NOR : MENE0301440C

Désormais, l'article L 211-1 du code du travail donne un fondement légal à l'organisation de «visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel» pour des élèves de l'enseignement général. Cet article continue à permettre l'organisation de stages ou de périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.

Le décret relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans, pris en application de ces dispositions législatives, définit les objectifs et le cadre général d'organisation des diverses formes d'accueil en milieu professionnel qui peuvent être proposées aux élèves mineurs de moins de seize ans.

La présente circulaire a pour objet d'en préciser les modalités de mise en oeuvre.

I - Modalités générales d'accueil des élèves en milieu professionnel

La présence d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel est autorisée, dès lors qu'ils restent sous l'autorité de l'établissement d'enseignement scolaire ou de l'école.

Les formes d'accueil en milieu professionnel possibles pour les élèves varient en fonction de l'âge des élèves auxquels elles s'adressent et de la classe dans laquelle ils sont scolarisés. Elles répondent à des finalités différentes.

A - Conditions d'âge et de scolarité

Les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent organiser des visites d'information pour leurs élèves, quels que soient leur âge et leur classe.

En revanche seuls les collèges et les lycées, dans le cadre de leur projet d'établissement, peuvent organiser des séquences d'observation pour leurs élèves durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire.

Les séquences d'observation ne peuvent donc être proposées qu'à des élèves scolarisés au moins dans une classe de quatrième ou de troisième de collège.

Les stages (d'initiation, stages d'application) ou les périodes de formation en milieu professionnel ne peuvent s'adresser qu'à des élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel. Les stages ne peuvent être proposés qu'à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l'article 8 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège.

B - Conditions d'encadrement

Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves doivent être précisées dans la convention signée entre l'établissement et l'entreprise ou l'organisme d'accueil en milieu professionnel, qui est prévue à l'article 3 du décret.

Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information et des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires :
- pour les élèves du premier degré, par la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 (BO hors-série n° 7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
- pour les élèves des collèges et des lycées, par la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996, relative à la surveillance des élèves.

Les élèves peuvent être accueillis en milieu professionnel par classes ou groupes d'élèves, voire individuellement.

Toutefois, aucune visite individuelle ne peut être envisagée pour des élèves, ni avant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, ni avant la classe de quatrième. Un encadrement doit leur être assuré en milieu professionnel.

Pour des séquences d'observation, des stages ou des périodes de formation, les élèves peuvent être accueillis en milieu professionnel en groupe ou individuellement, sans être obligatoirement accompagnés d'un membre de l'équipe pédagogique. Sous statut scolaire, ils restent sous l'autorité de l'établissement d'enseignement et doivent faire l'objet d'un suivi de la part d'un enseignant et d'un tuteur en milieu professionnel.

Il importe que les établissements organisent un suivi des élèves en vérifiant que les tâches qui leur sont confiées sont bien conformes à ce qui est prévu par la convention et en veillant également à ce que les conditions dans lesquelles s'effectue leur contact avec le milieu professionnel ne mettent pas en cause leur sécurité.

II - Diverses formes d'accueil des élèves : objectifs visés

A - Les visites d'information

Les visites d'information procèdent du souhait d'ouverture du système éducatif sur l'environnement technologique, économique et professionnel, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Leur durée ne doit pas excéder deux jours consécutifs.

Les élèves ne peuvent ni accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail, ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

B - Les séquences d'observation

Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Elles contribuent à donner un sens à cette éducation en favorisant le contact direct avec les acteurs dans leur milieu professionnel.

Leur durée ne doit pas excéder une semaine.

Elles ne peuvent être proposées aux élèves qu'à partir des classes de quatrième et de troisième, dans le cadre de la préparation de leur projet d'orientation.

Inscrites dans le projet d'établissement, elles peuvent s'adresser à tous les élèves d'une classe. Leur organisation est laissée à l'initiative des établissements.

En liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, les élèves peuvent, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, à des essais ou des démonstrations sans toutefois accéder à quelque machine, produit ou appareil de production que ce soit, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

C - Les stages

Ils ne peuvent être organisés que pour des élèves dont le programme d'enseignement prévoit un temps de formation en milieu professionnel, notamment dans le cadre des formations de type alterné.

Leur durée est fixée dans les textes relatifs à ces formations.

a) Les stages d'initiation

Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

Ils s'adressent à des élèves scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis.

Ils peuvent également être organisés pour les élèves scolarisés dans un dispositif en alternance.

Les élèves relevant d'un dispositif relais peuvent également en bénéficier, dès lors que l'enseignement qui leur est proposé est organisé sur le mode de l'alternance.

Les stages d'initiation peuvent aussi être proposés aux élèves des classes de troisième préparatoire à la voie professionnelle.

Les stages d'initiation peuvent être organisés pour des classes ou groupes ou des élèves individuellement.

Chaque élève doit faire l'objet d'un suivi individuel de la part d'un enseignant et d'un tuteur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Les élèves peuvent effectuer des activités pratiques variées, et sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.

b) Les stages d'application

Les stages d'application sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.

Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

Ils sont organisés pour les élèves de collège des classes de quatrième et de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA).

Ils peuvent également être proposés à des élèves scolarisés en classe de troisième d'insertion, ainsi qu'à des élèves de quinze ans scolarisés en classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ou en classe préparatoire à l'apprentissage d'un centre de formation d'apprentis.

Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des man?oeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.

D - Les périodes de formation en milieu professionnel

Les périodes de formation en milieu professionnel entrent dans le cadre de la formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Elles concernent également les élèves scolarisés en formation qualifiante des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA).

Ces périodes sont conçues pour permettre à l'entreprise de concourir à l'acquisition par les élèves de certains savoirs et savoir-faire définis dans les diplômes et qui ne peuvent être mis en oeuvre que dans le milieu professionnel.

Dans le cadre de leur formation, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils de production et effectuer les travaux interdits aux mineurs. Ils ne peuvent y accéder seuls.

III - Organisation administrative

A - Convention d'accueil en milieu professionnel

Les conditions générales d'accueil des élèves en milieu professionnel sont définies dans la convention passée entre le chef de l'établissement d'enseignement ou le directeur d'école et le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.

La convention précise les objectifs pédagogiques des visites, séquences, stages ou périodes de formation en milieu professionnel, les élèves concernés et les modalités d'organisation (calendrier, horaires des élèves, conditions d'encadrement, activités proposées, suivi, évaluation le cas échéant).

Elle doit prévoir de manière aussi explicite que possible la nature des tâches qui pourront être confiées aux élèves. Elle doit également comporter des clauses par lesquelles le chef d'entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés, ou, dans le cas des visites, à informer les membres des personnels enseignants des dangers particuliers que comporte la visite de son entreprise.

Elle précise également les modalités de prise en charge des frais d'hébergement, de restauration, de transport et les modalités d'assurances.

Des modèles de convention-type sont présentés en annexe.

B - Visite médicale

L'obligation de visite médicale, dans le cadre des dispositions de l'article R 234-22 du code du travail, s'impose pour les élèves susceptibles de travailler sur des machines de production, c'est-à-dire ceux accomplissant des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel.

C - Assurance responsabilité civile

Pour les élèves du premier degré, il convient de se référer aux modalités prévues dans la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 (BO hors-série n°7 du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle peut être engagée (en application de l'article 1384 du code civil).

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer en milieu professionnel ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant soit au milieu professionnel soit au domicile.

Pour l'organisation des visites et séquence d'observation, il lui appartient d'évaluer les risques au regard de l'étendue des responsabilités possibles et de s'assurer contre les dommages, comme il le fait pour les voyages et déplacements scolaires.

D - Régime de réparation des accidents

Selon l'article D 412-6 du code de la sécurité sociale, les stages bénéficiant de la protection sociale accident du travail sont ceux qui figurent au programme de formation et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci.

Pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des stages d'initiation, d'application et des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves bénéficient de la protection accidents du travail dans les conditions définies à l'article L 412-8 (2 a et b) du code de la sécurité sociale.

En revanche, les visites d'information et les séquences d'observation, n'ayant pas pour objectif de mettre en pratique l'enseignement dispensé, ne permettent pas aux élèves de bénéficier de la couverture sociale accident du travail.

Pour les accidents résultant des visites d'information et les séquences d'observation, il convient d'appliquer les règles de responsabilité de l'administration, à savoir la substitution de la responsabilité de l'État en application de l'article L 911-4 du code de l'éducation ou la responsabilité administrative pour mauvaise organisation du service, selon que les élèves étaient ou non sous la surveillance des membres de l'enseignement au moment des faits.

Annexe I : Convention relative à l'organisation de visite d'information en milieu professionnel

Vu le code du travail, et notamment son article L 211-1 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L 313-1, L 331-4, L 331-5, L 332-3, L 335-2, L 411-3, L 421-7, L 911-4 ;

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;

Vu le décret no 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Vu la circulaire no 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Entre

L'entreprise ou l'organisme d'accueil, représentée par M, en qualité de chef d'entreprise ou de responsable de l'organisme d'accueil d'une part, et

L'établissement d'enseignement scolaire, représenté par M , en qualité de chef d'établissement ou de directeur d'école d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article premier . - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d'une visite d'information en milieu professionnel, au bénéfice de l'élève (ou des élèves) de l'établissement d'enseignement désigné(s) cidessous.

Nom de l'élève (ou des élèves) concerné(s) :

Classe :

Enseignant(s) chargé de suivre le déroulement de la visite ou accompagnateur(s) :

Nom et qualité du responsable de l'accueil en milieu professionnel :

Date de la visite :

Le ,     de    à

Art. 2 . - L'organisation de la visite est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement ou le directeur d'école.

Elle a pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.

Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

Art. 3 . - Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée, en application de l'article 1384 du code civil :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard de l'élève ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant relatif à l'accueil d'élèves.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages que celui-ci pourrait causer pendant la visite d'information en milieu professionnel, ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite, soit au domicile.

Pour les élèves du premier degré, l'organisation des visites d'information en milieu professionnels inscrit dans le cadre défini par la circulaire no 99-136 du 21 septembre 1999 ( BO hors-série no7du 23 septembre 1999) relative aux sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Fait le :

Le chef d'entreprise Le chef d'établissement ou le directeur d'école le responsable de l'organisme d'accueil

Le ou (les) enseignant(s)

Le responsable de l'accueil en milieu professionnel

La présente convention est portée à la connaissance des parents ou du responsable légal.

Annexe II : Convention relative à l'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel

Vu le code du travail, et notamment son article L 211-1 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L 313-1, L 331-4, L 331-5, L 332-3, L 335-2, L 411-3, L 421-7, L 911-4 ;

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;

Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Entre

L'entreprise ou l'organisme d'accueil, représentée par M , en qualité de chef d'entreprise ou de responsable de l'organisme d'accueil d'une part, et

L'établissement d'enseignement scolaire, représenté par M , en qualité de chef d'établissement d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier . - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre d'une séquence d'observation en milieu professionnel, au bénéfice de l'élève de l'établissement d'enseignement (ou des élèves) désigné(s) en annexe.

Art. 2 . - Les objectifs et les modalités de la séquence d'observation sont consignés dans l'annexe pédagogique.

Les modalités de prise en charge des frais afférents à cette séquence ainsi que les modalités d'assurances sont définies dans l'annexe financière.

Art. 3 . - L'organisation de la séquence d'observation est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement.

Art. 4 . - Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d'observation en milieu professionnel. Ils restent sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement.

Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.

Art. 5 . - Durant la séquence d'observation, les élèves n'ont pas à concourir au travail dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d’accueil, à des essais ou à des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel.

Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

Art. 6 . - Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée (en application de l'article 1384 du code civil) :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard de l'élève ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant relatif à l'accueil d'élèves.

Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la visite d'information ou séquence d'observation en milieu professionnel, ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d’accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la visite ou séquence, soit au domicile.

Art. 7 . - En cas d'accident survenant à l'élève, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à adresser la déclaration d'accident au chef d’établissement d'enseignement de l'élève dans la journée où l'accident s'est produit.

Art. 8 . - Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil de l'élève se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre notamment en cas de manquement à la discipline. Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence d'un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef d'établissement.

Art. 9 . - La présente convention est signée pour la durée d'une séquence d'observation en milieu professionnel.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A - Annexe pédagogique

Nom de l'élève ou des élèves concerné(s)

Classe :

Etablissement d'origine

Nom et qualité du responsable de l'accueil en milieu professionnel du tuteur

Nom du ou (des) enseignant(s) chargé(s) de suivre le déroulement de séquence d'observation en milieu professionnel

Dates de la séquence d'observation en milieu professionnel

HORAIRES journaliers de l'élève

  Matin Après-midi
Lundi de à de à
Mardi de à de à
Mercredi de à de à
Jeudi de à de à
Vendredi de à de à
Samedi de à de à

Objectifs assignés à la séquence d'observation en milieu professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroulement de la période en vue d'une véritable complémentarité des enseignements reçus :

Activités prévues

Compétences visées

Modalités d'évaluation de la séquence d'observation en milieu professionnel

B - Annexe financière

1 - HÉBERGEMENT

2 - RESTAURATION

3 - TRANSPORT

4 - ASSURANCE

Fait le :

Le chef d'entreprise Le chef d'établissement

ou le responsable de l'organisme d'accueil

Vu et pris connaissance le :

Les parents ou le responsable légal L'élève

L'ou (les) enseignant(s)

Le responsable de l'accueil en milieu professionnel

Annexe III : Convention relative à l'organisation de stage d'initiation en milieu professionnel

Vu le code du travail, et notamment son article L 211-1 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L 313-1, L 331-4, L 331-5, L 332-3, L 335-2, L 411-3, L 421-7, L 911-4 ;

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;

Vu le décret no 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Vu la circulaire no 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Entre

L'entreprise ou l'organisme d'accueil représenté par M , en qualité de d'une part, et

Le lycée, le centre de formation d'apprentis ou le collège représenté par M , en qualité de chef d'établissement (proviseur du lycée, directeur du centre de formation d'apprentis ou principal du collège) d'autre part ;

il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier . - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice du ou des élèves de l'établissement désigné(s) en annexe, de stages d'initiation en milieu professionnel réalisés dans le cadre de l'enseignement en classe de....

Une liste nominative de ces élèves doit être établie pour chaque année scolaire. Elle doit être renouvelée ou modifiée en cours d'année par le chef de l'établissement, notamment en cas de changement de situation d'un ou de plusieurs élèves.

Art. 2 . - Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure. Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

Les modalités du stage d'initiation en milieu professionnel sont consignées dans l'annexe pédagogique :
- durée, calendrier et contenu des différentes périodes de stage ;
- conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise (ou l'organisme) ;
- modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en milieu professionnel ;
- conditions d'intervention des professeurs ;
- modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel par l'équipe pédagogique et les professionnels ;
- définition des activités réalisées par l'élève en milieu professionnel (sur la base des objectifs généraux de formation et en fonction des possibilités offertes par l'entreprise ou l'organisme d’accueil).

Art. 3 . - Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces stages ainsi que les modalités d’assurances sont définies dans l'annexe financière.

Art. 4 . - La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique et financière.

L'ensemble du document doit être signé par le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil de l'élève ; il doit en outre être visé par l'élève et son représentant légal, par le ou les professeur(s) chargé(s) du suivi de l'élève et par le tuteur.

La convention sera ensuite adressée à la famille pour information.

Art. 5 . - La formation dispensée durant le stage d'initiation en milieu professionnel est organisée à la diligence du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques de l'établissement de formation.

En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l'établissement de formation s'assure, par des visites périodiques, des bonnes conditions de déroulement du stage en milieu professionnel.

L'organisation de ces visites est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement.

Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d'assurer la liaison entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisme d'accueil du stagiaire.

Art. 6 . - Les stagiaires demeurent durant leur stage d'initiation en milieu professionnel sous statut scolaire. Ils restent sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement de formation (proviseur de lycée, directeur de centre de formation d'apprentis ou principal de collège).
Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. Une gratification peut leur être versée si son montant ne dépasse pas 30% du SMIC, avantages en nature compris.

Ils ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de l'effectif de l'entreprise ou de l'organisme d’accueil et ne peuvent participer à une quelconque élection professionnelle.

Ils sont soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil, notamment en matière de sécurité, de visite médicale, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention. En cas de manquement, le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir préalablement le chef d'établissement de formation. Il doit toutefois s'assurer que l'avertissement adressé au chef d'établissement a bien été reçu par ce dernier et que toutes dispositions utiles ont été prises pour accueillir l'élève.

Art. 7 . - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder7 heures par jour.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche).

Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives.

Au-delà de 4 heures et demie d'activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.

Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit.

Cette disposition ne souffre aucune dérogation.

Art. 8 . - La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans.

Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Art. 9 . - Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs parles articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail.

Art. 10 . - Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant relatif au stagiaire.

Le chef de l'établissement de formation contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.

Art. 11 . - Les élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail définie à l'article L 412-8 (2) du code de la sécurité sociale.

En cas d'accident survenant à l'élève stagiaire, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à adresser la déclaration d'accident au chef d'établissement de formation de l'élève dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

La déclaration du chef d'établissement ou d'un de ses préposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'établissement, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

Art. 12 . - Les élèves sont associés aux activités de l'entreprise ou organisme concourant directement à l'action pédagogique. En aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise ou dans l'organisme d'accueil.
Ils sont tenus au respect du secret professionnel.

Art. 13 . - Le chef d'établissement de formation et le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d’accueil du stagiaire se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline.

Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence d'un stagiaire seront aussitôt portées à la connaissance du responsable de l’établissement de formation spécialement si elles mettent en cause l'aptitude de l'élève à tirer bénéfice de la formation dispensée. Il appartiendra notamment au formateur chargé de visiter l'élève dans l'entreprise ou dans l'organisme d'accueil du stagiaire de les signaler.

Art. 14 . - La présente convention est signée pour la durée d'une période de formation en entreprise ou en milieu professionnel.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A - Annexe pédagogique

Nom de l'élève ou des élèves concerné(s)

Date de naissance

Etablissement d'origine

Nom et qualité du tuteur

Nom du ou (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage d'initiation en milieu professionnel

Dates de la période de formation en milieu professionnel

HORAIRES journaliers de l'élève

  Matin Après-midi
Lundi de à de à
Mardi de à de à
Mercredi de à de à
Jeudi de à de à
Vendredi de à de à
Samedi de à de à

Objectifs assignés à la période de formation en milieu professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroulement de la période en vue d'une véritable complémentarité des enseignements reçus :

Activités prévues

Compétences visées

Modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel

Date de la visite médicale d'aptitude de l'élève ou des élèves concerné(s)

B - Annexe financière

1 - HEBERGEMENT

2 - RESTAURATION

3 - TRANSPORT

4 - ASSURANCE

- Lycée, CFA ou collège
- Entreprise ou organisme d'accueil

Fait le :

Le chef d'entreprise Le chef de l'établissement ou le responsable de l'organisme d'accueil de formation

Vu et pris connaissance le :

Les parents L'élève

ou le responsable légal

Le ou (les) professeur(s)

Le tuteur

Annexe IV : Convention relative à l'organisation de stage d'application en milieu professionnel

Vu le code du travail, et notamment son article L 211-1 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L 313-1, L 331-4, L 331-5, L 332-3, L 335-2, L 411-3, L 421-7, L 911-4 ;

Vu le code civil, et notamment son article 1384 ;

Vu le décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Vu la circulaire n° 2003-134 du 8 septembre 2003 relative aux modalités d'accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ;

Entre

L'entreprise ou l'organisme d'accueil représenté par M , en qualité de d'une part, et

Le lycée, le centre de formation d'apprentis ou le collège représenté par M , en qualité de chef d'établissement (proviseur du lycée, directeur du centre de formation d'apprentis ou principal du collège) d'autre part ; il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier . - La présente convention a pour objet la mise en oeuvre, au bénéfice du ou des élèves de l’établissement désigné(s) en annexe, de stages d'application en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l'enseignement en classe de....

Une liste nominative de ces élèves doit être établie pour chaque année scolaire. Elle doit être renouvelée ou modifiée en cours d'année par le chef de l'établissement, notamment en cas de changement de situation d'un ou de plusieurs élèves.

Art. 2 . - Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.

Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les modalités du stage d'application en milieu professionnel sont consignées dans l'annexe pédagogique :
- durée, calendrier et contenu des différentes périodes de stage ;
- conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise (ou l'organisme) ;
- modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en milieu professionnel ;
- conditions d'intervention des professeurs ;
- modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel par l'équipe pédagogique et les professionnels ;
- définition des activités réalisées par l'élève en milieu professionnel (sur la base des objectifs généraux de formation et en fonction des possibilités offertes par l'entreprise ou l'organisme d’accueil).

Art. 3 . - Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces stages ainsi que les modalités d’assurances sont définies dans l'annexe financière.

Art. 4 . - La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique et financière.

L'ensemble du document doit être signé par le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil de l'élève ; il doit en outre être visé par l'élève et son représentant légal, par le ou les professeur(s) chargé(s) du suivi de l'élève et par le tuteur.

La convention sera ensuite adressée à la famille pour information.

Art. 5 . - La formation dispensée durant le stage d'application en milieu professionnel est organisée à la diligence du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques de l'établissement de formation.

En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l'établissement de formation s'assure, par des visites périodiques, des bonnes conditions de déroulement du stage en milieu professionnel.

L'organisation de ces visites est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement.

Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d'assurer la liaison entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisme d'accueil du stagiaire.

Art. 6 . - Les stagiaires demeurent durant leur stage d'application en milieu professionnel sous statut scolaire.

Ils restent sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement de formation (proviseur de lycée, directeur de centre de formation d'apprentis ou principal de collège).

Ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. Une gratification peut leur être versée si son montant ne dépasse pas 30% du SMIC, avantages en nature compris.

Ils ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de l'effectif de l'entreprise ou de l'organisme d’accueil et ne peuvent participer à une quelconque élection professionnelle.

Ils sont soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil, notamment en matière de sécurité, de visite médicale, d' horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention. En cas de manquement, le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil peut mettre fin au stage, sous réserve de prévenir préalablement le chef d'établissement de formation. Il doit toutefois s'assurer que l'avertissement adressé au chef d'établissement a bien été reçu par ce dernier et que toutes dispositions utiles ont été prises pour accueillir l'élève.

Art. 7 . - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder7 heures par jour.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche).

Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives.

Au-delà de 4 heures et demie d'activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.

Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit.

Cette disposition ne souffre aucune dérogation.

Art. 8 . - La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Des dérogations aux dispositions ci- dessus peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Art. 9 . - Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs parles articles R 234-11 à R 234-21 du code du travail.

Art. 10 . - Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise ou à l'organisme d'accueil à l'égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile professionnelle” un avenant relatif au stagiaire.

Le chef de l'établissement de formation contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.

Art. 11 . - Les élèves bénéficient de la législation sur les accidents du travail définie à l'article L 412-8 (2) du code de la sécurité sociale.

En cas d'accident survenant à l'élève stagiaire, soit au cours des activités, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à adresser la déclaration d'accident au chef d'établissement de formation de l'élève dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

La déclaration du chef d'établissement ou d'un de ses préposés doit être faite par lettre recommandée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'établissement, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

Art. 12 . - Les élèves sont associés aux activités de l'entreprise ou organisme concourant directement à l'action pédagogique. En aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise ou dans l'organisme d'accueil.

Ils sont tenus au respect du secret professionnel.

Art. 13 . - Le chef d'établissement de formation et le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d’accueil du stagiaire se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline.

Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et notamment toute absence d'un stagiaire seront aussitôt portées à la connaissance du responsable de l’établissement de formation spécialement si elles mettent en cause l'aptitude de l'élève à tirer bénéfice de la formation dispensée. Il appartiendra notamment au formateur chargé de visiter l'élève dans l'entreprise ou dans l'organisme d'accueil du stagiaire de les signaler.

Art. 14 . - La présente convention est signée pour la durée d'une période de formation en entreprise ou en milieu professionnel.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A - Annexe pédagogique

Nom de l'élève ou des élèves concerné(s)

Date de naissance

Etablissement d'origine

Nom et qualité du tuteur

Nom du ou (des) professeur(s) chargé(s) de suivre le déroulement du stage d'initiation en milieu professionnel

Dates de la période de formation en milieu professionnel

HORAIRES journaliers de l'élève

  Matin Après-midi
Lundi de à de à
Mardi de à de à
Mercredi de à de à
Jeudi de à de à
Vendredi de à de à
Samedi de à de à

Objectifs assignés à la période de formation en milieu professionnel

Modalités de la concertation qui sera assurée pour organiser la préparation, contrôler le déroulement de la période en vue d'une véritable complémentarité des enseignements reçus :

Activités prévues

Compétences visées

Modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel

Date de la visite médicale d'aptitude de l'élève ou des élèves concerné(s)

B - Annexe financière

1 - HEBERGEMENT

2 - RESTAURATION

3 - TRANSPORT

4 - ASSURANCE

- Lycée, CFA ou collège

- Entreprise ou organisme d'accueil

Fait le :

Le chef d'entreprise Le chef de l'établissement

ou le responsable de l'organisme d'accueil de formation

Vu et pris connaissance le :

Les parents ou le responsable légal L'élève

Le ou (les) professeur(s)

Le tuteur

Annexe V : Convention relative à l'organisation de périodes de formation en milieu professionnel

Le modèle de référence est la convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel définie en annexe de la note de service no 96-241 du 15 octobre 1996,publiée au BO n° 38 du 24 octobre 1996.

Cette convention doit être actualisée en tenant compte des nouvelles dispositions du code du travail (articles : L 212-13 sur la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, L 212-14 et L 213-9 sur le temps de pause et le repos quotidien, L 221-4 sur le repos hebdomadaire, L 213-7, L 213-8 sur le travail de nuit).

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication