(JO n°159 du 11 juillet 1998)


NOR : ECOI9800470A

Texte abrogé à compter du 19 juillet 2014 par l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2014 (JORF n°164 du 18 juillet 2014)

Vus

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 1er bis annexé au décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 09 juillet 1998

La fabrication, la transformation de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotile pouvant faire l’objet d’une exception au principe d’interdiction donnent lieu, conformément à l’article 1er du titre : Amiante annexé au décret du 9 juillet 1998 susvisé, à une déclaration.

Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé des mines, par l’exploitant.

Article 2 de l’arrêté du 09 juillet 1998

La déclaration susvisée doit mentionner tous les éléments précisés sur le formulaire figurant en annexe.

Article 3 de l’arrêté du 09 juillet 1998

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V))

Avant d’être déposée auprès du ministre chargé des mines, la déclaration doit être portée à la connaissance du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

NOTA :
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 4 de l’arrêté du 09 juillet 1998

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l’interdiction de l’amiante.

Article Annexe

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - article 5 (V))

I.-Etablissement concerné :

I. 1. Nom et adresse de l’établissement ;

I. 2. Taille de l’établissement (nombre de salariés, chiffre d’affaires) ;

I. 3. Activité de l’établissement touchée par l’utilisation de l’amiante ou de produits en contenant (en pourcentage du chiffre d’affaires) ;

I. 4. Tonnage d’amiante utilisé lors des deux dernières années écoulées ;

I. 5. Nombre de personnes concernées par l’exposition à l’amiante ;

I. 6. Niveau (x) d’exposition aux poussières d’amiante ;

I. 7. Conformité des dispositifs de protection à la réglementation en vigueur.

Les chapitres II et III ci-après doivent être renseignés pour chaque matériau, produit ou dispositif pouvant faire l’objet d’une exception.

II.-Déclaration de chaque matériau, produit ou dispositif nécessitant une exception :

II. 1. Nature et nom commercial du matériau, produit ou dispositif ;

II. 2. Type d’exception (cocher la [ou les] case [s] correspondante [s]) : fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national ;

II. 3. Type d’utilisation :

Si l’utilisation est interne à l’entreprise, préciser les finalités et les conditions d’utilisation (au regard des deux critères de l’article 1er bis du titre : Amiante) ;

Si l’utilisation est externe à l’entreprise, préciser :

-la liste des sociétés clientes ;

-le volume annuel de leurs commandes ;

-la justification de l’utilisation de l’amiante par ces sociétés (au regard des deux critères de l’article 1er bis du titre :

Amiante.

III.-Etat d’avancement de la substitution :

III. 1. Point sur la recherche, effectuée par le déclarant ou connue de lui, de produits de substitution à l’amiante (cocher la case correspondante) :

A l’étude ; préciser la date de fin des études et les informations disponibles sur la nocivité éventuelle des produits de substitution ;

En cours d’essai ; préciser la date de fin des essais ;

En cours de qualification ou homologation ; préciser le délai nécessaire ;

En cours d’implantation.

III. 2. Date prévue d’abandon de l’amiante.

IV.-Date et signature du chef d’établissement, de l’importateur ou du responsable de la mise sur le marché.

V.-Date et signature du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou de son délégué.

NOTA:
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

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Type
Arrêté
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Date de publication

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