(JO n° 276 du 27 novembre 2008)
NOR : MTST0815067D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité,
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l'Etat ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 17 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
23 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 25 novembre 2008
I. L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la
quatrième partie du code du travail est rédigé comme suit :
" Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités
régionaux de la prévention des risques professionnels "
II. La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième
partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail
" Sous-section 1 : Dispositions générales
" Paragraphe 1 : Missions et organisation
" Art. R. 4641-1. - Le Conseil d'orientation sur les conditions de
travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la
politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la
sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
" Art. R. 4641-2. - Le conseil est consulté sur :
" 1° Les projets d'orientation des politiques publiques et de plans nationaux
d'action relevant de ses domaines de compétence ;
" 2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion
de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux
articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;
" 3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions
législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2°
ci-dessus ;
" 4° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions
législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural ;
" 5° Les projets d'instruments internationaux relatifs à la santé et à la
sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention
des risques professionnels.
" Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à
l'article R. 717-74 du code rural consulté sur les projets de textes réglementaires
applicables aux établissements agricoles.
" Le conseil formule des recommandations et des propositions d'orientation en
matière de conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Il peut,
de sa propre initiative, soumettre des avis et des propositions dans les matières
mentionnées aux 1° et 5°.
" Art. R. 4641-3. - Le Conseil d'orientation sur les conditions de
travail comprend les formations suivantes :
" 1° Un comité permanent, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son
absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable ;
" 2° Une commission générale, présidée par le président de la section sociale
du Conseil d'Etat, vice-président du conseil, ou, en son absence, par un président de
commission spécialisée ;
" 3° Des commissions spécialisées, dont le nombre et les attributions, à
l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités
agricoles mentionnée à l'article R. 4641-22, sont fixés par arrêté du ministre
chargé du travail.
" Paragraphe 2 : Composition et désignation
" Art. R. 4641-4. - Chacune des formations du conseil comprend :
" 1° Le collège des départements ministériels intéressés ;
" 2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de
représentants des salariés et des employeurs ;
" 3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
" 4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou
des organisations professionnelles de la prévention, comportant :
" a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
" b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et
d'organisations de professionnels de la prévention.
" Art. D. 4641-5. - Les membres des formations du conseil sont désignés
dans les conditions suivantes :
" 1° Au titre du collège des départements ministériels :
" a) Le directeur général du travail ;
" b) Le directeur général de la santé ;
" c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
" d) Le directeur général de la fonction publique ;
" e) Le directeur général des collectivités locales ;
" f) Le directeur général des entreprises ;
" g) Le directeur général de la prévention des risques ;
" h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
" i) Le directeur de la sécurité sociale ;
" j) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
" k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
" 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
" a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales de salariés représentatives au plan national ;
" b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations
professionnelles représentatives au plan national ;
" 3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le
directeur de :
" a) L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
" b) L'Institut de veille sanitaire ;
" c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
" d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
" e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
" f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
" g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
" h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire ;
" i) L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
" 4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants
d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
" a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont
désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans
renouvelable ;
" b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et
des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre
chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
" Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
" Art. D. 4641-6. - Les organisations et organismes représentés au sein
du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et
de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs
membres au sein des différentes formations.
" La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que
du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est
assurée par décision du directeur général du travail.
Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités
agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires
financières, sociales et logistiques.
" Paragraphe 3 : Fonctionnement
" Art. R. 4641-7. - Chaque formation du conseil se réunit au moins une
fois par an à l'initiative du ministre chargé du travail ou, pour la commission
spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, à l'initiative
du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut également être réunie sur la demande de
la moitié, au moins, de ses membres. La convocation et l'ordre du jour de ces réunions
sont établis par le secrétariat général du conseil. Sauf en cas d'urgence, la
convocation et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres quinze jours au
moins avant la séance.
" Art. D. 4641-8. - Le Conseil d'orientation sur les conditions de
travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du
travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation
des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.
" Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du
conseil est assuré par la direction générale du travail.
" Art. R. 4641-9. - Les avis du Conseil d'orientation sur les conditions
de travail ou de ses formations, requis en application de l'article R. 4641-2, sont
retracés dans le compte rendu des séances, établis par le secrétaire général ou,
pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités
agricoles, sur la proposition des services du ministre chargé de l'agriculture. S'il le
juge nécessaire, le président fait procéder à un vote.
" Art. D. 4641-10. - La création d'un groupe de travail par une
formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit,
précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles
ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.
" La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation
d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être
confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et
des organismes nationaux d'expertise et de prévention.
" Art. R. 4641-11. - A la demande du conseil ou de ses formations, les
administrations et les établissements publics de l'Etat leur communiquent les éléments
d'information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l'exercice de
leurs missions.
" Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l'Etat
son programme de travail afin qu'ils le prennent en compte dans leurs programmes de
travaux statistiques et d'études.
" Art. D. 4641-12. - Les frais de déplacement exposés par les membres
du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur
leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des
fonctionnaires de l'Etat.
" Sous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
" Art. R. 4641-13. - Le comité permanent :
" 1° Organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et les risques
professionnels des travailleurs ;
" 2° Etablit un état des lieux ou réalise toute étude se rapportant aux
conditions de travail ;
" 3° Propose des orientations ou toute recommandation qui lui paraissent de nature
à répondre aux objectifs d'amélioration des conditions de travail et de prévention des
risques professionnels ;
" 4° Examine le bilan annuel des conditions de travail et de la prévention établi
par les services du ministre chargé du travail ainsi que les bilans annuels des comités
régionaux de prévention des risques professionnels.
" Le comité permanent remet au ministre chargé du travail une synthèse annuelle
portant sur les évolutions constatées dans le domaine des conditions de travail et de la
prévention des risques professionnels. A son initiative, ou à la demande des ministres
représentés au comité, il établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes
entrant dans son domaine de compétence.
" Le comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé
d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur
privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet
observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les
conditions de travail des salariés exposés à ces activités.
" Art. D. 4641-14. - Le comité permanent comprend :
" 1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
" a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
" b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
" c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
" d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
" e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) ;
" 2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
" a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
" b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
;
" c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
" d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et
du crédit agricoles (CNMCCA) ;
" e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
" f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du
travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
" 3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités
à l'article R. 4641-4.
" Art. D. 4641-15. - L'observatoire de la pénibilité, présidé par le
ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée
pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :
" 1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
" a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
" b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
" c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
" d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
" e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) ;
" f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
" g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
" h) Un pour l'Union nationale solidaire ;
" 2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
" a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
" b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
;
" c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
" d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA) et la
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
(CNMCCA) ;
" e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
" f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du
travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
" 3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités
à l'article R. 4641-4.
" Sous-section 3 : Commission générale
" Art. R. 4641-16. - La commission générale :
" 1° Rend l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à
l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi
que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail ; cet
avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée
des questions relatives aux activités agricoles lorsqu'elle se prononce au titre de
l'article R. 4641-22 ;
" 2° Adopte les avis d'initiative du conseil.
" Art. D. 4641-17. - La commission générale comprend :
" 1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
" a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
" b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
" c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
" d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
" e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) ;
" 2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
" a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
" b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
;
" c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
" d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et
du crédit agricoles (CNMCCA) ;
" e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
" 3° Cinq représentants des départements ministériels ;
" 4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
" 5° Les présidents des commissions spécialisées.
" Art. D. 4641-18. - La commission générale peut, de sa propre
initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement
intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du
conseil.
" Sous-section 4 : Commissions spécialisées
" Art. R. 4641-19. - Les commissions spécialisées :
" 1° Préparent les travaux de la commission générale ;
" 2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu
à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments
internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du
ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.
" Art. D. 4641-20. - Les commissions spécialisées, à l'exception de la
commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles,
comprennent :
" 1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
" a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
" b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
" c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
" d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
" e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) ;
" 2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
" a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
" b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
;
" c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
" d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et
du crédit agricoles (CNMCCA) ;
" e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
" 3° Cinq représentants des départements ministériels ;
" 4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
" 5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences
personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant
une personne morale.
" Art. D. 4641-21. - Les présidents des commissions spécialisées sont
nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège
mentionnés au 4o de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission
spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
" Art. R. 4641-22. - La commission spécialisée chargée des questions
relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de
l'article R. 4641-2, lorsque les textes présentés sont pris sur rapport du ministre
chargé de l'agriculture.
" Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-19, elle peut être également
saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi,
d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent l'hygiène et la sécurité
des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut
proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le
compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.
" Art. D. 4641-23. La commission spécialisée chargée des questions
relatives aux activités agricoles comprend :
" 1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
" a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
" b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
" c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
" d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
" e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) ;
" 2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
" a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
" b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs
et industriels du bois
(FNB) ;
" c) Un par COOP de France ;
" d) Un par Entrepreneurs des territoires ;
" e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
" 3° Cinq représentants des départements ministériels ;
" 4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
" 5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au
regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne
morale.
" Art. D. 4641-24. - La commission spécialisée chargée des questions
relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à
défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail. "
Article 2 du décret du 25 novembre 2008
I. Aux articles R. 3163-1, R. 3164-3, R. 4313-17, R. 4313-72, R.
4314-2, R. 4411-1, R. 4411-13 et R. 4411-83 du code du travail, les mots : " Conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels et Commission nationale d'hygiène
et de sécurité du travail en agriculture " sont remplacés par les mots : "
Conseil d'orientation sur les conditions de travail ".
II. Aux articles R. 4313-79, R. 4614-7 et R. 4534-156 du même code,
les mots : " Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels "
sont remplacés par les mots : " Conseil d'orientation sur les conditions de travail
".
III. Les articles R. 717-75 à R. 717-82 du code rural sont abrogés.
Article 3 du décret du 25 novembre 2008
I. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels et de ceux de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture, dans leur composition en vigueur à la date de la publication
du présent décret, est prolongé jusqu'à l'installation du Conseil d'orientation sur
les conditions de travail prévu aux articles R. 4641-1 et suivants du code du travail
dans leur rédaction issue du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.
II. La formalité de consultation du Conseil d'orientation des
conditions de travail, requise en application de l'article R. 4641-2 du code du travail
dans sa rédaction issue du présent décret, est réputée avoir été satisfaite lorsque
les projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté publiés postérieurement à
l'installation dudit conseil ont fait l'objet, avant la date de cette installation, d'une
consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, dans les
conditions prévues aux articles R. 4641-2 du code du travail et R. 717-75 du code rural,
dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.
Article 4 du décret du 25 novembre 2008
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier