(JOUE n° L 32 du 1er février 2014)
Vus
Le Conseil de l'Union Européenne
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et paragraphe 8, premier alinéa,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Vu l’approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit :
Considérants
(1) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales sur le travail que l’Organisation internationale du travail classe dans la catégorie des conventions à jour pour contribuer ainsi à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur du travail décent pour tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la protection et l’amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs sont des aspects importants.
(2) Les règles prévues dans la partie III de la convention n°170 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, ci-après dénommée la «convention», figurent déjà en grande partie dans l’acquis de l’Union sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage, acquis constitué à partir de 1967 et par la suite consolidé.
(3) En conséquence, certaines parties de la convention relèvent de la compétence de l’Union, et les Etats membres ne peuvent prendre d’engagement hors du cadre des institutions de l’Union en rapport avec ces parties.
(4) L’Union européenne ne peut ratifier la convention puisque seuls des Etats peuvent être parties à celle-ci.
(5) Dans ces conditions, la ratification de la convention doit être le fruit de la coopération entre les Etats membres et les institutions de l’Union.
(6) Le Conseil devrait autoriser dès lors les Etats membres, qui sont tenus par le droit de l’Union sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la classification, de l’emballage et de l’étiquetage, à ratifier la convention dans l’intérêt de l’Union,
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 28 janvier 2014
Les Etats membres sont autorisés à ratifier la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention n°170) pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l’Union par les traités.
Article 2 de la décision du 28 janvier 2014
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2014.
Par le Conseil
Le président
G. Stournaras