(Texte non paru au Journal officiel)


NOR : MESS9930058C

Date d'application : immédiate.

Références :

Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, article 5, paragraphe 3 ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 321-1, 5°, L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-5 ;
Code du travail : articles L. 122-25-1, L. 122-26, R. 231-62, R. 231-62-2 et R. 241-50.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (direction de la gestion du risque) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre En application de l'article L. 122-26 du code du travail et des articles R. 313-3 et R. 313-4 du code de la sécurité sociale, le congé légal de maternité indemnisé par l'assurance maternité débute, selon le cas, au plus tôt vingt-quatre semaines et au plus tard six semaines avant la date présumée de l'accouchement, éventuellement augmentées de deux semaines supplémentaires pour grossesse pathologique.

L'indemnisation des arrêts de travail intervenant avant ces dates relève de l'assurance maladie, dès lors que l'assurée justifie, conformément à l'article L. 321-1, 5°, d'une incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail constatée par le médecin traitant ou, dans la limite de sa compétence professionnelle, par la sage-femme.

Lorsque cette condition n'est pas remplie mais que le métier exercé comporte des travaux incompatibles avec l'état de grossesse, des indemnités journalières de maternité peuvent être accordées au titre des prestations extralégales dans les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les CPAM. Ces prestations soumises à condition de ressources sont attribuées au plus tôt à partir de la vingt et unième semaine avant la date présumée de l'accouchement dès qu'il y a pour l'assurée incompatibilité constatée d'exercer sa profession.
Néanmoins, l'ensemble de ces dispositions ne permet pas de prendre en charge les femmes enceintes dont l'exposition à certains agents ou produits est interdite conformément à l'article R. 231-62-2 du code du travail et qui sont dispensées de travail par leur employeur lorsque l'application des dispositions de l'article L. 122-25-1 dudit code prévoyant l'aménagement - ou le changement - du poste et des conditions de travail est objectivement et techniquement impossible.

En effet :
• les risques les plus importants pour la femme et l'embryon se situant au cours des toutes premières semaines, le dispositif extralégal ne constitue pas à lui seul une réponse satisfaisante, abstraction faite des autres conditions en restreignant le bénéfice, car il n'est applicable qu'à partir de la vingt et unième semaine ;
• de plus, les CPAM refusent le versement des indemnités journalières maladie au motif que la condition d'incapacité physique requise n'est pas remplie, pour les cessations d'activité intervenant avant la date du congé légal en raison de l'incompatibilité de l'état de grossesse avec le poste occupé.

Au regard de cette situation, il convient de constater cependant que l'assurée se trouve bien dans l'incapacité physique du fait de son état de grossesse de continuer le travail par suite d'une incompatibilité de cet état avec son poste ou ses conditions de travail.

Il y a donc lieu de considérer que les salariées dispensées par leur employeur de continuer le travail ouvrent droit aux indemnités journalières sous réserve qu'elles justifient, outre les conditions administratives d'ouverture du droit, de deux conditions :
• d'une part, qu'elles se trouvent dans l'incapacité médicalement constatée du fait de leur état de grossesse de continuer à exercer leur profession par suite de l'incompatibilité de celle-ci avec leur état, également constatée par le médecin du travail conformément aux articles L. 122-25-1, R. 231-62, R. 231-62-2 et R. 241-50 du code du travail ;
• d'autre part, que l'employeur atteste se trouver dans l'impossibilité technique de mettre en oeuvre les aménagements ou changements de poste et de conditions de travail de la salariée prévus à l'article L. 122-25-1 du code du travail qui auraient permis à celle-ci de poursuivre son activité jusqu'à la date du congé légal de maternité. L'inspecteur du travail doit être informé par courrier recommandé avec accusé de réception de cette impossibilité et la preuve que cette information a été faite doit être apportée à la CPAM par la production de l'accusé de réception.

Le médecin du travail adresse un courrier au médecin traitant de la salariée exposant les motifs qui lui paraissent justifier que celle-ci, conformément aux dispositions précitées du code du travail, doit bénéficier d'une prescription d'arrêt de travail lui ouvrant droit, sous réserve de justifier des conditions administratives requises, aux indemnités journalières de l'assurance maladie.

Ce courrier sera accompagné de l'attestation de l'employeur indiquant l'impossibilité de mettre en oeuvre les aménagements ou changements de poste proposés par le médecin du travail.

Cette attestation, ainsi que l'accusé de réception susmentionné du courrier d'information de l'inspecteur par l'employeur, devra être jointe au dossier d'ouverture de droit aux indemnités journalières que devra adresser la salariée à la CPAM dont elle relève.

Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de me tenir informé des problèmes éventuellement soulevés par son application.

Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
 

 

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication