(JO n° 155 du 6 juillet 2013)
NOR : AFSP1316786A
Publics concernés : propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ; professionnels réalisant les repérages au titre de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique.
Objet : précision des modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : l'arrêté s'applique aux opérations de repérage pour lesquelles le rapport est transmis au propriétaire postérieurement au 1er juillet 2013.
Notice : le présent arrêté précise les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vus
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-19 et R. 1334-22 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4531-1 et R. 4512-6 ;
Vu l'avis de la commission d'orientation des conditions de travail en date du 21 mai 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2013
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
- « zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables ;
- « démolition » : l'opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
Article 2 de l'arrêté du 26 juin 2013
Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.
Le repérage est réalisé après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.
Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émission de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.
Article 3 de l'arrêté du 26 juin 2013
Préalablement à l'action de recherche, le propriétaire remet à l'opérateur de repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, date de délivrance du permis de construire), les documents et informations dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité.
Si, pour répondre aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable.
Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.).
L'opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti du bâtiment. A l'occasion de cette visite préalable, il définit le matériel et sollicite les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive du bâtiment ainsi que les démontages et investigations approfondies nécessaires.
Article 4 de l'arrêté du 26 juin 2013
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage.
La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Si l'opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.
Article 5 de l'arrêté du 26 juin 2013
Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés à l'article 4, ceux qui contiennent de l'amiante.
A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.
Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe.
A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.
Il conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.
Article 6 de l'arrêté du 26 juin 2013
L'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :
1° L'identification de la mission de l'opérateur de repérage et son périmètre (démolition totale ou partielle). Pour les démolitions partielles, les zones ou parties de la structure à démolir sont précisées ;
2° L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble et commanditaire du repérage) ;
3° L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, enseignement) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
4° La date d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
5° Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés le cas échéant ;
6° Les plans ou croquis des différentes parties de l'immeuble bâti, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti concerné par le repérage qui n'ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, l'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique ;
7° La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l'absence d'amiante et les critères ayant permis de conclure ;
8° Les rapports et résultats d'analyse des prélèvements de matériaux et produits réalisés ainsi que la localisation précise sur plans ou croquis des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoire(s) d'analyse et le(s) numéro(s) de leur accréditation ;
9° Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante ;
10° La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ainsi que la copie de son certificat de compétence délivré en application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'assurance qui couvre l'opérateur de repérage dans sa mission ; la dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'entreprise qui l'emploie.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport. Ces conclusions reprennent les investigations complémentaires qui restent à mener dans le cas où l'opérateur de repérage n'a pu accéder à l'intégralité des parties. Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Article 7 de l'arrêté du 26 juin 2013
Le présent arrêté s'applique aux opérations de repérage pour lesquelles le rapport est transmis au propriétaire postérieurement au 1er juillet 2013.
L'arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 8 de l'arrêté du 26 juin 2013
Le directeur général de la santé, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La ministre de l'égalité des territoireset du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
La ministre de l'écologie,du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelleet du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Annexe : Eléments devant figurer dans la fiche d'accompagnement des matériaux et produits prélevés pour analys
- le numéro de dossier ou numéro de commande ;
- un identifiant du repérage concerné ;
- l'identification de l'opérateur de repérage ;
- les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de l'auteur du prélèvement ;
- la mission de repérage correspondante ;
- la liste des échantillons identifiés de manière unique ;
- le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé ;
- l'aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s) ;
- la nature et le nombre de couches du matériau ou produit à analyser ;
- le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon ;
- la date de prélèvement et la date de l'envoi.