(Version consolidée au 13 décembre 1991)
NOR : INDB9100919A
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)
Vus
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 86, paragraphe 4, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1991
Pour répondre aux dispositions de l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du titre Electricité du règlement général des industries extractives, le matériel électrique doit satisfaire aux conditions ci-dessous :
- la température maximale de surface est inférieure d’au moins 10 K à la température la plus basse d’inflammation des atmosphères explosives susceptibles d’entrer en contact avec le matériel ;
- les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d’au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes ;
- les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d’au moins IP 2 X.
Article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1991
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente