(Version consolidée au 1er mars 2012)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100918A

Vus

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 72, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l’emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d’appareils électriques de mesure ;

Vu l’avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 13 juin 1986 ;

Vu les propositions aux gouvernements des Etats membres en date du 29 octobre 1986 de l’organe permanent pour la sécurité et la salubrité des mines de houille et les autres industries extractives intitulées Matériels et systèmes électriques utilisables au-delà de la teneur limite en grisou réglementaire en matière d’électricité ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1991

Peuvent être reconnus H.N.S. :
- les matériels électriques conformes à la catégorie “ ia “ de la norme harmonisée NF C 23-520 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité intrinsèque “ i “ ;
- les systèmes électriques conformes à la catégorie “ ia “ de la norme harmonisée NF C 23-520 susvisée et à l’annexe 1-3 de l’arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.

Lorsque le matériel électrique comporte une enveloppe non métallique, il ne peut être reconnu H.N.S. que s’il n’est pas fait usage du dernier alinéa de l’annexe 1-1 de l’arrêté du 23 novembre 1982 modifié susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1991

(Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26 (VD))

Les installations électriques non conformes aux dispositions de l’article 1er peuvent être reconnues H. N. S. sur l’avis conforme du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1991

1. Un circuit d’une installation H.N.S. ne peut être relié électriquement à un autre circuit que si cette liaison est prévue par l’arrêté d’autorisation.

2. Lorsqu’un circuit d’une installation H.N.S. comporte une ligne longue, c’est-à-dire une ligne électrique qui relie galvaniquement des matériels installés au jour et au fond, ou dans des emplacements éloignés au fond tels que ceux situés dans des quartiers différents, ce circuit doit satisfaire aux conditions suivantes :
- s’il est relié à la terre, il ne peut l’être qu’à travers une résistance supérieure à 1 000 V ou un dispositif équivalent ;
- s’il est isolé de la terre, cet isolement doit être contrôlé en permanence ; lorsqu’il devient inférieur à 1 000 V et que simultanément la teneur en grisou dépasse 3 p. 100 en un endroit de l’installation, la séparation galvanique doit être réalisée :
- soit sur la partie située dans les travaux où la teneur en grisou dépasse 3 p. 100 ;
- soit sur la partie dont l’isolement par rapport à la terre est inférieur à 1 000 V.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas exigées pour les circuits comportant des lignes longues reliant les travaux souterrains au jour lorsqu’une des conditions suivantes est respectée :
- le circuit est équipé au fond d’une barrière de sécurité à diodes mise à la terre, conforme à la norme NF C 23-520 susvisée ;
- le circuit est isolé de la terre et fait l’objet d’une mesure périodique d’isolement ;
- le circuit est isolé de la terre et tout défaut à la terre se signale de lui-même au sens du paragraphe 2-7 de la norme NF C 23-520 susvisée.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux travaux équipés d’une installation de traction électrique à ligne de contact avec retour par les rails, lorsque la résistance linéique de chacun des conducteurs de la ligne longue est inférieure à celle d’un conducteur de cuivre de 1,5 mm2 de section.

Article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991

L’utilisation des lampes électriques individuelles à incandescence H.N.S. est soumise aux dispositions suivantes :
- lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d’alarme en cas de défaillance de l’une d’elles ;
- les dispositifs d’amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l’objet d’une vérification mensuelle ;
- les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notamment en fin de poste.

Article 5 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Les installations H.N.S., y compris les câbles électriques, doivent être repérées par une marque distinctive très visible qui peut ne pas être continue. Les matériels de ces installations doivent être distingués en plus par la lettre H frappée à froid à côté ou sur la plaque du constructeur par le bénéficiaire de l’arrêté attribuant le qualificatif H.N.S. ou sous sa responsabilité.

Le repérage prévu ci-dessus peut ne pas exister si dans une exploitation tous les appareils d’un même type sont H.N.S.

Aucun conducteur de ces installations ne doit être contenu dans un câble renfermant un ou plusieurs conducteurs appartenant à une installation qui n’est pas H.N.S.

Article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Les plans ou schémas et notices ou légendes prévus à l’article 50 du titre susvisé doivent signaler les installations H.N.S. et indiquer les dates des arrêtés autorisant leur utilisation.

Article 7 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Les montres-bracelets électriques ou électroniques visées par l’article 5 de l’arrêté (EL-1.A, art. 67, § 2) du 25 octobre 1991 relatif à l’emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d’appareils électriques de mesure sont reconnues H.N.S. mais ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6.

Elles doivent être portées par le personnel ou rester sous surveillance.

Article 8 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente

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Arrêté
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abrogé
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