(Version consolidée au 8 juillet 2013)


Vus

Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale ;

Vu la décision de la Caisse régionale de Sécurité Sociale de Montpellier en date du 28 octobre 1958 invitant les chefs d’établissements à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique.

Vu la lettre en date du 16 janvier 1961 de la Caisse nationale de Sécurité Sociale demandant conformément à l’avis du comité technique central de coordination émis le 1er décembre 1960 que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire et dans toutes les professions dont l’exercice entraîne l’utilisation de ponts élévateurs.

Article 1er de l'arrêté du 27 juin 1961

Abrogé

Article 2 de l'arrêté du 27 juin 1961

Abrogé

Article 3 bis de l'arrêté du 27 juin 1961

Abrogé

Annexes

Article Annexe

Les présentes dispositions générales s’appliquent à toutes les entreprises utilisant des ponts élévateurs à fonctionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique [*champ d’application*].

Commentaire sur l’article 1er :

Par ponts élévateurs à fonctionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique, on entend notamment :

Les ponts dits “à piston”, du type “ascenseur hydraulique”, dont la plate-forme est supportée par un ou plusieurs vérins à action verticale.

Les ponts dont la plate-forme, généralement suspendue, se déplace verticalement entre des poteaux de guidage.

Il existe également d’autres ponts où la plate-forme est remplacée par des points d’appui multiples.

Le fonctionnement d’un pont élévateur peut faire intervenir simultanément une énergie pneumatique et une énergie hydraulique. Par énergie hydraulique, il y a lieu d’entendre le travail d’une force exercée par un fluide quelconque à l’état liquide et sous pression, ce fluide étant généralement de l’huile.

Les ponts élévateurs à vérins porteurs “semi-hydrauliques” utilisent directement de l’air comprimé qui agit sur le piston par l’intermédiaire de l’huile contenue dans le corps du vérin.

Les ponts élévateurs à vérins porteurs du type “entièrement hydraulique” utilisent indirectement de l’air comprimé pour faire passer dans le corps du vérin l’huile contenue dans un réservoir auxiliaire.

Article Annexe

Dans le cas de ponts élévateurs du type “ascenseur hydraulique”, un contrôle rigoureux du niveau du liquide doit être effectué une fois par semaine [*périodicité*].

Dans le cas de pont élévateur du type “à plate-forme suspendue”, un contrôle efficace des organes de suspension doit être effectué une fois par trimestre.

Le résultat et la date de ces contrôles, les éléments d’identification de l’appareil qui en fait l’objet ainsi que les nom et signature du technicien nommément désigné par le chef d’établissement pour les effectuer doivent être portés sur un carnet spécial.

Commentaire sur l’article 2 :

Le technicien visé au présent article peut appartenir soit à l’entreprise, soit à un organisme spécialisé mandaté à cet effet.

Article Annexe

A l’exception des ponts élévateurs en service à la date d’effet des présentes dispositions générales, tout pont élévateur doit être réalisé de façon qu’au cours de toute manoeuvre le pont s’immobilise immédiatement et automatiquement dès que l’opérateur cesse d’agir sur l’organe de commande.

Tout pont élévateur doit être muni d’un dispositif de sécurité automatique et d’un contrôle facile s’opposant à toute descente accidentelle de l’élément sur lequel repose la charge.

Dans le cas des ponts élévateurs dits “à vérins porteurs” mis en service après la date d’effet des présentes dispositions générales, ce dispositif doit être conçu en vue de remplir son rôle quelle que soit la hauteur d’élévation à laquelle se trouve l’élément sur lequel repose la charge.

Dans le cas des ponts élévateurs dits “à vérins porteurs” en service à la date d’effet des présentes dispositions générales, ce dispositif doit être conçu en vue de remplir son rôle lorsque l’élément sur lequel repose la charge se trouve à sa hauteur d’élévation maximale. Une consigne doit en outre être établie, affichée en un endroit parfaitement visible du poste de travail et rédigée en vue d’interdire tout accès sous l’élément supportant la charge tant que cet élément n’occupe pas sa position la plus élevée et que le dispositif de sécurité ne remplit pas son rôle.

Commentaire sur l’article 3 :

Le premier alinéa de l’article 3 exige notamment l’immobilisation “immédiate” de tout pont élévateur mis en service à partir de la date d’effet des dispositions visées. Cela signifie que les ponts précités doivent s’arrêter très rapidement, cet arrêt ne pouvant cependant pas être instantané, étant entendu qu’il est nécessaire de tolérer la très faible course correspondant à la fermeture progressive de la vanne montée sur la canalisation d’huile (commande par air comprimé) ou à l’intervalle de temps minimum mis par le moteur électrique pour s’arrêter (commande mécanique ou par pompe).

Le dispositif permettant au pont de s’immobiliser immédiatement dès que l’opérateur cesse d’agir sur l’organe de commande satisfait au principe dit “de l’homme mort”.

Le second alinéa de l’article 3 impose que tout pont élévateur (mise en service avant ou après la date d’effet de l’arrêté) soit muni d’un dispositif de sécurité s’opposant à tout descente accidentelle de l’élément sur lequel repose la charge, tout en précisant notamment que ce dispositif doit être non seulement “automatique” mais aussi “d’un contrôle facile”. Cette dernière prescription a été fixée afin de permettre à l’ouvrier de se rendre compte visuellement et avant de pénétrer sous le pont que ce dispositif le protège effectivement.

Dans le cas où le pont du type à plate-forme suspendue ne comporterait qu’un dispositif de sécurité s’opposant aux conséquences de la rupture d’un câble de suspension et, en outre, si le mouvement d’un tel pont était assuré par un vérin utilisant l’énergie d’un fluide sous pression, un tel dispositif serait sans efficacité en cas de chute de pression accidentelle du fluide mis en oeuvre (fuite ou rupture de canalisation) et il y aurait lieu de le compléter par un dispositif de sécurité conçu en vue de remplir son rôle en pareil cas.

Dans le cas de ponts à vérins porteurs ou non, mais de type entièrement hydraulique mis en service à une date quelconque et, en outre, dont le corps des vérins est mobile et, par suite, relié à la canalisation d’amenée d’huile par une tuyauterie flexible, il y a intérêt à ce que le dispositif de sécurité imposé par le second alinéa de l’article 3 soit complété par un clapet monté sur la canalisation précitée, à proximité immédiate du vérin et se fermant automatiquement en cas de chute de pression entraînée par la rupture accidentelle de la tuyauterie flexible.

Le dispositif simplifié mentionné au quatrième alinéa de l’article 3 a pour raison d’être les difficultés techniques qui seraient éventuellement entraînées par les aménagements devant être réalisés pour que le dispositif visé remplisse son rôle quelle que soit la hauteur d’élévation du pont.

Cette seconde catégorie de dispositifs d’une conception fort simple peut comprendre des équipements constitués par de simples béquilles, chandelles ou autres organes analogues, se mettant automatiquement en place lorsque le point atteint sa position de levée maximale.

Enfin, il y a lieu de noter que, lorsqu’un pont élévateur à fonctionnement “mécanique” comporte un système irréversible à vis et écrou assurant “directement” l’élévation ou l’abaissement de l’élément supportant la charge (cet élément n’étant pas suspendu par câbles ou par chaînes), ce système réalise le dispositif de sécurité imposé par le deuxième alinéa de l’article 3.

Article Annexe

A l’exception des ponts élévateurs des types à plate-forme à prise sous essieux ou à prise sous coque en service à la date d’effet des présentes dispositions générales et dont l’élément supportant la charge s’encastre dans le sol, tout pont élévateur doit être conçu et monté de façon que, lorsque celui-ci vient occuper sa position de repos, tout risque d’écrasement de pieds soit écarté.

Commentaire sur l’article 4 :

Afin d’éviter tout risque d’écrasement de pieds, il suffit que le fonctionnement du pont soit tel qu’en position de repos, un espace libre de hauteur suffisante subsiste entre le sol et le niveau inférieur des bords extérieurs de la plate-forme ou des points de soutien de la charge. (Il faut entendre par hauteur suffisante, un espace permettant au moins d’engager la pointe du pied).

De même, dans le cas de ponts à plate-forme, les rampes dont sont équipées les extrémités des chemins de roulement par lesquelles les véhicules accèdent à la plate-forme et la quittent doivent être articulées autour d’un axe horizontal. Ces rampes doivent en outre comporter une butée disposée de façon qu’aucun phénomène d’arc-boutement ne puisse se produire lors de l’entrée en contact de ces rampes avec le sol ce qui conduirait le plus souvent à leur destruction en constituant par là même un risque d’accident.

Article Annexe

Tout véhicule supporté par un pont élévateur doit pouvoir être efficacement maintenu immobilisé au moyen de cales appropriées.

Article Annexe

Chacune des extrémités des chemins de roulement d’un pont élévateur à plate-forme doit être équipée d’un dispositif d’arrêt s’opposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.

Un tel dispositif doit être monté de façon que l’organe de retenue qu’il comporte occupe sa position de travail dès l’instant où la plate-forme s’élève en quittant sa position de repos.

Dans le cas particulier des ponts élévateurs dont l’accès et la sortie ne s’effectuent qu’en utilisant l’une des extrémités de la plate-forme, l’autre extrémité peut être équipée de dispositifs d’arrêt fixes au lieu de dispositifs éclipsables.

Commentaire sur l’article 6 :

Les dispositifs d’arrêt à organe de retenue éclipsable, devant équiper les extrémités des chemins de roulement d’un pont élévateur, peuvent avantageusement être articulées autour d’un axe horizontal, la partie supérieure, c’est-à-dire l’organe de retenue, étant constituée par une partie de la tôle du chemin de roulement ou de la rampe d’accès à ce dernier et la partie inférieure étant constituée par un contrepoids en forme de cylindre ayant précisément pour effet de maintenir l’organe de retenue en position de travail tant que le pont n’est pas en position de repos.

De tels dispositifs peuvent aussi et très simplement être réalisés en utilisant les rampes prolongeant les chemins de roulement de la plate-forme. Il suffit alors de compléter chacune de ces rampes par une pièce formant butée. La forme de cette pièce, solidaire de la rampe, peut être conçue de façon que lorsque le pont est en position de travail (au-dessus du sol), cette pièce le soit également en faisant convenablement saillie.

Quel que soit le dispositif utilisé, ce dernier doit être conçu et réalisé de manière à ce que le mouvement de l’organe de retenue ne présente aucun risque de cisaillement risquant d’entraîner des blessures.

Article Annexe

Les chemins de roulement d’un pont élévateur à plate-forme doivent être maintenus en parfait état de propreté.

Lorsqu’un pont élévateur à plate-forme est susceptible de tourner autour d’un axe vertical, la zone de déplacement de la plate-forme doit être nettement délimitée sur le sol et maintenue dégagée en permanence.

Article Annexe

La charge maximale d’utilisation, c’est-à-dire la charge maximale susceptible d’être supportée et élevée par un pont élévateur ainsi que la pression de service à ne pas dépasser pour le fonctionnement des ponts comportant des vérins doit être inscrite dans un endroit parfaitement visible du pont.

Article Annexe

Tout pont élévateur ne doit être manoeuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par le chef de l’établissement.

Article Annexe

Abrogé

Paul Bacon

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