(JO du 15 août 1995)


NOR : AGRH9501569A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre Ill ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés, dit S.I.R.E. ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français, modifié par l'arrêté du 25 juillet 1994 ;

Vu le règlement du tirage au sort des étalons nationaux ;

Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 28 juin 1995,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 31 juillet 1995

L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié susvisé est remplacé par ce qui suit :

« 1° Est inscrit tout produit :
« - remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé;
« - issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes :
« - étalon père du produit: être inscrit au stud-book du trotteur français ct agréé à la monte par ce même stud-book ;
« - poulinière mère du produit: être inscrite au stud-book du trotteur français et avoir été confirmée pour l'élevage trotteur français postérieurement à la saison de monte 1994 ;
« - l'un au moins de ces deux auteurs devant être issu de deux parents inscrits à la naissance au stud-book du trotteur français.

« 2° Pour être confirmée, une jument doit :
« a) Soit avoir été admise à la reproduction pour la saison de monte 1995 ;
« b) Soit avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction :
«- soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire postérieurement à cette qualification d'un Best Linear Unbiased Predictor égal ou supérieur à II ;
« - soit être classée en 1ère catégorie du tirage au sort des étalons nationaux, clause d'âge exclue ;
«- soit être née entre 1990 et 1996 inclus d'une mère classée en 1ère catégorie comme indiqué dans l'alinéa précédent et avoir été titulaire d'un Best Linear Unbiased Predictor égal ou supérieur à II postérieurement à la catégorisation de la mère ;
« - soit être soeur utérine d'un cheval classé dans les trois premiers d'une course figurant sur la liste publiée par le service des haras sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- soit avoir été titulaire d'un Best Linear Unbiased Predictor égal ou supérieur à 25 obtenu après la naissance ;

(c) La fin du traitement annuel des nouvelles confirmations sera annoncée chaque année en début de monte par voie de presse.

Article 2 de l’arrêté du 31 juillet 1995

Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

Pour le ministre el par délégation:
Le chef de service
F. Clos

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Type
Arrêté
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Date de publication