(JO n° 303 du 30 décembre 1992)


NOR : INDB9201025A

Vus

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 7 et 34, paragraphe 1, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 67, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l’avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date des 27 octobre 1983 et 15 mai 1992 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 décembre 1992

Les engins électriques de mise à feu doivent comporter :
- soit un organe de manoeuvre amovible commandant la mise à feu ;
- soit un dispositif de verrouillage à clef amovible interdisant la mise à feu et conçu de telle sorte que la clef n’en puisse être retirée sans que la manoeuvre de verrouillage soit effectuée ;
- soit un dispositif de commande de mise à feu comportant un code confidentiel.

Article 2 de l’arrêté du 11 décembre 1992

La construction des engins électriques de mise à feu, réalisée conformément aux règles de l’art, doit garantir l’impossibilité de mettre la ligne sous tension tant que la tension susceptible d’être appliquée par l’appareil aux bornes de tir n’a pas atteint le minimum défini par la notice descriptive.

Tant que la mise sous tension de la ligne de tir n’est pas réalisée, le courant de fuite devra être inférieur à 50 mA, même si la résistance de cette ligne est limitée à 1 V .

Article 3 de l’arrêté du 11 décembre 1992

1. Pour un engin électrique de mise à feu du type dynamo, le certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté ou le certificat de contrôle doit mentionner la valeur minimale de l’intensité qu’il doit débiter pendant un minimum de 3 ms dans un circuit extérieur de résistance donnée, choisie en fonction des possibilités de l’appareil.

2. Pour un engin électrique de mise à feu à condensateurs, le certificat doit mentionner la valeur minimale de l’énergie qu’il doit avoir délivrée au bout de 3 ms dans un circuit extérieur de résistance donnée, choisie en fonction des possibilités de l’appareil.

3. L’exploseur ne peut porter une indication du nombre maximum de détonateurs raccordables pour une volée de tir que si cette indication est clairement accompagnée de la marque et du type précis des détonateurs correspondants.

Article 4 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Le dispositif de branchement de la ligne de tir ne doit pas faire apparaître, la ligne étant branchée ou non, de parties conductrices à nu sur l’exploseur. Cette exigence est satisfaite si les parties conductrices nues des bornes présentent un degré de protection, tel qu’il est défini par la norme NF EN 60-529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, au moins égal à IP 20.

Article 5 de l’arrêté du 11 décembre 1992

La résistance d’isolement entre toute partie active de l’engin électrique de mise à feu et la ou les masses doit être supérieure à 5 M V .

Cette résistance doit être mesurée sous une tension au moins égale à la plus haute des tensions engendrées par l’appareil.

La tension d’amorçage entre les parties actives d’un engin électrique de mise à feu portées à la plus haute tension et la ou les masses doit être supérieure à 2U+1000 V, U étant la tension de crête délivrée par l’appareil.

Article 6 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu’au moyen d’une commande positive permanente.

Article 7 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, sauf si la charge complète des condensateurs ne dure pas plus de cinq secondes dans les circonstances les plus défavorables, l’envoi du courant de tir dans la ligne de tir ne doit pas être enchaîné automatiquement à la fin de la charge, mais doit être commandé par un second dispositif distinct.

Article 8 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Après une charge non suivie de la manoeuvre de tir, les condensateurs doivent se décharger spontanément de sorte que dans un délai n’excédant pas dix secondes la tension à leurs bornes ne permette plus le tir, compte tenu des dispositions de l’article 2.

Article 9 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Les engins électriques de mise à feu à condensateurs destinés aux travaux des exploitations autres qu’à risque de grisou doivent répondre à l’une des deux conditions suivantes :
- après le tir, les condensateurs doivent se décharger spontanément de façon que la tension aux bornes de l’exploseur soit ramenée au centième de sa valeur initiale, dans un délai n’excédant pas dix secondes ;
- après le tir, la prise de branchement de la ligne de tir doit être séparée électriquement de manière automatique du circuit à haute tension dans un délai n’excédant pas dix secondes.

Article 10 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Les engins électriques de mise à feu destinés à être utilisés dans les travaux à risque de grisou doivent assurer une durée de passage du courant de tir inférieure à cinq millisecondes. Toutefois, la limitation de la durée de passage du courant n’est pas obligatoire lorsque l’engin est de sécurité intrinsèque au sens de la norme NFC23-520 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité intrinsèque <<i>>, quelle que soit la résistance du circuit extérieur, soit pendant toute la durée de la décharge de l’exploseur, soit seulement après une durée de cinq millisecondes.

Article 11 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Chaque appareil livré doit porter, de façon apparente et durable, les marques et indications suivantes :
- le nom du constructeur ;
- la désignation du type ;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
- le numéro de construction.

Article 12 de l'arrêté du 11 décembre 1992

L’arrêté du 21 février 1967 fixant les règles d’approbation et d’agrément des engins électriques de mise à feu destinés à être utilisés dans les mines est abrogé à la date d’application du présent arrêté.

Les appareils agréés conformément aux dispositions dudit arrêté conservent le bénéfice de leur agrément, sous réserve, pour les appareils construits à compter de la date de publication du présent arrêté, qu’ils respectent l’article 3, paragraphe 3, ci-dessus.

Article 13 de l'arrêté du 11 décembre 1992

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l’action régionale  et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente
 

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