V du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« TITRE II 

« SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 

« Chapitre Ier 

« Champ d'application

« Art. R. 4621-1.-Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Chapitre II 

« Missions et organisation 

« Section 1 

« Organisation des services de santé au travail

« Art. R. 4622-4.-Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.

« Section 2 

« Services autonomes de santé au travail 

« Sous-section 1 

« Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement 

« Sous-section 2 

« Services de santé au travail interétablissements 

« Sous-section 3 

« Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale 

« Section 3 

« Services de santé au travail interentreprises 

« Sous-section 1 

« Organisation du service de santé au travail 

« Paragraphe 1er 

« Mise en place et administration

« Art. R. 4622-17.-Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises.

« Paragraphe 2 

« Adhésion et cessation d'adhésion

« Art. R. 4622-24.-L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

« L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

« Paragraphe 3

« Secteurs 

« Sous-section 2 

« Commission médico-technique 

« Sous-section 3 

« Organes de surveillance et de consultation 

« Paragraphe 1er 

« Dispositions communes 

« Paragraphe 2 

« Dispositions particulières à la commission de contrôle 

« Sous-section 4 

« Contractualisation 

« Section 4 

« Dispositions communes 

« Sous-section 1 

« Agréments

« Art. R. 4622-52.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.

« Sous-section 2 

« Rapports 

« Chapitre III 

« Personnels concourant aux services de santé au travail 

« Section 1 

« Médecin du travail 

« Sous-section 1 

« Missions du médecin du travail

« Art. R. 4623-1.-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :

« 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

« 2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

« 3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

« 4° L'hygiène générale de l'établissement ;

« 5° L'hygiène dans les services de restauration ;

« 6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

« 7° La construction ou les aménagements nouveaux ;

« 8° Les modifications apportées aux équipements ;

« 9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

« Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.

« Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.

« Sous-section 2 

« Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice 

« Paragraphe 1er 

« Recrutement

« Art. R. 4623-2.-Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

« 1° Etre qualifié en médecine du travail ;

« 2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

« Art. R. 4623-3.-Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.

« Art. R. 4623-4.-Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.

« Paragraphe 2 

« Nomination

« Art. R. 4623-5.-Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.

« Art. R. 4623-6.-Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

« Art. R. 4623-7.-Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :

« 1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;

« 2° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;

« 3° Dans les services de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;

« 4° Dans les services de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.

« Art. R. 4623-8.-La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

« A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4623-9.-Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.

« Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4623-10.-Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.

« Art. R. 4623-11.-Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.

« Paragraphe 3 

« Changement d'affectation

« Art. R. 4623-12.-La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :

« 1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité d'entreprise concerné ;

« 2° Dans les services de santé au travail interentreprises :

« a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise concerné ;

« b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.

« Art. R. 4623-13.-A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

« Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.

« Paragraphe 4 

« Modalités d'exercice

« Art. R. 4623-14.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

« Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

« Art. R. 4623-15.-Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

« Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

« Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-26.

« Sous-section 3 

« Participation aux organes de surveillance et de consultation

« Art. R. 4623-16.-Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

« 1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;

« 2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.

« Art. R. 4623-17.-Dans les services autonomes de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

« Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

« La durée du mandat des délégués est de trois ans.

« L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.

« Sous-section 4 

« Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat

« Art. R. 4623-18.-Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.

« Art. R. 4623-19.-Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.

« Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

« Art. R. 4623-20.-La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.

« La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

« La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

« En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.

« La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

« Art. R. 4623-21.-L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.

« L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

« Art. R. 4623-22.-La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

« 1° A l'employeur ;

« 2° Au médecin du travail ;

« 3° Au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

« Art. R. 4623-23.-Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

« Art. R. 4623-24.-Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-20 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

« Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. 

« Section 2 

« Collaborateur médecin

« Art. R. 4623-25.-Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

« Section 3 

« Interne en médecine du travail

« Art. R. 4623-26.-Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.

« Art. R. 4623-27.-L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

« Art. R. 4623-28.-Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.

« Section 4 

« Personnel infirmier 

« Sous-section 1 

« Dispositions communes

« Art. R. 4623-29.-L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

« Art. R. 4623-30.-Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.

« Art. R. 4623-31.-Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.

« L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

« Sous-section 2

« Le personnel infirmier en entreprise

« Art. R. 4623-32.-Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

« Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.

« Art. R. 4623-33.-Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

« Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4623-34.-En présence d'un médecin du travail dans l'entreprise, il assure ses missions en coopération avec ce dernier.

« Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.

« Sous-section 3 

« Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises

« Art. R. 4623-35.-L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.

« Art. R. 4623-36.-Les missions de l'infirmier sont exclusivement préventives, à l'exception des situations d'urgence.

« Section 5 

« Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises

« Art. R. 4623-37.-L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.

« Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.

« Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

« Art. R. 4623-38.-L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.

Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

« Art. R. 4623-39.-Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.

« Section 6 

« Assistant de service de santé au travail

« Art. R. 4623-40.-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.

« Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.

« Chapitre IV 

« Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail 

« Section 1 

« Actions sur le milieu de travail

« Art. R. 4624-1.-Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :

« 1° La visite des lieux de travail ;
« 2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;

« 3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;

« 4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;

« 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;

« 6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 7° La réalisation de mesures métrologiques ;

« 8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;

« 9° Les enquêtes épidémiologiques ;

« 10° La formation aux risques spécifiques ;

« 11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;

« 12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

« Art. R. 4624-2.-Les actions sur le milieu de travail sont menées :

« 1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de médecine du travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;

« 2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.

« Art. R. 4624-3.-Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.

« Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Art. R. 4624-4.-L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

« Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.

« Art. R. 4624-4.-Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :

« 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;

« 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

« Art. R. 4624-5.-Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

« Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

« Art. R. 4624-6.-L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

« En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4624-7.-Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

« Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

« Art. R. 4624-8.-Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4624-9.-Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

« Section 2 

« Suivi individuel de l'état de santé du salarié 

« Sous-section 1 

« Examen d'embauche

« Art. R. 4624-10.-Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

« Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

« Art. R. 4624-11.-L'examen médical d'embauche a pour finalité :

« 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

« 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

« 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

« 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

« Art. R. 4624-12.-Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

« 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

« Art. R. 4624-13.-La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

« 1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

« 2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

« Art. R. 4624-14.-Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

« Art. R. 4624-15.-Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.

« Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

« Sous-section 2 

« Examens périodiques

« Art. R. 4624-16.-Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

« Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

« Art. R. 4624-17.-Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.

« La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

« Sous-section 3 

« Surveillance médicale renforcée

« Art. R. 4624-18.-Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

« 1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

« 2° Les femmes enceintes ;

« 3° Les salariés exposés :

« a) A l'amiante ;

« b) Aux rayonnements ionisants ;

« c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

« d) Au risque hyperbare ;

« e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

« f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

« g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

« h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

« 4° Les travailleurs handicapés.

« Art. R. 4624-19.-Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

« Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.

« Sous-section 4 

« Examens de préreprise et de reprise du travail

« Art. R. 4624-20.-En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

« Art. R. 4624-21.-Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

« 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

« 2° Des préconisations de reclassement ;

« 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

« A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

« Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.

« Art. R. 4624-22.-Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

« 1° Après un congé de maternité ;

« 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

« 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

« Art. R. 4624-23.-L'examen de reprise a pour objet :

« 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

« 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

« 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

« Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

« Art. R. 4624-24.-Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

« Sous-section 5 

« Examens complémentaires

« Art. R. 4624-25.-Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

« 1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;

« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.

« Art. R. 4624-26.-Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
« Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

« Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

« Art. R. 4624-27.-En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

« Sous-section 6

« Déroulement des examens médicaux

« Art. R. 4624-28.-Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

« Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

« Art. R. 4624-29.-Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.
« Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4624-30.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

« Sous-section 7

« Déclaration d'inaptitude

« Art. R. 4624-31.-Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

« 1° Une étude de ce poste ;

« 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

« 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

« Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

« Art. R. 4624-32.-Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

« Art. R. 4624-33.-Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.

« Sous-section 8 

« Contestation des avis médicaux  d'aptitude ou d'inaptitude

« Art. R. 4624-34.-L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

« Art. R. 4624-35.-En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

« Art. R. 4624-36.-La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

« Section 3 

« Documents et rapports 

« Sous-section 1 

« Fiche d'entreprise 

« Sous-section 2 

« Rapport annuel d'activité 

« Sous-section 3 

« Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude

« Art. R. 4624-47.-A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.

« Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

« Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. R. 4624-48.-Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.

« Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

« Art. R. 4624-49.-Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Section 4 

« Recherches, études et enquêtes 

« Chapitre V 

« Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs 

« Section 1 

« Travailleur temporaire 

« Sous-section 1 

« Champ d'application 

« Sous-section 2 

« Agrément du service de santé au travail et secteur 

« Paragraphe 1er 

« Agrément du service de santé au travail

« Paragraphe 2

« Secteur 

« Sous-section 3 

« Action du médecin du travail 

« Paragraphe 1er

« Action sur le milieu de travail

« Art. R. 4625-8.-Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

« Paragraphe 2 

« Examens médicaux

« Art. R. 4625-9.-L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

« L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

« Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :

« 1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;

« 2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.

« Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.

« Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

« Art. R. 4625-10.-Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;

« 2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :

« a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;

« b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;

« 3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;

« 4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

« Art. R. 4625-11.-Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

« Art. R. 4625-12.-Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.

« Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

« Sous-section 4 

« Documents et rapports 

« Sous-section 5 

« Dossier médical et fichier commun

« Sous-section 6 

« Communication d'informations entre entreprises  de travail temporaire et entreprises utilisatrices 

« Section 2 

« Salarié saisonnier »

IV. - Le titre IV du livre sixième de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Aide à l'employeur pour la gestion  de la santé et de la sécurité au travail 

« Section 1 

« Conditions d'exercice

« Art. R. 4644-1.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

« Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

« Art. R. 4644-2.-L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

« Cette convention précise :

« 1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

« 2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

« Art. R. 4644-3.-Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.

« Art. R. 4644-4.-La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.

« Art. R. 4644-5.-L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

« Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

« Section 2 

« Enregistrement »

V. - A l'article R. 4745-2, après les mots : « L. 4623-7 » sont insérés les mots : « et L. 1237-15 ».

VI. - La section 2 du chapitre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Suivi médical des salariés  de l'association intermédiaire

« Art. R. 5132-26-6.-L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.

« Art. R. 5132-26-7.-La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

« Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.

« Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.

« Art. R. 5132-26-8.-L'examen médical a pour finalité :
« 1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;

« 2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;

« 3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;

« 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. »

Article 2 du décret du 30 janvier 2012

Les dispositionssuivantes sont abrogées :

1° Les articles R. 4426-5, R. 4435-1, R. 4446-1, R. 4452-27,R. 4452-28 et R. 4541-11 ainsi que le deuxième alinéa del'article R. 4412-47 du code du travail ;

2° Les articles 6,7 et 8 du décret du 21 novembre 1942 susvisé ;

3° Les articles 6,7 et 8 du décret du 23 août 1947 susvisé ;

4° L'article 13 du décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949 susvisé ;

5° L'article 11 du décret n° 88-448 du 28 avril 1988 susvisé.

Article 3 du décret du 30 janvier 2012

Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2012.

Article 4 du décret du 30 janvier 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon
Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

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