(Version consolidée au 01 décembre 1988)
Vus
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Combustibles liquides du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2), annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 ;
Vu l’avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Chapitre I : Citernes fixes
Article 1er de l’arrêté du 13 novembre 1985
Les citernes fixes non protégées doivent être construites et éprouvées en respectant les spécifications des normes NF-E 86-255 (février 1975), NF-M 88-512 (5 juin 1978) et NF-M 88-940 (décembre 1981) à l’exception des paragraphes relatifs au jaugeage et aux marquages (plaques de contrôle ou de propriété) et du paragraphe 6 de la norme NF-M 88-940 pour ce qui concerne l’épaisseur minimale de la paroi qui doit être d’au moins 4 mm.
Article 2 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. L’obligation d’épreuve après réparation des citernes fixes, prévue dans les normes NF-E 86-255 (février 1975) et NF-M 88-512 (5 juin 1978), est étendue aux citernes fixes construites suivant la norme NF-M 88-940 (décembre 1981). Cette épreuve est effectuée dans les mêmes conditions que celles de l’épreuve à la construction.
Toute épreuve doit faire l’objet d’un certificat établi par le constructeur ou le réparateur.
2. Les citernes fixes doivent subir un examen extérieur détaillé au moins une fois par an et une visite intérieure au moins tous les dix ans.
Chapitre II : Citernes protégées
Article 3 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. Le récipient des citernes protégées doit être :
- métallique ;
- constitué d’une partie cylindrique à section circulaire fermée par deux fonds bombés avec une épaisseur de paroi d’au moins 4 mm ;
- préservé de la corrosion.
Ses orifices doivent être étanches et, à l’exception de celui de purge, situés à sa partie supérieure.
2. L’enveloppe extérieure des citernes protégées doit être :
- constituée d’une paroi métallique d’une épaisseur d’au moins 4 mm ;
- disposée de manière continue tout autour du récipient à une distance d’au moins 5 cm de celui-ci.
Article 4 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. Avant la mise en service et après toute réparation, le récipient des citernes protégées doit subir une épreuve à la fois de résistance et d’étanchéité sous une pression de 300 K Pa.
Cette épreuve doit être renouvelée tous les quatre ans pour les citernes protégées affectées au transport du combustible liquide.
2. Les citernes protégées doivent subir un examen extérieur au moins une fois par an.
Chapitre III : Véhicules-citernes, wagons-citernes
Article 5 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. Les citernes des véhicules-citernes et des wagons-citernes doivent être construites en matériaux métalliques appropriés exempts de fragilité aux températures d’utilisation. Elles doivent être préservées de la corrosion.
Les citernes, leurs attaches, leurs équipements de service tels que les dispositifs de remplissage, de vidange, de mise à l’atmosphère, les instruments de mesure, ainsi que leurs équipements de structure tels que les éléments de consolidation, de fixation, de protection et de stabilité, doivent être conçus pour résister aux sollicitations statiques et dynamiques dans des conditions normales de transport.
Les équipements des citernes doivent être protégés contre les risques d’arrachement ou d’avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir des garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des citernes.
L’étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du wagon-citerne ou du véhicule-citerne.
Les organes de remplissage et de vidange par le bas doivent être munis de deux fermetures indépendantes l’une de l’autre.
2. Les soudeurs et opérateurs employés à la construction ou à la réparation d’une citerne doivent être qualifiés.
Article 6 de l’arrêté du 13 novembre 1985
L’épaisseur des parois des citernes doit être déterminée à partir de codes de calculs reconnus, sans toutefois être inférieure aux valeurs indiquées ci-après :
- pour les véhicules-citernes :
CITERNES AUTOPORTANTES OU CITERNES SUR CHASSIS Dont le volume total est supérieur à 10 m3 |
|
Rayon de courbure intérieur maximal dans toute section perpendiculaire à l’axe de la virole | Epaisseur minimale |
Inférieur ou égal à 2 m Supérieur à 2 m |
4 mm 5 mm |
CITERNES SUR CHASSIS Dont le volume total est inférieur ou égal à 10 m3 |
|
Rayon de courbure intérieur maximal dans toute section perpendiculaire à l’axe de la virole | Epaisseur minimale |
inférieur ou égal à 2 m Supérieur à 2 m |
3 mm 3,5 mm |
- pour les wagons-citernes : 5 mm.
Article 7 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. Les citernes et leurs équipements doivent être soit ensemble, soit séparément soumis à une vérification initiale avant leur mise en service. Cette vérification comporte un examen visuel de l’état extérieur et intérieur et une épreuve de résistance.
Lorsque les citernes et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent subir assemblés une épreuve d’étanchéité.
La vérification visée ci-dessus doit être renouvelée après réparation ainsi que tous les quatre ans.
Les pressions d’épreuves de résistance et d’étanchéité doivent être fixées comme suit :
PRESSIONS D’EPREUVES | ||
De résistance (KPa) | D’étanchéité (KPa) | |
Véhicules-citernes | 30 | 30 |
Wagons-citernes | 150 | 20 |
2. Les citernes des véhicules-citernes et wagons-citernes affectés exclusivement au transport de combustible liquide de l’exploitation doivent faire l’objet d’un examen extérieur détaillé au moins une fois par an.
Article 8 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. L’équipement électrique des véhicules-citernes doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
- les batteries d’accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu’elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 volts ;
- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d’être endommagés en service courant ;
- l’ensemble de l’installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit dans les conditions normales d’utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation ;
- un coupe-circuit bipolaire doit être placé aussi près que possible de la batterie. Sa commande directe doit être située à l’extérieur du véhicule et accessible du sol ; elle doit être facilement repérable. Une commande à distance placée dans la cabine doit permettre au conducteur d’ouvrir ce coupe-circuit sans se déplacer.
2. Les véhicules-citernes équipés d’un ralentisseur électrique ou électromagnétique sur la transmission doivent être munis, entre cet appareil et le réservoir ou ses accessoires, d’un isolement thermique et coupe-feu solidement fixé et disposé de telle sorte qu’il permette d’éviter tout échauffement même localisé de la paroi de la citerne.
Chapitre 4 : Canalisations, tuyauteries rigides et flexibles
Article 9 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. Les canalisations et les tuyauteries rigides doivent :
- être métalliques ;
- pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service auxquelles elles sont soumises ;
- être préservées de la corrosion, notamment en mettant en place pour les canalisations des dispositifs de protection cathodique si les mesures de l’état électrique de celles-ci et de leur environnement le justifient.
2. Les tuyauteries flexibles doivent porter, de façon indélébile, l’indication de la pression maximale de service ainsi qu’une marque identifiant le fabricant ; la valeur de la pression d’épreuve doit être insculpée sur l’un des raccords du flexible ainsi que la référence du fournisseur, le numéro matricule du flexible et l’année de fabrication.
La résistance électrique des tuyauteries flexibles doit être inférieure à 2. 10 puissance 4 ohms par mètre de longueur.
Article 10 de l’arrêté du 13 novembre 1985
1. Les canalisations doivent subir avant leur mise en service et après modification ou réparation une épreuve d’étanchéité sous une pression qui est au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans toutefois être inférieure à 100 K Pa.
2. Les tuyauteries flexibles doivent être éprouvées avant leur mise en service à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans pouvoir être inférieure à 600 K Pa.
3. Les canalisations et les tuyauteries rigides, d’une part, les tuyauteries flexibles, d’autre part, doivent faire l’objet, au moins une fois par an, d’examens extérieurs détaillés. Les parties de canalisations qui ne sont pas visibles doivent subir tous les quatre ans l’épreuve d’étanchéité définie ci-dessus.
Chapitre 5 : Nourrices et bidons
Article 11 de l’arrêté du 13 novembre 1985
Les nourrices et les bidons doivent être métalliques et pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service auxquelles ils sont soumis. Ils doivent être préservés de la corrosion.
Article 12 de l’arrêté du 13 novembre 1985
(Arrêté du 12 septembre 1988, article 1er et Arrêté du 28 octobre 1988, article 1er)
Les nourrices et les bidons doivent subir un examen visuel au moins une fois par trimestre.
Chapitre 6 : Dispositions diverses
Article 13 de l’arrêté du 13 novembre 1985
(Arrêté du 12 septembre 1988, article 1er et Arrêté du 28 octobre 1988, article 1er)
Tout matériel produit conformément à une norme d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente à la norme française correspondante visée au présent arrêté est réputé satisfaire à celui-ci.
Article 13 de l'arrêté du 13 novembre 1985 (transféré)
(Arrêté du 12 septembre 1988, article 1er)
Article 14 de l’arrêté du 13 novembre 1985
(Arrêté du 12 septembre 1988, article 1er et Arrêté du 28 octobre 1988, article 1er)
Les citernes régulièrement mises en service par l’exploitant avant l’entrée en vigueur du titre : Combustibles liquides, qui ne sont pas conformes aux dispositions constructives prévues aux articles 1, 3, 5 ou 6, peuvent être maintenues en service, sous réserve de l’autorisation du préfet, pendant une durée maximale de quatre ans.
Article 15 de l’arrêté du 13 novembre 1985
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’industrie :
L’ingénieur en chef des mines,
D. Petit.