(JO n° 0061 du 13 mars 2014)
NOR : ETST1401574D
Publics concernés : employeurs et travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail.
Objet : création d’un registre de consignation des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.
Notice : le présent décret détermine les conditions de consignation écrite de l’alerte donnée par un travailleur ou par un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail en matière de santé publique et d’environnement.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
Vus
Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4133-1 à L. 4133-5 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 6 février 2014,
Décrète :
Article 1er du décret du 11 mars 2014
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
« Art. D. 4133-1. - L’alerte du travailleur, prévue à l’article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
« Cette alerte est datée et signée.
« Elle indique :
« 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
« 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;
« 3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
« Art. D. 4133-2. - L’alerte du représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l’article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l’article D. 4133-1.
« Cette alerte est datée et signée.
« Elle indique :
« 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement dont le représentant du personnel constate qu’ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ;
« 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;
« 3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.
« Art. D. 4133-3. - Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
Article 2 du décret du 11 mars 2014
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2014.
Article 3 du décret du 11 mars 2014
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel Sapin