(JORF n° 0179 du 3 août 2012)
NOR : ETSD1222836D
Publics concernés : établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile, établissements et services d'aide par le travail.
Objet : fixation du montant minimal prévu au second alinéa de l'article L. 5212-10 du code du travail, pour les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conclus par les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : un établissement assujetti à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés peut s'acquitter de cette obligation selon plusieurs modalités : en recrutant des personnes handicapées, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d'aide par le travail, en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, ou enfin en versant une contribution financière annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
L'article L. 5212-10 du code du travail prévoit que cette contribution annuelle ne peut excéder 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé (cotisation normale). Toutefois, cette limite est portée à 1 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui n'ont employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont pas passé de contrat, correspondant à ceux mentionnés ci-dessus, d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif susmentionné pendant une période supérieure à trois ans (surcotisation). La condition tenant au montant minimum des contrats a été ajoutée par la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.
Le décret fixe ce montant minimum en fonction du nombre de salariés de l'entreprise, et en retenant les mêmes tranches que pour le calcul de la contribution annuelle normale (article D. 5212-26 du code du travail). Le montant hors taxes des contrats prévu à l'article L. 5212-10 devra être supérieur, sur quatre ans, à 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, à 500 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 200 à 749 salariés et à 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 750 salariés et plus.
Références : le présent décret est pris pour l'application du second alinéa de l'article L. 5212-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap. Le code du travail peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5212-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 15 mars 2012,
Décrète :
Article 1er du décret du 1er août 2012
Il est ajouté au code du travail un article D. 5212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5212-5-1. - Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus. »
Article 2 du décret du 1er août 2012
A l'article D. 5212-27 du même code, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10. »
Article 3 du décret du 1er août 2012
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel Sapin