(JO du 19 mars 1986)


Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Forages, du règlement général des industries extractives et notamment son article 29, annexé au décret n° 86-287 du 25 février 1986 ;

Vu l'avis de la commission technique de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures en mer en date du 6 juin 1983 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1984 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du directeur des hydrocarbures,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 13 mars 1986

La pression de service des divers établissements du bloc d'obturation du puits doit être au moins égale à la pression maximale possible en tête de puits pour chaque phase de forage.

Seuls les obturateurs annulaires peuvent avoir une pression de service inférieure.

Le pression maximale possible en tête de puits est fonction de la profondeur du puits _ qu'il est prévu d'atteindre à la fin de chaque phase de forage et dépend des formations géologiques rencontrées ou prévues: elle est évaluée en supposant le puits rempli de gaz: et en tenant compte de la profondeur du dernier cuvelage. Toutefois, si dans certaines circonstances la prise en compte des contraintes qui seraient engendrées, puits plein de gaz, pose des problèmes techniques ou va à l'encontre d'autres considérations de sécurité, la pression maximale en tête de puits peut alors être évaluée en prenant en compte la présence de fluide de forage dans le puits â condition que des dispositions particulières de sécurité soient prises pour éliminer le risque du puits plein de gaz. Ces dispositions destinées, notamment à renforcer les moyens de détection d'une venue, de circulation
des fluides de forage et d'intervention doivent être précisées dans le dossier d'ouverture de travaux.

Article 2 de l’arrêté du 13 mars 1986

Le bloc d'obturation du puits doit comprendre, au moins :
- un obturateur annulaire pouvant fermer l'orifice du puits avec ou sans la garniture de forage dans le puits ;
- un obturateur muni de mâchoires à fermeture totale permettant dans le cas d'un support flottant le cisaillement des tiges de forage;
- deux obturateurs à mâchoires se fermant sur les tiges. Dans le cas de garnitures mixtes, c'est-à-dire de garnitures formées de tiges de deux diamètres différents, il faudra placer trois obturateurs à mâchoires dont deux adaptés au diamètre des tiges de la partie supérieure. Si les obturateurs à mâchoires sont de diamètre variable, deux obturateurs suffisent.

L'exploitant peut simplifier la composition du bloc d'obturation de puits installé sur le cuvelage de surface; il en fournit alors la justification au directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Article 3 de l’arrêté du 13 mars 1986

Le poste principal de commande du bloc d'obturation de puits doit être installé hors des zones classées, et l'autre poste, sur le plancher de forage.

La capacité des accumulateurs du fluide moteur doit permettre la fermeture et l'ouverture de I’ensemble des composants du bloc d'obturation.

L'installation d'alimentation en énergie du bloc d'obturation du puits doit être située dans un local sûr et d'accès facile.

Lorsque le bloc d'obturation est placé au fond de la mer. le temps de fermeture de chaque obturateur doit être inférieur à soixante secondes. Sur un support à positionnement dynamique il doit être prévu l'installation d'un système de commande acoustique de
secours ou tout autre système analogue permettant la mise en sécurité du puits et la déconnexion d'urgence.

Article 4 de l’arrêté du 13 mars 1986

Les essais du bloc d'obturation de puits à la pression de service doivent être effectués sous eau claire et ont pour but de vérifier la résistance globale du bloc d'obturation de puits et de ses éléments constitutifs. Ils doivent être réalisés :
- à la réception d'un bloc d'obturation:
- à la prise en charge de l'appareil de forage;
- après tout incident de nature à remettre en cause le fonctionnement du bloc d'obturation.

La durée normale de ces essais est de quinze minutes.

Pour vérifier que l'ensemble du bloc d'obturation demeure en bon état de fonctionnement des essais doivent être également effectués à des intervalles réguliers dont la fréquence est précisée dans le programme prévisionnel de forage et en outre systématiquement.
- lors de la mise en place du bloc d'obturation;
- après démontage d'un élément quelconque du bloc d'obturation;
- après tout travail sur les équipements du bloc d'obturation;
- après chaque descente de tubage;
- avant d'entrer dans un réservoir possible;
- avant tout test de formation ;
- pour un support flottant, avant descente du bloc d'obturation.

La pression d'essai doit être en fonction de la phase de forage et de la résistance du cuvelage.

Les obturateurs annulaires peuvent n'être éprouvés au maximum à 50 p. 100 de leur pression de service, ou à la pression maximale attendue en tête de puits si celle-ci est inférieure.

La durée normale de ces essais est de quinze minutes.

Un essai de fonctionnement du bloc d'obturation de puits doit être effectué tous les dix jours et décalé par rapport aux essais en pression.

Article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986

En forage et en manœuvre, des dispositifs d'obturation de la garniture de forage doivent être disponibles et pouvoir être installés rapidement sur celles-ci.
A cet effet :
- des vannes pouvant être rapidement mises en place sur la garniture de forage doivent être en permanence sur le plancher;
- la tige d'entraînement doit être équipée. à sa partie supérieure, d'une vanne à plein passage et à fermeture rapide. Sur les supports flottants, une deuxième vanne à plein passage et à fermeture rapide doit être installée à la partie inférieure de la tige d'entraînement ;
- pendant la traversée des réservoirs. la garniture de forage doit être équipée de soupapes de non-retour ou munie de raccords spéciaux destinés à recevoir un obturateur intérieur.

Article 6 de l’arrêté du 13 mars 1986

Un ensemble d'équipements permettant la maîtrise du puits par circulation par les tiges doit être disponible sur le plancher de forage.

Les équipements prévus doivent comprendre au moins :
- une tête de circulation haute pression vissée sur une tige dans le cas de support flottant;
- des conduites d'injection haute pression.

Article 7 de l’arrêté du 13 mars 1986

En plus des moyens de pompages capables d'assurer la circulation en opérations normales, une pompe haute pression doit être disponible sur le support et doit pouvoir être branchée sur le puits. Sa mise en œuvre doit pouvoir être assurée même en cas de défaillance de la source principale de puissance.

Article 8 de l’arrêté du 13 mars 1986

Les capacités d'entrepôt de produits à boue. d'alourdissant, de ciment et d'eau industrielle doivent être déterminées en fonction des prévisions de consommation et des possibilités d'approvisionnement.

A l'approche des zones objectifs et des zones à haute pression, le stock minimum de sécurité d'alourdissant doit permettre d'accroître la densité du fluide de forage en circulation à la valeur correspondant à la pression de couche prise comme hypothèse dans le calcul de la pression maximale possible en tête de puits, De même, une quantité de ciment nécessaire à la pose d'un bouchon de 400 mètres doit être disponible.

Article 9 de l’arrêté du 13 mars 1986

Le puits étant fermé. les lignes de contrôle sous obturateur doivent être installées de façon à permettre :

- la canalisation des fluides présents dans le puits vers la panoplie de duses ;
- l'injection dans le puits de fluide de forage. d'eau ou de laitier de ciment ;
- la maîtrise du puits après reconnexion du tube prolongateur si le bloc d'obturation est situ~ au fond de la mer.

Les lignes de contrôle doivent être au nombre de deux et connectées en permanence sur la panoplie de duses.

L’une comportant un branchement sous obturateur, l'autre comportant un ou deux branchements sous obturateur.

La disposition de ces branchements doit permettre les opérations suivantes :
- maîtrise et évacuation d'une venue de fluide avec tiges dans le puits ;
- esquiche destinée à refouler la venue dans la formation ;
- maîtrise du puits par circulation avant l'ouverture du bloc d'obturation de puits.

Si la composition du bloc d'obturation du puits est simplifiée pendant la première phase de forage, une seule ligne peut être raccordée, la première des opérations mentionnées ci-dessus étant seule imposée.

Ces lignes doivent être munies, chacune, de deux vannes au niveau du bloc d'obturation lorsque ce dernier est situé au fond de la mer.

La position des branchements des lignes de contrôle doit être précise dans le dossier d'ouverture de travaux.

Article 10 de l’arrêté du 13 mars 1986

La panoplie de duses doit être équipée d'au moins trois duses facilement accessibles dont une commandée à distance.

La panoplie de duses doit être raccordée, en amont des duses aux lignes de contrôle, en aval des duses à la ligne de torche, au dégazeur et aux bacs à boue.

Des manomètres mesurant la pression en tête des tiges et à l'amont des duses doivent être placés à proximité des postes de commande des duses et être lisibles depuis ces postes de commande.

Article 11 de l’arrêté du 13 mars 1986.

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le directeur des hydrocarbures sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur adjoint du cabinet,
O. Appert
 

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Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication