(Version consolidée au 13 décembre 1991)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)
NOR : INDB9100914A
Vus
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;
Vu l'arrêté du 9 août 1978 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1991
Le présent arrêté s'applique aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion visés à l'article 41, paragraphe 1, du titre Electricité du règlement général des industries extractives.
Il ne s'applique pas aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4 du titre susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 10 octobre 1991
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles. A cet effet, elles doivent être :
- de catégorie C 2 au sens de la norme NF C 32-070 relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu ;
- convenablement protégées contre les chocs mécaniques et l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués à ces emplacements.
Les passages des canalisations entre locaux à risques d'explosion et autres locaux ou emplacements doivent être réalisés de façon à empêcher le passage d'atmosphères explosives.
Article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991
1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont, lorsque le risque provient de la présence d'une atmosphère explosive gazeuse, classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.
2. Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes.
3. Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal.
4. Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.
Article 4 de l'arrêté du 10 octobre 1991
1. Dans les emplacements classés en zone 0 les installations électriques doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie " ia " du mode de protection " sécurité intrinsèque " au sens des normes NF C 23-520 et NF C 23-539 relatives au matériel électrique pour atmosphères explosibles : sécurité intrinsèque " i ", et systèmes électriques de sécurité intrinsèque " i ".
Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, les installations électriques H.N.S., conformes aux dispositions de l'article 72 du titre susvisé, peuvent être utilisées.
2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 9 août 1978 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé.
3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.
Dans le cas contraire, le matériel électrique doit être protégé contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
5. Pour répondre aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 4, le matériel électrique doit satisfaire aux conditions ci-dessous :
- la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel ;
- les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protections procurés par les enveloppes ;
- les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X.
Article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1991
Lorsque le risque d'explosion provient de la présence de poussières ou de fibres, soit parce qu'elles sont elles-mêmes explosives, soit parce qu'elles peuvent être à l'origine d'une atmosphère explosive, le matériel électrique doit être conçu ou installé pour s'opposer à leur pénétration afin d'éviter tout risque d'inflammation ou d'explosion.
En outre, des mesures doivent être prises pour éviter que l'accumulation de ces poussières ou fibres sur les parties des installations soit susceptible de provoquer un échauffement dangereux. Par conception des installations, ces échauffements doivent être limités de façon qu'ils ne puissent provoquer en fonctionnement normal, du fait de la température de surface, l'inflammation de ces poussières ou fibres.
Article 6 de l'arrêté du 10 octobre 1991
Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive aux emplacements où :
- soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal du dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude ; les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;
- soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée.
Article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1991
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente