(circulaire.gouv.fr)
NOR: ETST1239145C
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de région,
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Mesdames et Messieurs les Préfets de département,
Mesdames et Messieurs les Responsables d'unité territoriale,
Mesdames et Messieurs les Chefs de pôle T,
Mesdames et Messieurs les Médecins inspecteurs du travail,
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et contrôleurs du travail
Date d'application : immédiate
Mots clés : Médecine du travail- Service de santé au travail-Travail |
Textes de références : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail |
Textes créés : Articles L. 4622-2 et suivants du code du travail Articles R. 4621-1 et suivants du code du travail |
Textes abrogés : Circulaire du 17 février 1992 relative à la médecine du travail des travailleurs temporaires Circulaire du 13 janvier 2004 relative à la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail Circulaire du 7 avril 2005 relative à la réforme de la médecine du travail Circulaire du 5 février 2007 relative à l'application de la santé au travail à destination des salariés éloignés |
Troisième partie : les catégories particulières de travailleurs
IV. Les salariés des entreprises extérieures travaillant dans une entreprise utilisatrice
Le décret n° 2012-135 a modifié l'article R. 4513-12 du code du travail afin de répondre aux prescriptions du 4° de l'article L. 4625-1 relatif aux travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur.
Cet article concerne les salariés que fait intervenir une entreprise extérieure pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice y compris dans ses dépendances ou chantiers (C. trav., art. R. 4511-1), étant précisé que l'intervention de l'entreprise extérieure doit s'inscrire dans la durée pour permettre son application.
L'article R. 4513-12, dans sa rédaction antérieure, permettait par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, que l'examen médical périodique des salariés de l'entreprise extérieure soit assuré par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. Cette possibilité est maintenue par le nouvel article R. 4513-12, l'accord permettant désormais que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluric1isciplinaire de santé au travail mènent les actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure.
C'est en effet le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui a la meilleure connaissance des lieux de travail et des risques professionnels de cette entreprise, et qui est donc le plus à même d'y mener des actions en vue de préserver la santé de tous les salariés, qu'ils appartiennent à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise extérieure.
Que cette faculté soit mise en oeuvre ou non, le principe de l'accès du médecin du travail de l'entreprise extérieure aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure, dans l'entreprise utilisatrice, est maintenu. Les chefs des deux entreprises en fIXent les conditions, après avis des médecins du travail intéressés (C. trav., art. R. 4513-13).
Le Directeur général du travail
Jean-Denis Combrexelle