(JO n° 303 du 30 décembre 1992)

NOR : INDB9201027A

Vus

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 21, paragraphe 2, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 11 décembre 1992

Le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage est soumis aux dispositions des articles ci-après.

Article 2 de l’arrêté du 11 décembre 1992

La distance entre l’orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d’au moins :

0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre ;

Un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre ;

0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à 1,50 mètre.

Article 3 de l’arrêté du 11 décembre 1992

1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.

2. Lorsque l’inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l’article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en oeuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l’exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.

Article 4 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente
 

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