(JORF n°86 du 12 avril 1997)
NOR: TAST9710200A
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-55, R. 231-55-1, R. 231-55-2, R. 232-5-5 et R. 232-5-11 ;
Vu le décret n° 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l’inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 31 mai 1996 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 mars 1996,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 10 avril 1997
Les contrôles des valeurs limites définies aux articles 2 et 3 du décret du 10 avril 1997 susvisé sont effectués conformément aux dispositions prévues par la réglementation relative au contrôle des risques chimiques sur les lieux de travail.
Article 2 de l’arrêté du 10 avril 1997
Les prélèvements sont réalisés en cours d’activité dans la zone respiratoire des salariés exposés ou, à défaut, en des points dont l’empoussièrement est représentatif de celui qui règne dans les locaux et aux postes de travail.
S’il est techniquement impossible de définir de tels points, l’échantillonnage est effectué aux points où les concentrations sont, habituellement, les plus élevées.
Article 3 de l’arrêté du 10 avril 1997
La détermination de la concentration moyenne des poussières alvéolaires en silice cristalline prévue à l’article 2 du décret du 10 avril 1997 susvisé est effectuée selon l’une des méthodes décrites dans les normes suivantes ou selon toute autre méthode équivalente, normalisée :
Norme AFNOR NF X 43-295. - Air des lieux de travail. - Détermination par rayons X de la concentration de dépôt alvéolaire de silice cristalline. - Echantillonnage par dispositif à coupelle rotative ;
Norme AFNOR NF X 43-296. - Air des lieux de travail. - Détermination par rayons X de la fraction conventionnelle alvéolaire de silice cristalline. - Echantillonnage sur membrane filtrante.
Article 4 de l’arrêté du 10 avril 1997
Les contrôles périodiques prévus à l’article R. 231-54-6 du code du travail doivent être réalisés :
- soit selon l’une des méthodes prévues à l’article 3 ci-dessus ;
- soit par échantillonnage selon une des techniques mentionnées dans l’une des méthodes énoncées à l’article 3 ci-dessus, suivi d’une analyse gravimétrique de l’échantillon prélevé.
Dans ce dernier cas, la concentration en silice cristalline sera calculée en multipliant la valeur de la concentration pondérale des poussières alvéolaires par le dernier taux de silice mesuré. La mesure de ce taux de silice devra alors être renouvelée lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.
Article 5 de l’arrêté du 10 avril 1997
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Philippe Vasseur