(JO n°43 du 20 février 1999)


Texte abrogé par l'article 35 du Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 (JO n° 302 du 29 décembre 2021)

NOR : ECOI9801003D

Texte modifié par  :

- Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 (JO n°0265 du 16 novembre 2011)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;

Vu le code minier, notamment son article 107 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-11 et L.711-12 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;

Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 10 février 1997 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Champ d’application de la police des carrières.

Article 1er du décret n°99-116 du 12 février 1999

Abrogé

Article 2 du décret n°99-116 du 12 février 1999

I. (Abrogé).
II. - Sont considérées comme exploitants au sens du présent décret les personnes physiques ou morales effectuant des travaux de recherches et les personnes effectuant des travaux d’exploitation, qu’elles soient ou non titulaires d’une autorisation.
III. - Il est mis fin à l’exercice de la police régie par le présent décret lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté la conformité des travaux prévus pour la cessation d’activité par un procès-verbal de récolement transmis au préfet en application de l’article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Chapitre II : Exercice de la police des carrières.

Article 3 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Le préfet exerce la police des carrières sur l’ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s’étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d’exercer cette police sur l’ensemble des travaux et installations.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des carrières, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l’article 140 du code minier, et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d’inspecteur du travail dans les carrières par l’article L. 711-12 du code du travail.

En ce qui concerne les carrières situées sur le domaine de l’Etat mis à disposition du ministère de la défense, les pouvoirs attribués aux préfets par le présent décret sont exercés par le ministre chargé de la défense assisté des agents de ce ministère qu’il habilite à cet effet.

Article 4 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux carrières. Sauf en cas d’urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l’exploitant à présenter ses observations dans le délai qu’il lui impartit.

En cas d’urgence ou de péril imminent, le préfet donne directement des instructions à l’exploitant ; il peut ordonner la suspension des travaux.

Article 5 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Les décisions prises en application de l’article 107 du code minier peuvent faire l’objet d’un recours devant le ministre chargé des mines qui statue après avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Article 6 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites en application de l’article 4, il y est pourvu d’office par le préfet. Lorsque les travaux ont été exécutés ou des plans levés, le montant des frais, réglé par l’Etat, est recouvré sur l’exploitant comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Chapitre III : Dispositions relatives à la sécurité et à la santé du personnel.

Article 7 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé du personnel en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l’entretien des lieux de travail et des équipements.

Le document initial de sécurité et de santé est adressé au préfet au plus tard trois mois avant le début des travaux.

Dans tous les cas où il apparaît que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité ou la santé du personnel, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s’il y a lieu, les prescriptions spéciales qu’il se propose d’édicter. Le déclarant dispose d’un délai de quinze jours pour répondre à cette communication. A l’issue, le préfet peut édicter les prescriptions nécessaires.

Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception de son envoi, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 23-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, lorsqu’elles sont applicables.

Article 8 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article 107 du code minier doit sans délai être porté par l’exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle des maires.

Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une carrière que sur une des installations mentionnées à l’article 2, doit être sans délai déclaré aux mêmes autorités. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l’exploitation, il est interdit à l’exploitant de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou de son délégué.

NOTA :
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 9 du décret n°99-116 du 12 février 1999

L’exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours, et l’adresse chaque année au préfet.

Article 10 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Dans tous les cas d’accident mortel ou, s’il l’estime nécessaire, d’accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l’accident. Il en fait rapport, avec son avis, au procureur de la République et au préfet.

Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d’une autorité administrative sont supportés par l’exploitant.

NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009
art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 11 du décret n°99-116 du 12 février 1999

Le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières est abrogé.

Article 12 du décret n°99-116 du 12 février 1999

La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry.

Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre de la défense,
Alain Richard.

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Dominique Voynet.

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret.

A propos du document

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Décret
État
abrogé
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