(Version consolidée au 17 décembre 1991)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100912A

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vus

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 28 annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1991

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédés dans lesquels une ou plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses dans un circuit électrique ou portées au potentiel d'un point d'un tel circuit, tels que :
- le soudage à l'arc sous ses différentes formes ;
- le soudage par résistance ;
- les techniques connexes, notamment le découpage au plasma.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté, à l'exception des quatrième et cinquième tirets de l'article 4, ne s'appliquent pas à ces procédés si le circuit considéré est réalisé conformément aux prescriptions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. telles que définies à l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives.

Article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 19 du titre susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties actives, soit pour la pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que les électrodes, l'ensemble des prescriptions suivantes doit être observé :
- les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la technologie du procédé utilisé ;
- la plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.A. ;
- s'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit, notamment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satisfaire :
- soit aux dispositions du second tiret ci-dessus ;
- soit aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé relatives aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. ;
- soit aux dispositions de l'article 19, paragraphe 3, du titre susvisé relatives aux sources d'alimentation à impédance de protection ;
- sauf dans les cas prévus à l'article 6, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ;
- lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 6, la mise à la terre de ce circuit doit être réalisée en un seul point :
- soit au niveau de la pièce conductrice mise en oeuvre ;
- soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce ;
- sauf dans les cas prévus à l'article 6, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et relié au moyen d'un connecteur de pièce :
- soit à la pièce conductrice mise en oeuvre ;
- soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche possible du point de soudage ;
- les connecteurs de pièces utilisés doivent permettre d'assurer des connexions fiables et être mis en oeuvre de manière à assurer le meilleur contact électrique possible ;
- des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus d'exécution, doivent être mises en oeuvre pour que les personnes ne puissent entrer en contact simultanément avec deux pièces conductrices ou éléments conducteurs avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans des locaux ou sur des emplacements mouillés ; ces mesures comprennent notamment :
- la mise en oeuvre de moyens d'isolement individuels des personnes ;
- lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments conducteurs avoisinants.

Article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus à la main tels que les porte-électrodes, les torches ou les pistolets, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les opérateurs :
- utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets isolés ;
- lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes ou les torches ou les pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes, les torches et les pistolets de manière à isoler leur parties actives ;
- utilisent une protection isolante individuelle :
- adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences externes ;
- régulièrement entretenue.

Article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Sont conformes aux dispositions du premier tiret de l'article 3 :
- les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, ou, s'il existe une impossibilité technique, les porte-électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inaccessibles à une bille de12 mm de diamètre, tels qu'ils sont définis :
- soit dans la norme française NF A 85-600 fixant les règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées ;
- soit dans toute autre norme émanant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, offrant un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par la conformité à la norme précitée ;
- soit par des dispositions en matière de sécurité, promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées ;
- les porte-électrodes, les torches ou les pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes et aux dispositions en matière de sécurité, citées au précédent tiret, dès lors où, en cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut établir, sur présentation d'un rapport d'un organisme dûment notifié, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au premier tiret de l'article 3, et notamment :
- qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB ;
- ou, s'il existe une impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives inaccessibles à une bille de 12 mm de diamètre.

Article 5 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1er sont effectués à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :
- les opérateurs doivent être munis d'un équipement réduisant au minimum, même en cas de transpiration, les risques de contact électrique de parties de leur corps avec l'enceinte ;
- la tension à vide entre l'électrode et la pièce conductrice ne doit pas dépasser 90 V en valeur efficace pour tout courant autre que le courant continu lisse et 150 V en valeur moyenne pour le courant continu lisse, tel que défini à l'article 3 du titre susvisé ;
- les porte-électrodes, les torches ou les pistolets tels qu'ils sont définis au premier tiret de l'article 3 doivent présenter le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 ;
- la source de courant doit être placée à l'extérieur de l'enceinte ;
- lorsque la forme et les dimensions de l'enceinte sont telles qu'elles ne permettent pas de respecter la condition du quatrième tiret, les mesures suivantes doivent être mises en oeuvre :
- le circuit d'alimentation de la source de courant doit être protégé par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité ;
- la source de courant doit être : soit de classe II par construction, au moyen d'une double isolation ou d'une isolation renforcée, soit de classe II par installation, ses masses étant protégées par une isolation supplémentaire, soit, à défaut, de classe I, ses masses mises à la terre et l'élément conducteur ou l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte devant alors être interconnectés.

Article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1er sont effectués sur des chantiers spécialisés organisés pour le soudage, il est permis d'utiliser un conducteur de retour :
- commun à plusieurs sources de courant ;
- mis à la terre en plus d'un point ;
- non mis hors de portée par isolation ;

sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la chute de tension le long du conducteur de retour, entre la pièce conductrice mise en oeuvre et toutes sources de courant, ne doit pas dépasser 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, compte tenu des intensités maximales pouvant être débitées simultanément par l'ensemble de ces sources ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans des locaux ou sur des emplacements mouillés ;
- la connexion du conducteur de retour doit être effectuée sur la pièce conductrice elle-même, au moyen du connecteur visé au septième tiret de l'article 2.

Article 7 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente

 

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