(JOUE n° L 62 du 4 mars 2014)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le «comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques» (ci-après le «comité») a été créé par la décision 95/320/CE de la Commission (1) pour évaluer les effets d’agents chimiques sur la santé des travailleurs au travail. Ses travaux étayent directement l’action réglementaire de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il élabore des analyses comparatives de grande qualité grâce auxquelles les propositions, les décisions et la politique de la Commission relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs peuvent être fondées sur de solides preuves scientifiques.
(2) Le comité aide la Commission en particulier en évaluant les données scientifiques les plus récentes et en proposant des limites d’exposition professionnelle (LEP) pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques, lesquelles doivent être fixées à l’échelon de l’Union conformément à la directive 98/24/CE du Conseil (2) et à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
(3) Les membres du comité sont des experts indépendants hautement qualifiés et spécialisés, sélectionnés au regard de critères objectifs. Ils sont nommés à titre personnel et fournissent à la Commission des recommandations et avis qui sont nécessaires à l’élaboration de la politique de l’Union européenne en matière de protection des travailleurs. La nature de leur contribution est telle que la Commission ne pourrait, sans elle, atteindre son objectif de politique sociale consistant à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ces experts indépendants devraient dès lors toucher une rémunération allant au- delà du remboursement de leurs dépenses et proportionnelle aux tâches spécifiques qui leur sont confiées.
(4) Le comité, par ses travaux, contribue de manière efficace à l’amélioration de l’environnement de travail et, partant, à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs, en fournissant à la Commission les preuves scientifiques des effets des agents chimiques sur la santé des travailleurs; cette contribution est indispensable pour permettre à la Commission de garantir la réalisation des objectifs de politique sociale fixés en la matière par l’Union européenne. Par conséquent, le financement des activités du comité relèvera de la ligne budgétaire prévue pour le soutien aux initiatives de politique sociale et d’amélioration des conditions de travail.
(5) Il convient d’apporter des améliorations à la structure et aux procédures de travail du comité.
(6) Ses membres devraient être sélectionnés au terme d’un appel à manifestation d’intérêt. Cette procédure garantira le respect des principes d’égalité des chances et de transparence.
(7) Pour garantir la continuité et l’efficacité des travaux du comité, ses membres, désignés par la décision 2009/985/UE de la Commission (4), devraient rester en poste jusqu’à la nomination des nouveaux membres du comité.
(1) Décision 95/320/CE de la Commission du 12 juillet 1995 relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (JO L 188 du 9.8.1995, p. 14).
(2) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(3) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
(4) Décision 2009/985/UE de la Commission du 18 décembre 2009 portant nomination des membres du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques pour un nouveau mandat (JO L 338 du 19.12.2009, p. 98).
(8) Les avis scientifiques rendus sur les questions touchant à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs doivent se fonder sur les principes éthiques de l’excellence, de l’indépendance, de l’impartialité et de la transparence, comme l’explique la «communication de la Commission sur l’obtention et l’utilisation d’expertise par la Commission: principes et lignes directrices — «Améliorer la base de connaissances pour de meilleures politiques» (1), et suivre les principes de l’évaluation des risques éprouvés par les bonnes pratiques.
(9) Puisque des modifications de fond devraient y être apportées, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger la décision 95/320/CE et de la remplacer par une nouvelle décision,
(1) COM(2002) 713 final du 11 décembre 2002.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 3 mars 2014
Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques
Il est institué un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (ci-après le «comité»), chargé d’évaluer les effets, sur la santé des travailleurs, de l’exposition à des agents chimiques au travail.
Article 2 de la décision du 3 mars 2014
Mission
1. Le comité a pour mission de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, des recommandations et avis sur toute question ayant trait à l’évaluation des effets toxicologiques de substances chimiques sur la santé des travailleurs.
2. Le comité, après consultation du secrétariat prévu à l’article 5, paragraphe 3, adopte une méthode de fixation des limites d’exposition professionnelle (LEP), qu’il réexamine régulièrement pour tenir compte de tous les facteurs scientifiques entrant en ligne de compte. Il veille à ce que sa méthode soit conforme aux pratiques les plus récentes en matière d’évaluation des risques.
3. Le comité recommande en particulier, sur la base de données scientifiques, des limites d’exposition professionnelle, telles que définies dans les directives 98/24/CE et 2004/37/CE, qui comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les valeurs suivantes:
- la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures (MPT),
- la limite d’exposition à court terme (LECT),
- la valeur limite biologique/valeur de référence biologique (VLB/VRB).
Si nécessaire, les LEP sont assorties de notations complémentaires comprenant:
- l’absorption percutanée probable,
- le potentiel sensibilisant,
- les propriétés cancérigènes.
Des notations pertinentes supplémentaires peuvent être introduites par modification du document définissant la méthode adoptée par le comité.
4. Toute recommandation d’une LEP est étayée par des informations détaillées sur les données de base, les effets critiques, les techniques d’extrapolation utilisées et toute donnée disponible sur un risque éventuel pour la santé humaine. En outre, un commentaire est également fourni sur la possibilité de contrôler l’exposition pour toute LEP proposée.
5. La Commission peut demander au comité d’entreprendre d’autres activités en relation avec l’évaluation toxicologique d’agents chimiques.
6. Le comité relève tout manque d’informations scientifiques spécifiques pouvant être nécessaires à l’évaluation des risques liés à des agents chimiques, et informe la Commission en conséquence.
7. Le comité définit les priorités actuelles en ce qui concerne les effets des substances chimiques sur la santé et informe la Commission en conséquence.
8. A la demande de la Commission, le comité met sur pied des ateliers thématiques afin de faire le point sur les données et les connaissances scientifiques relatives aux agents chimiques, ou sur des questions concernant la méthode qu’il a adoptée. Ces ateliers sont organisés avec le soutien du secrétariat du comité.
9. Dans l’exécution de ses tâches, le comité, en application de l’article 5, paragraphe 5, s’efforce de coopérer avec les autres organes compétents qui ont été institués en vertu de la législation de l’Union européenne, dont les agences de l’Union, et qui effectuent des tâches similaires sur des sujets d’intérêt commun.
Article 3 de la décision du 3 mars 2014
Nomination des membres du comité
1. Le comité est composé de 21 experts au maximum, sélectionnés sur une liste de candidats adéquats, établie après publication d’un appel à manifestation d’intérêt dans le Journal officiel de l’Union européenne et sur le site web de la Commission. Un lien vers la page web où l’appel est publié est inséré dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre»).
Les membres sont nommés à titre personnel par la Commission.
Leur sélection s’effectue en fonction de leur expertise et de leur expérience scientifiques reconnues et tient compte de la nécessité de couvrir:
- l’éventail complet des connaissances scientifiques nécessaires à la réalisation de la mission du comité, notamment dans les domaines de la chimie, de la toxicologie, de l’épidémiologie, de la médecine et de l’hygiène du travail, et de garantir des aptitudes générales en matière de fixation de limites d’exposition professionnelle;
- une répartition géographique équilibrée des membres du comité.
2. Les noms des membres sont publiés dans le registre ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne, pour information.
Leurs données à caractère personnel sont recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
3. Les membres nommés par la décision 2009/985/UE en application de la décision 95/320/CE sont maintenus dans leur fonction au titre de la présente décision jusqu’à la nomination de membres pour un nouveau mandat, conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 et 2.
(1) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
Article 4 de la décision du 3 mars 2014
Durée du mandat
1. La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. A l’expiration de ces trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat.
2. Lorsqu’un membre démissionne avant l’expiration de la période de trois ans, qu’il est absent à plus d’un tiers des réunions ou qu’il n’est plus en mesure, pour toute autre raison, de contribuer efficacement aux délibérations du comité, il peut être remplacé pour la durée de son mandat restant à courir. Dans ce cas, la Commission nomme un nouveau membre conformément à la procédure prévue à l’article 3, à partir de la liste de candidats précédemment établie.
Article 5 de la décision du 3 mars 2014
Présidence et secrétariat du comité
1. Au début de chaque mandat, le comité élit parmi ses membres, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents. Ces trois membres forment la présidence du comité (ci- après la «présidence»).
2. La présidence est responsable des questions de procédure interne du comité et préside les réunions en vue de l’obtention d’un consensus scientifique sur les recommandations et avis à adopter.
3. La Commission assure le secrétariat du comité et de ses groupes de travail, et apporte le soutien administratif nécessaire au bon fonctionnement du comité.
4. Le secrétariat garantit une coopération efficace du comité avec d’autres comités scientifiques et les agences de l’Union.
5. Le secrétariat veille à déceler rapidement les sources potentielles de conflits entre les recommandations et avis du comité et ceux d’autres organes qui ont été institués en vertu de la législation de l’Union, y compris les agences de l’Union, et qui effectuent des tâches similaires sur des sujets d’intérêt commun.
Article 6 de la décision du 3 mars 2014
Groupes de travail
1. A la demande de la présidence, et avec l’accord des services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail en son sein.
2. Les groupes de travail ont pour tâche de débattre de questions spécifiques pertinentes pour les travaux du comité, sur la base d’un mandat défini par celui-ci, et de rendre compte des résultats de leurs délibérations. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur tâche accomplie.
Article 7 de la décision du 3 mars 2014
Réunions plénières et réunions des groupes de travail
1. Le comité adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts de la Commission.
2. Les réunions plénières du comité se tiennent, en général, quatre fois par an.
3. Les services de la Commission convoquent les réunions plénières du comité, auxquelles leurs représentants participent, ainsi que les réunions des groupes de travail.
4. Le comité et ses groupes de travail se réunissent normalement au siège de la Commission. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les réunions peuvent se tenir en un autre lieu.
Article 8 de la décision du 3 mars 2014
Procédures et méthode
1. Les délibérations du comité concernent toute recommandation de LEP, pour une substance ou un groupe de substances spécifiques, ou tout autre avis scientifique (ci-après «avis») demandés par la Commission.
2. La Commission peut fixer le délai dans lequel la recommandation ou l’avis du comité demandés conformément au paragraphe 1 doivent être émis.
3. Le comité, et notamment sa présidence, fait tout pour que ses recommandations ou avis soient le résultat d’un consensus. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d’un vote. En l’absence d’accord unanime, le comité communique à la Commission les diverses positions exprimées au cours des discussions.
4. Avec l’aide du secrétariat, le comité veille à ce que sa méthode soit conforme aux normes scientifiques les plus récentes et à ce qu’elle soit appliquée.
5. Sans préjudice des dispositions sur la confidentialité visées à l’article 9, paragraphe 3, la Commission publie la méthode actualisée ainsi que les recommandations et avis du comité sur les pages de son site web consacrées à ce dernier.
Article 9 de la décision du 3 mars 2014
Principes éthiques
1. Indépendance
Les membres du comité s’engagent à agir indépendamment de toute influence extérieure. Ils ne délèguent leurs responsabilités à aucune autre personne.
Ils font une déclaration par laquelle ils s’engagent à agir dans l’intérêt public et à déclarer l’absence ou l’existence de tout intérêt, direct ou indirect, qui pourrait être jugé préjudiciable à leur indépendance.
Les services de la Commission prennent acte de tout intérêt déclaré et se prononcent sur sa pertinence.
2. Transparence
Le comité veille à ce que ses recommandations et avis fassent clairement état du raisonnement suivi dans son processus décisionnel, tel que défini dans sa méthode.
3. Confidentialité
Sans préjudice des dispositions de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union et de l’article 12 de la présente décision, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance par les travaux du comité, les ateliers thématiques, les groupes de travail ou d’autres activités liées à la présente décision.
Les membres du comité signent une déclaration écrite de confidentialité au début de chaque mandat.
Article 10 de la décision du 3 mars 2014
Observateurs et experts externes
1. La Commission invite les pays de l’EEE/AELE à lui proposer des noms de scientifiques susceptibles de participer à des réunions en qualité d’observateurs.
2. Si nécessaire, les services de la Commission peuvent inviter des experts scientifiques externes possédant des compétences spécifiques sur l’un des sujets à l’ordre du jour pour que, sur une base ad hoc, ils participent aux travaux du comité ou se joignent à un groupe de travail.
Article 11 de la décision du 3 mars 2014
Indemnités spéciales
1. Les membres du comité et les experts externes invités à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale d’au plus 450 EUR, sous la forme d’un coût unitaire journalier pour chaque journée complète de travail. L’indemnité totale est calculée, puis arrondie au montant supérieur correspondant à une demi-journée de travail. L’indemnité est versée en euros.
2. Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du comité sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur (1). Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.
3. Les dispositions de l’article 11, paragraphe 1, entrent en vigueur uniquement à partir de la date à laquelle les membres du comité sont nommés pour la durée du mandat suivant, conformément à la procédure établie à l’article 3.
Article 12 de la décision du 3 mars 2014
Transparence
1. La Commission publie tous les documents pertinents (ordres du jour, comptes rendus et contributions des participants) dans le registre ou sur un site web réservé à cet effet, accessible au moyen d’un hyperlien à partir du registre.
2. Des exceptions sont possibles, sur la base d’un examen au cas par cas, lorsque la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).
(1) Décision C(2007) 5858 de la Commission, Réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert.
(2) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions sont destinées à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, la politique financière, monétaire ou économique, la vie privée et l’intégrité des personnes, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires ainsi que les conseils juridiques, les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel d’une institution.
Article 13 de la décision du 3 mars 2014
Abrogation
1. La décision 95/320/CE est abrogée.
2. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 14 de la décision du 3 mars 2014
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso