(Version consolidée au 3 décembre 1991)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100911A

Vus

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 27, paragraphe 6, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1991

Le présent arrêté s'applique aux locaux ou aux emplacements où il est procédé :
- soit à des essais électriques ou électromécaniques de matériels ou de machines neufs ou réparés ;
- soit à des essais ou analyses physico-chimiques, qu'il s'agisse de laboratoires ou d'ateliers pilotes,

dans la mesure où la présence dans ces locaux ou sur ces emplacements de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique.

Sont exclus du domaine d'application du présent arrêté les locaux ou emplacements de travail où sont pratiqués des essais ou analyses répétitifs pour lesquels il est possible de réaliser une protection contre les risques de contact direct conforme aux prescriptions de l'article 19 du titre Electricité du règlement général des industries extractives.

Article 2 de l'arrêté du 10 octobre 1991

La délimitation prévue à l'article 27, paragraphe 2, du titre susvisé doit être effectuée pour chaque emplacement de travail ou d'essais.

Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., cette délimitation doit être réalisée par tous les moyens adéquats tels que des cloisons, des écrans, des barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques sont en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont normalement exposés ; l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible ; l'affichage de pancartes prévues à l'article 27, paragraphe 5, du titre susvisé doit être complété par des lampes de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension et restant allumées pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles.

Article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991

L'autorisation d'accès visée à l'article 21, paragraphe 3, du titre susvisé ne doit être délivrée qu'à des personnes ayant acquis une formation à la sécurité spécifique en rapport avec la nature des travaux à exécuter. Les instructions devant figurer au dossier de prescriptions visé à l'article 6 du titre susvisé doivent être adaptées aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement du travail ou d'essais.

Article 4 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Une instruction de l'exploitant doit définir les attributions habituelles de chaque personne ainsi que les modalités d'utilisation des diverses sources d'énergie. Cette instruction doit indiquer les modes opératoires propres à assurer la sécurité des personnes ainsi que les mesures de sauvegarde à prendre en cas d'incidents ou d'accidents.

Article 6 de l'arrêté du 10 octobre 1991

1. Chaque point d'alimentation en énergie doit être repéré par une plaque spécifiant la valeur et la nature de la tension.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact direct des personnes avec une partie active nue sous tension. A cet effet :
- pour les circuits du domaine B.T.A. de courant d'emploi au plus égal à 16 A, les raccordements des canalisations électriques mobiles aux installations fixes et aux appareils de mesure doivent être effectués à l'aide de dispositifs présentant le degré de protection IP 2 X ou IP XXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, tels que des prises de courant normalisées, des fiches bananes à manchon rétractable, des pinces crocodiles à mâchoires capotées, des dispositifs agrippe-fil ;
- pour tous les autres circuits, des instructions de l'exploitant, affichées, doivent préciser le détail et l'ordre des opérations à effectuer, tant lors de la mise en place des canalisations électriques qu'au moment de leur démontage ; ces instructions doivent préciser, notamment, que toute intervention sur les parties actives des matériels soumis à l'essai ne doit être opérée qu'en dehors de la présence de tension ; toutefois, lorsque le processus de l'essai nécessite la présence permanente de la tension, ladite intervention peut être effectuée sous tension à condition de respecter les dispositions de l'article 45 du titre susvisé.

3. Un double dispositif lumineux doit signaler en permanence la présence et l'absence de la tension à proximité de chacun des points d'alimentation. Pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., ce signal lumineux doit être pulsé et visible de l'ensemble de l'emplacement de travail et être complété par un dispositif sonore qui doit prévenir de l'imminence de la mise sous tension.

Article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Toutes dispositions doivent être prises pour que la protection contre les contacts indirects prévue par le chapitre IV de la section 1 du titre susvisé soit assurée pendant la mise sous tension des matériels soumis à l'essai.

Article 8 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et protégés de manière à ne pas faire courir de risque aux personnes, même en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de la gamme de mesure.

Les conducteurs de raccordement doivent comporter un marquage indélébile de la section et de la tension nominale.

Le bon état des appareils de mesure et des conducteurs de raccordement doit être vérifié avant tout usage. Toute défectuosité de l'isolation doit entraîner la mise hors service immédiate du matériel concerné.

Article 9 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A. et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC au sens de la norme susvisée, en H.T.A. et H.T.B., doivent faire l'objet des opérations visées à l'article 44 du titre susvisé.

Article 10 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 doivent être mises en oeuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes :
- évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ;
- surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.

Article 11 de l'arrêté du 10 octobre 1991

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente

 

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