Madame et Messieurs les préfets de région
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail
Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail
Mesdames et Messieurs les recteurs
Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt
Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux de formation et de développement
Services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles
Services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles
Sections spécialisées agricoles des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Dordogne et du Nord Pas de Calais
Références :
Directive européenne n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
Code du travail et notamment son article R 234-22
Code de l’éducation, notamment les articles L131-1 et L.331-4, L 336-1 et L 337-1
Code rural, notamment les articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2, L.813-9 et R.813-42
Circulaire DGT n°4 du 1er février 2007, complétée le 24 mai 2007
Introduction
Suite à la publication de la circulaire DGT n°4 du 1er février 2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à l’article R.234-22 du code du travail, plusieurs établissements scolaires d’enseignement professionnel et technologique ainsi que des inspections du travail ont fait état de difficultés d’application de cette réglementation compte tenu de l’âge d’admission des élèves dans les cursus d’enseignement professionnel ou technologique.
Les ministères du travail, des relations sociales et de la solidarité, de l’éducation nationale et de l’agriculture et de la pêche ont décidé de préciser de manière conjointe, pour l’ensemble de leurs services, les conditions d’âge minimum en matière de délivrance de la dérogation pour les élèves, prévue à l’article R.234-22 du code du travail.
C’est l’objet de la présente circulaire qui rappelle également les règles à respecter pour permettre un traitement efficace de ces demandes de dérogation pour les élèves.
1 - Age minimum requis pour la délivrance de dérogations prévues à l’article R 234-22 du code du travail aux établissements scolaires pour les élèves en formation professionnelle ou technologique :
Comme il a été précisé dans la circulaire DGT n°4 du 1er février 2007, la dérogation prévue à l’article R. 234-22 du code du travail ne peut être délivrée aux établissements scolaires publics ou privés que pour leurs élèves de moins de dix-huit ans inscrits en formation professionnelle ou technologique conformément aux programmes et aux référentiels de formation.
Pour les élèves relevant de l’éducation nationale, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L 336-1 et L 337-1 du code de l’éducation.
Pour les élèves relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L.813-2 du code rural et les formations de l’enseignement agricole conduites selon un rythme approprié prévues aux articles L.813-9 et R.813-42 du code rural.
La directive européenne n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail fixe l’âge minimum de délivrance des dérogations par référence à la notion d’adolescent, défini comme « tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n’est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ».
Dans la mesure où les jeunes engagés dans des parcours de formation professionnelle ou technologique effectuent des périodes de formation en entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.331-4 du code de l’éducation et des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1, L 813-2, L.813-9 et R.813-42 du code rural et afin de favoriser leur progression pédagogique, il est admis qu’ils ne relèvent pas de l’obligation scolaire à temps plein au sens communautaire du terme et qu’ils entrent, sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans, dans la catégorie des "adolescents" au sens de la directive n°94/33/CE du 22 juin 1994.
Il en résulte que ces élèves peuvent, pour les besoins de leur formation professionnelle ou technologique, être affectés à des travaux interdits nécessitant la délivrance des dérogations prévues par l’article R.234-22 du code du travail.
En conséquence, la présente circulaire modifie la circulaire DGT n°4 du 1er février 2007 et son complément daté du 24 mai 2007 en ce qui concerne l’âge minimum de délivrance de ces dérogations pour les élèves de l’enseignement professionnel ou technologique. Il convient de lire :
- au 1er § de la page 5: « Par conséquent, seuls les élèves de l’enseignement adapté, âgés au moins de quinze ans et engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante….. » ;
- au 3ème § de la page 5 : « Les mêmes conditions de délivrance de dérogation, à savoir, avoir au moins quinze ans et suivre une formation professionnelle….. » ;
- aux pages 4 bis, 4 ter, 5 et 6 du tableau en annexe l’âge indiqué : plus de seize ans est remplacé par quinze ans ;
Les services d’inspection du travail sont donc invités à instruire les demandes de dérogations, présentées par les chefs d’établissements d’enseignement professionnel et technologique, pour les élèves âgés de quinze ans à moins de dix-huit ans.
En revanche, aucune dérogation ne peut être demandée ni délivrée pour des élèves de moins de quinze ans.
2 - Rappel des conditions à remplir pour le dépôt des demandes de dérogations :
Outre les conditions précisées dans la circulaire DGT n°4 du 1er février 2007 sur l’avis du professeur chargé de la formation professionnelle ou technologique de l’élève et l’avis favorable délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves, il convient de souligner qu’il est important que cette demande soit déposée auprès de l’inspection du travail compétente territorialement, :
a/ par les chefs d’établissements scolaires, durant le premier trimestre de l’année scolaire pour les travaux effectués au sein de l’établissement d’enseignement,
b/ par les chefs d’entreprise du lieu de stage pour les travaux effectués au sein de l’entreprise où se déroule la période de formation en milieu professionnel de l’élève.
Le chef d’établissement scolaire peut proposer son appui pour l’accomplissement de cette démarche.
Il vous est rappelé que la demande de dérogation ne peut produire d’effets qu’à partir de la date de la signature de la décision de dérogation ou à l’expiration du délai de deux mois faisant naître une décision implicite d’acceptation (Cf. Article R-234-22 du code du travail). Elle n’a pas d’effet rétroactif. En conséquence, et lorsqu’elle intervient dans un délai proche de la fin d’année scolaire, elle ne couvre pas les risques encourus par l’élève tout au long de l’année scolaire antérieurement à l’obtention de la dérogation.
Il convient donc de traiter, dans les meilleurs délais, ces demandes afin d’éviter d’entraver la formation de ces élèves.
De plus, je vous rappelle que des demandes de dérogations ne peuvent être déposées que si elles sont indispensables à la formation professionnelle des élèves au regard des référentiels. En outre, toutes les garanties doivent être prises pour préserver la sécurité et la santé des élèves.
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail
Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail
Textes abrogés :
Circulaire TE n°34 du 15 juillet 1974 relative aux élèves des classes préprofessionnelles de niveau
Circulaire RT 9/76 du 19 octobre 1976 relative à l'utilisation des machines dangereuses par les élèves des établissements d'enseignement technique (article R 234-22 du code du travail)
Circulaire TR n°12 du 14 novembre, 1977 relative à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficiaires des stages pratiques en entreprise.
Références :
Directive européenne n°94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
Code du travail et notamment son article R.234-22
Code de l'éducation, notamment les articles D.331-1 à D.331-15 (pris en application de l'article L. 211-1 du code du travail) relatifs aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans et les articles D.337- 161 à D.337 171 pris en application de l'article L.337-3 du code de l'éducation et
relatif à la formation d'apprenti junior.
Circulaire MEN n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA)
Introduction
Les dispositions des articles R.234-1 et suivants du code du travail posent le principe que la protection des jeunes en milieu de travail est assurée par l'interdiction de les affecter à certains travaux particulièrement dangereux du fait de l'action conjuguée des risques inhérents à l'opération visée, de la vulnérabilité du jeune et de son inexpérience.
Toutefois, afin de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, des dérogations à ces interdictions peuvent être délivrées par l'inspection du travail, sous certaines conditions d'aptitude médicale et d'encadrement. C'est l'objet des dérogations accordées au titre de l'article R.234-22 du code du travail pour les besoins de la formation professionnelle de ces jeunes.
Par ailleurs, le code de l'éducation définit quels sont les élèves susceptibles ou non de bénéficier, pour les besoins de leur formation professionnelle, de ces dérogations.
Ainsi, les articles D.331-1 à D.331-15 du code de l'éducation interdisent aux élèves mineurs de moins de seize ans accueillis en milieu professionnel d'accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, au cours des visites d'information, des séquences d'observations et des stages d'initiation ou des stages d'application en milieu professionnel.
La circulaire d'application MEN n° 2003-134 du 8 août 2003 précise les publics scolaires auxquels s'appliquent ces dispositions.
De plus, par une circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA), le Ministère de l'Education Nationale a donné, récemment, de nouvelles instructions aux chefs d'établissement pour les élèves relevant de ces EGPA. Elle a défini les nouvelles conditions de scolarité des élèves de l'enseignement adapté, ce qui nécessite de revoir les instructions données antérieurement, relatives à la délivrance des dérogations prévues à l'article R.234-22 du code du travail.
La présente circulaire a vocation également à s'appliquer aux élèves inscrits dans les établissements médico-sociaux.
Elle ne modifie pas les modalités d'instruction des demandes de dérogation concernant les apprentis.
Il en résulte que le présent texte abroge la circulaire TE n°34 du 15 juillet 1974 relative aux élèves des classes pré-professionnelles de niveau, la circulaire RT 9/76 du 19 octobre 1976 relative à l'utilisation des machines dangereuses par les élèves des établissements d'enseignement technique (article R 234-22 du code du travail) et la circulaire TR n°12 du 14 novembre 1977 relative à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficiaires des stages pratiques en entreprise.
Par ailleurs, de nombreuses difficultés ont été relayées par les services déconcentrés quant à la qualité du médecin devant être saisi dans le cadre de la procédure de dérogation ainsi que celle du formateur - professeur ou moniteur d'atelier - habilité à délivrer une autorisation prévue à l'article R 234-22 du code du travail, cette circulaire porte également sur ces questions.
1. Champ d'application de l'article R.234-22 du code du travail au regard des élèves fréquentant des établissements scolaires
En ce qui concerne les élèves, le champ de la dérogation couvre potentiellement deux types de publics :
Les élèves de moins de seize ans, scolarisés dans les classes d'enseignement général ; il convient de rappeler que ces élèves sont soumis à l'obligation scolaire jusqu'à seize ans. Il s'agit d'une obligation scolaire à temps plein.
Il résulte de l'application des articles D.331-1 à D.331-15 du code de l'éducation, rappelés en introduction, que ces élèves, n'étant pas inscrits en formation professionnelle, ne peuvent pas faire l'objet de la dérogation prévue à l'article R. 234- 22 du code du travail.
Pour ces élèves, ces travaux sont proscrits à la fois dans les classes de l'établissement scolaire dans lesquelles ils suivent habituellement leur scolarité et au cours des visites d'information, des séquences d'observations et des stages d'initiation ou des stages d'application en milieu professionnel qu'ils peuvent être amenés à effectuer.
Il convient, également, de préciser qu'en application des dispositions des articles D.337-161 à D.337-171 du code de l'éducation, les jeunes inscrits dans des formations d'apprentis juniors ne suivent pas une formation professionnelle qualifiante durant la période de parcours d'initiation aux métiers.
C'est pourquoi, l'inspection du travail est tenue de rejeter toutes les demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins de seize ans inscrits dans :
- les classes d'enseignement général,
- les classes de troisième d'insertion,
- les classes préparatoires à l'apprentissage (CPA),
- les classes d'initiation pré-professionnelle en alternance (CLIPA),
- les unités pédagogiques d'intégration (UPI),
- les formations d'apprentis juniors, durant la période de parcours d'initiation aux métiers.
- Les jeunes de moins de dix-huit ans, présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ; ceux-ci peuvent être scolarisés, à la demande de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon les cas, dans :
- des classes ordinaires, sous réserve d'un accompagnement par des personnels qualifiés dans des établissements scolaires d'enseignement général et professionnel adapté (sections d'enseignement général et professionnel adapté - SEGPA)
- des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA)
- dans des établissements médico-sociaux (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique - ITEP)
- des instituts médico-éducatifs (IME)
- des instituts médico-professionnels (IMPRO).
Ces jeunes sont soumis, à l'instar des autres élèves, à l'obligation scolaire et suivent les mêmes cursus dont les programmes sont arrêtés par le Ministère de l'Education Nationale. Toutefois, en raison de leurs besoins spécifiques, l'enseignement dispensé à ces jeunes est adapté quant aux programmes, aux méthodes pédagogiques utilisées et à la durée des acquisitions.
Il convient de rappeler que l'objectif de l'éducation adaptée est d'aboutir à ce que ces élèves puissent, en fin de scolarisation, obtenir un diplôme professionnel et s'insérer dans le monde du travail.
A cette fin, une préformation professionnelle puis une formation professionnelle diplômante peuvent être dispensées à certains d'entre eux.
Jusqu'à présent, le Ministère en charge du travail rappelait que les chefs d'établissements scolaires pouvaient présenter des demandes de dérogations, dans le cadre de l'article R. 234-22 du code du travail, pour leurs élèves inscrits en sections de formation pré-professionnelles.
Parallèlement, le Ministère de l'Education Nationale précisait que les établissements scolaires, accueillant des élèves en enseignements généraux et professionnels adaptés, pouvaient demander la délivrance de la dérogation, prévue à l'article R.234-22 du code du travail, afin de permettre aux élèves en seconde année de cycle central (équivalant aux classes de 4ème) de se former sur des supports professionnels dans les ateliers de leur établissement scolaire (circulaire MEN n° 96-167 du 20 juin 1996, relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré -SEGPA-).
Par une circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA), le Ministère de l'Education Nationale a abrogé ses instructions relatives à l'enseignement adapté et a défini les nouvelles modalités d'admission et de suivi des élèves accueillis en SEGPA et EREA ainsi que leur parcours de formation.
Il est indiqué dans cette nouvelle circulaire qu' « à partir de la 4ème, les élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA ainsi qu'à l'occasion des stages d'initiation organisés pendant l'année, différents milieux professionnels (...). A cette occasion, ils peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à l'occasion de stages d'initiation et d'application sur les machines ou appareils dont l'usage n'est pas proscrit aux mineurs par les articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail ».
Il relève de la seule compétence du Ministère de l'Education Nationale de définir le contenu des formations dispensées aux élèves de SEGPA et EREA ainsi que le public susceptible d'être affecté à des travaux dangereux.
La position adoptée par le Ministère de l'Education Nationale est conforme à la directive n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En effet, l'article 7 de cette directive édicté que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à l'interdiction d'affecter les adolescents aux travaux dangereux interdits, uniquement lorsque ces travaux sont indispensables à leur formation professionnelle et à condition que la protection de leur sécurité et de leur santé soit assurée, notamment par la surveillance d'une personne.
Or, est adolescent, au sens de cette directive, tout jeune âgé de quinze à dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.
Par conséquent, seuls les élèves de l'enseignement adapté, âgés de plus de seize ans et engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante, peuvent bénéficier des dérogations dans le cadre de l'article R.234-22 du code du travail. C'est pourquoi l'inspection du travail est tenue de rejeter toutes les demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins de seize ans inscrits dans les classes de l'enseignement adapté, hors cycle de formation professionnelle.
Les mêmes conditions de délivrance de dérogation, à savoir avoir au moins seize ans et suivre un cursus de formation professionnelle qualifiante, sont applicables aux élèves des instituts médico-éducatifs (IME), des instituts médico-professionnels (IMPRO) et des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP).
Par conséquent, il vous appartient de vérifier que les élèves concernés par les demandes de dérogation ont atteint l'âge requis et suivent effectivement une formation professionnelle qualifiante. Dans le cadre de l'instruction de ces demandes par l'inspection du travail, celles-ci devront comprendre, outre l'avis médical délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves et l'autorisation du professeur, la dénomination de la formation professionnelle suivie, une liste précise des machines, appareils ou produits visés et leurs lieux d'utilisation.
2. Les avis et autorisations joints à la demande de dérogation
2.1. L'avis favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves
Seuls les médecins chargés de la surveillance des élèves peuvent valablement délivrer l'avis médical à joindre au dossier de demande de dérogation. Sont ainsi visés :
les médecins recrutés par le Ministère de l'Education Nationale en application du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
- à défaut de ces médecins, les médecins vacataires avec lesquels l'inspection académique a passé une convention afin que ceux-ci assurent la surveillance médicale des élèves.
L'avis du médecin chargé de la surveillance des élèves porte sur la capacité du jeune à
suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant d'utiliser certaines machines, appareils, produits dangereux ou nocifs.
L'avis favorable d'un médecin traitant, hors convention, ne peut donc pas être pris en compte au titre de l'avis médical nécessaire à la demande de dérogation susvisée. Dans un tel cas, les conditions réglementaires n'étant pas remplies, il vous appartient de rejeter ces demandes de dérogation.
2.2. L'autorisation du professeur
La demande de dérogation doit être accompagnée de l'autorisation du professeur qui est chargé directement de l'enseignement professionnel au cours duquel l'élève est amené à utiliser les machines ou produits dangereux. En effet, seul cet enseignant peut évaluer la capacité de ses élèves à suivre cette formation professionnelle. Par ailleurs, il est en mesure d'apprécier la nécessité pour le jeune d'utiliser les machines, appareils ou produits nocifs pour les besoins de la formation ainsi que les possibilités de son encadrement dans le lieu d'enseignement ou durant le stage en entreprise.
L'autorisation du professeur doit porter sur l'ensemble des situations de travail faisant l'objet de la demande de dérogation.
S'agissant des instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-professionnels (IMPRO) et instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), il revient uniquement à l'éducateur technique spécialisé chargé des élèves de délivrer cette autorisation.
Enfin, il convient de préciser que les enseignants des centres de formation en apprentissage (CFA) sont dénommés moniteurs d'atelier. Au même titre que les professeurs, seul le moniteur d'atelier, chargé directement de la formation des apprentis pour lesquels une demande de dérogation est adressée à vos services, peut donner son autorisation.
Je vous demande de bien vouloir me faire remonter, sous le présent timbre, les difficultés éventuelles résultant de la mise en oeuvre de cette circulaire. Par ailleurs, vous vous attacherez à ce que les informations relatives aux décisions d'autorisations et de refus de dérogations prises par l'inspection du travail en application de l'article R.234-22 du code du travail soient effectivement enregistrées sur CAP-SITERE.
Je vous précise qu'une réforme de l'ensemble de la réglementation relative à la protection des jeunes au travail est en cours et qu'un groupe de travail national se réunira courant 2007, à l'initiative de la DGT, pour opérer un état des lieux de l'application de la réglementation en vigueur et faciliter la diffusion d'outils d'aide à la décision dès que la réforme sera intervenue. Ce groupe de travail interministériel associera des représentants de DRTEFP ayant déjà mené une réflexion collective sur ce sujet.
Annexe I
Tableau des établissements scolaires susceptibles de présenter des demandes de dérogations pour leurs élèves
Annexe II