(JORF du 11 juin 1969)


Version consolidée au 1er janvier 1970

 

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des Affaires sociales,

Vu le chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail, et notamment l’article 67 (2°) ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle ;

Vu l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu l’avis de la Commission d’hygiène industrielle ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 

Article 1er du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Indépendamment des mesures prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié et par le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements, parties d’établissements ou chantiers soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail où les travailleurs sont exposés aux poussières ou projections provenant d’opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet. 

Sont considérées comme opérations de décapage au jet toutes opérations de nettoyage ou de finissage d’une surface au moyen d’un abrasif projeté à grande vitesse. 

Sont considérées comme opérations de dépolissage au jet, au sens du présent décret, toutes opérations de dépolissage effectuées à sec au moyen d’un abrasif projeté sous pression. 

Sont considérées comme opérations de dessablage au jet les opérations consistant à débarrasser une pièce moulée du sable qui peut encore y adhérer au moyen d’eau ou d’un abrasif projeté à grande vitesse. 

 

Article 2 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Sauf impossibilité technique, les opérations de décapage ou de dessablage au jet doivent être effectuées soit en appareil clos dont l’étanchéité doit être maintenue, soit en cabine.

Toutefois, les opérations de dessablage au jet d’eau projeté sous très forte pression ne peuvent être effectuées que dans des installations hermétiquement closes.

Lorsque le travailleur opère en cabine, celle-ci doit être de dimensions telles qu’il puisse se déplacer librement autour de la pièce traitée.

Les poussières dégagées au cours des opérations doivent être captées et évacuées de telle manière qu’elles ne puissent polluer l’environnement. A cet effet, les appareils et cabines doivent être maintenus en légère dépression.

 

Article 3 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Lorsque les opérations de décapage ou de dessablage au jet s’effectuent en cabine, ou pour des raisons d’ordre technique à l’air libre, le chef d’établissement doit fournir à chaque travailleur exposé une cagoule, des vêtements de travail ainsi que des gants et des chaussures.

Pendant l’exécution des travaux, la cagoule doit être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute.

 

Article 4 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Pour l’exécution des travaux visés au premier alinéa de l’article 3, l’abrasif utilisé ne doit pas contenir plus de 5 p. 100 en poids de silice libre.

 

Article 5 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Les travaux exécutés à l’air libre par projection conjointe d’abrasif et d’eau, notamment les opérations de ravalement, ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 3 et 4 précités.

Pour l’exécution de ces travaux, ainsi que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 2, le chef d’établissement est tenu de fournir des équipements de protection individuelle qui doivent être imperméables et comprendre des coiffures, vêtements de travail, bottes et gants, ainsi que des lunettes.

 

Article 6 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Les opérations de dépolissage au jet doivent être effectuées en appareil clos dont l’étanchéité doit être maintenue.

Si, pour des raisons d’ordre technique, les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être observées, l’abrasif utilisé pour l’exécution de ces opérations doit satisfaire aux conditions prescrites par l’article 4 précité.

Les poussières dégagées au cours des opérations visées au deuxième alinéa du présent article doivent être captées et évacuées de telle manière qu’elles ne puissent polluer l’environnement.

Pour l’exécution des opérations visées au deuxième alinéa, le chef d’établissement est tenu de fournir à chaque travailleur exposé des équipements de protection individuelle, tels que tablier ou survêtement, gants et lunettes.

 

Article 7 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Les dispositifs de protection individuelle prévus aux articles 3 (alinéa 1er), 5 (alinéa 2) et 6 (alinéa 4) doivent assurer une protection satisfaisante tout en permettant un travail aisé.

En dehors des périodes de travail, ces équipements doivent être entreposés dans un endroit sec, exempt de poussières, spécialement prévu à cet effet.

Le chef d’établissement est tenu d’entretenir ces équipements en bon état et de les faire désinfecter avant de les attribuer à un nouveau titulaire.

Les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs de protection individuelle peuvent être fixées par arrêté du ministre d’Etat chargé des affaires sociales. Cet arrêté peut rendre obligatoire l’utilisation de dispositifs ayant fait l’objet d’une norme homologuée.

 

Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Le directeur régional du Travail et de la Main-d’Oeuvre peut accorder à titre révocable et pour une durée limitée à un an des dérogations individuelles éventuellement renouvelables aux dispositions de l’article 4 lorsque les chefs d’établissement justifient de l’impossibilité de s’y conformer.

Les dérogations précisent les mesures compensatrices de prévention à appliquer par leurs titulaires.

 

Article 9 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales approuve par arrêtés les méthodes d’analyse des produits visés par le décret.

Ces arrêtés se réfèrent s’il y a lieu aux normes françaises homologuées.

 

Article 10 du décret n°69-558 du 6 juin 1969

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1970.

 

 

Le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

 

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales,

MAURICE SCHUMANN.

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Type
Décret
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Date de publication