(Version consolidée au 15 décembre 1991)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100906A

Vus

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1991

Pour l'application du présent arrêté :
- ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L 3) ;
- sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
- sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
- sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;
- sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.

Article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K 3, sont soumises aux dispositions suivantes :
- aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ;
- des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;
- d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.

Article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Spécification des diverses mesures de protection pouvant être mises en oeuvre.

Article Annexe A

Mesure 1 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à se répandre, il soit entièrement recueilli (1).

Mesure 1 A : En plus de la mesure 1, mise en oeuvre des dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, il ne puisse mettre le feu à des objets combustibles avoisinants (2).

Mesure 2 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, son extinction naturelle soit rapidement assurée (3).

Mesure 3 : Mise en oeuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'émission anormale de gaz au sein du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4).

Mesure 4 : Mise ne oeuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'élévation anormale de température de diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4).

Mesure 5 : Mise en oeuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié.

Mesure 6 : Fermeture automatique des ouvertures du local contenant le matériel, par des panneaux pare-flammes de degré minimal une demi-heure.

Mesure 7 : Dispositions telles que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies :
- tout interrupteur ou disjoncteur incorporé au tableau doit assurer sa fonction dans une ou plusieurs enceintes particulières contenant chacune moins de 25 litres de diélectrique liquide inflammable ;
- les modalités de construction et d'installation du tableau doivent permettre d'éviter que le maintien accidentel d'un arc dans une de ces enceintes particulières ne provoque l'inflammation du diélectrique environnant cette enceinte ;
- le tableau ne doit pas contenir plus de 500 litres de diélectrique liquide inflammable par réservoir ou groupe de réservoirs communicants.

(1) Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre lors de la construction même du local ou de l'emplacement (relèvement des seuils et obturations des caniveaux), ou lors de l'installation du matériel (bac de rétention).
(2) L'éloignement de tout objet combustible de 4 m de l'appareil est considéré comme suffisant. Cette distance peut être réduite à 2 m dans le cas d'interposition d'un écran pare-flammes de degré minimum 1 heure.
L'éloignement des objets combustibles ne vise pas les canalisations électriques de catégorie C 1 ou C 2 au sens de la norme NF C 32-070.
(3) Cette extinction naturelle est habituellement assurée par le passage du diélectrique liquide inflammable à travers un lit de cailloux.
(4) La mise hors tension automatique est accompagnée du fonctionnement d'un dispositif d'alarme.

Mesures minimales à mettre en oeuvre dans les installations ou il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou K1 ou de plus de 50 litres de diélectrique inflammable de classe K 2 ou K 3.

Article Annexe B

tableau non reproduit

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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